Passer au contenu
;

Projet de loi C-38

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du surintendant ou du commissaire

988. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d'une disposition de celle-ci ou de ses règlements n'est pas nul pour autant.

Contrats

989. (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque ou de la société de portefeuille bancaire peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements - sauf les dispositions visant les consommateurs - , l'acte constitutif ou les règlements administratifs de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance : banques

(2) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque étrangère autorisée peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements - sauf les dispositions visant les consommateurs - , l'arrêté prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe 534(1) applicables à la banque étrangère autorisée de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance : banques étrangères autorisées

(3) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Dispositions visant les consomma-
teurs

990. Toute décision judiciaire rendue aux termes de la présente loi est susceptible d'appel devant la cour d'appel.

Appel

991. Toutes les amendes payables sous la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

Recouvre-
ment et affectation des amendes

174. Les annexes I et II de la même loi sont remplacées par les annexes I et II figurant à l'annexe 2 de la présente loi.

175. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, à l'entrée en vigueur de l'article 3 de cette loi ou à celle de l'article 68 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 160.1c) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-23

    c) la banque est contrôlée par une coopérative de crédit locale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans laquelle les personnes suivantes détiennent plus de cinquante pour cent - ou le pourcentage prévu par règlement - des titres de participation : les employés, anciens ou actuels, de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, leur époux ou conjoint de fait ou leurs enfants de moins de dix-huit ans.

176. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, à l'entrée en vigueur de l'article 6 de cette loi ou à celle du paragraphe 985(3) de la Loi sur les banques, édicté par l'article 173 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 985(3) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-23

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

Loi sur la Banque du Canada

L.R., ch. B-2

177. La définition de « billets », à l'article 2 de la Loi sur la Banque du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« billets » Billets destinés à circuler au Canada.

« billets »
``notes''

178. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) In addition to the members of the Board as constituted by subsection (1), the Deputy Minister of Finance or, if he or she is absent or unable to act or the office is vacant, such other officer of the Department of Finance as the Minister may nominate, is a member of the Board but does not have the right to vote.

Deputy Minister of Finance to be member of Board

179. L'alinéa 6(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 94

    d) sauf autorisation prévue sous le régime d'une loi fédérale, ne pas être administrateur, associé, dirigeant, employé ou actionnaire d'une institution mentionnée aux alinéas 10(2)d) ou e) ou de l'une des institutions suivantes :

      (i) une chambre de compensation ou un établissement participant, au sens de l'article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,

      (ii) un membre de l'Association canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque;

180. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas d'absence ou d'empêchement des gouverneur et sous-gouverneur ou de vacance de leur poste, le conseil peut autoriser l'un des administrateurs ou l'un des sous-gouverneurs nommés au titre de l'article 7 à exercer provisoirement les fonctions de gouverneur; la durée de l'intérim est, sauf prorogation accordée par le gouverneur en conseil, limitée à un mois.

Choix d'un autre intérimaire

181. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, le ministre nomme les administrateurs à titre inamovible en remplacement des administrateurs dont le mandat a expiré; chaque administrateur est nommé pour un mandat commençant à la date de sa nomination et se terminant la veille du 1er mars qui survient trois ans après l'expiration du mandat de son prédécesseur. Les administrateurs peuvent à tout moment faire l'objet d'une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Administra-
teurs

(1.1) Si un administrateur n'est pas remplacé après l'expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu'à ce qu'un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1).

Maintien en poste

(2) Le paragraphe 9(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) If a person ceases to be a director during the term for which he or she was appointed, the Minister shall, with the approval of the Governor in Council, appoint a qualified person to hold office for the remainder of the term.

Vacancy

182. (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, par. 5(2)(A); 1997, ch. 15, art. 95; 1999, ch. 28, art. 94

(2) Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec la qualité d'administrateur, d'associé, de dirigeant ou d'employé de l'une des institutions suivantes :

Incompati-
bilité

    a) les adhérents au sens des règlements administratifs de l'Association canadienne des paiements ;

    b) une chambre de compensation d'un système de compensation et de règlement assujetti à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements en application du paragraphe 4(1) de cette loi ;

    c) les établissements participant au système de transfert de paiements de grande valeur exploité par l'Association canadienne des paiements;

    d) les agences de courtage s'occupant du placement des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada;

    e) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux alinéas a) à d) ou qui sont contrôlées par elle.

(2) Le paragraphe 10(5) de la même loi est abrogé.

183. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 (1) Doit communiquer par écrit à la Banque, ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration, la nature et l'étendue de ses intérêts l'administrateur qui, selon le cas :

Communica-
tion relative au conflit

    a) est partie à une opération ou à un contrat importants ou à un projet d'opération ou de contrat importants avec la Banque;

    b) est administrateur ou dirigeant d'une personne partie à de tels contrat, opération ou projet ou détient un intérêt important auprès de celle-ci;

    c) est ou serait vraisemblablement touché de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;

    d) est administrateur ou dirigeant d'une personne qui est ou serait vraisemblablement touchée de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements ou détient un intérêt important auprès de cette personne.

(2) L'administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) dès qu'il a connaissance du contrat, de l'opération ou de la mesure.

Délai

(3) L'administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, l'opération ou la mesure que s'il s'agit de ses honoraires en qualité d'administrateur.

Vote

(4) Pour l'application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l'avis général que donne un administrateur au conseil d'administration et où il déclare qu'il est administrateur ou dirigeant d'une personne ou détient auprès d'elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou toute opération conclus avec elle ou comme pouvant être touché par une mesure qui la toucherait.

Communica-
tion générale

184. L'article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. The Governor is Chair of the Board of Directors.

Chair

185. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 97

16. Avant d'entrer en fonctions, les administrateurs, cadres et employés de la Banque sont tenus de prêter le serment de fidélité et de secret professionnel, ou de faire la déclaration solennelle, figurant à l'annexe, devant un commissaire aux serments.

Serment ou déclaration solennelle

186. (1) Les alinéas 18d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Japon ou d'un pays de l'Union européenne ;

(2) Les alinéas 18g.1) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 98(1); 1999, ch. 28, par. 95(2)

    g.1) si le gouverneur estime qu'une tension grave et exceptionnelle s'exerce sur un marché financier ou un système financier , acheter et vendre des valeurs ou titres, des bons du Trésor, des obligations, des effets - lettres de change ou billets à ordre - dans la mesure nécessaire, de l'avis de celui-ci, pour favoriser la stabilité du système financier canadien;

    h) consentir, pour une période d'au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements - en grevant d'une sûreté des biens que l'établissement à qui le prêt ou l'avance sont consentis est autorisé à détenir;

    i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d'au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d'une province en grevant d'une sûreté des valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

(3) En cas de sanction du projet de loi S-22, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil :

Projet de loi S-22

    a) si le paragraphe 58(1) de cette loi n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (2) du présent article, le paragraphe 58(1) de cette loi est abrogé;

    b) si le paragraphe 58(1) de cette loi et le paragraphe (2) du présent article entrent en vigueur à la même date, les alinéas 18h) et i) de la Loi sur la Banque du Canada sont remplacés par ce qui suit :

    h) consentir, pour une période d'au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements - en grevant d'une sûreté des biens que l'établissement à qui le prêt ou l'avance sont consentis est autorisé à détenir;

    i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d'au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d'une province en grevant d'une sûreté des valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

187. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 99; 1999, ch. 28, art. 96

19. Si elle prend des mesures dans le cadre de l'alinéa 18g.1), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu'une tension grave et exceptionnelle s'exerce sur un marché financier ou un système financier. L'avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n'aura pas pour effet d'augmenter de façon importante la tension.

Publication

20. La Banque peut :

Acquisition de sûretés

    a) acquérir d'une banque ou banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques et détenir les biens que la banque ou la banque étrangère autorisée détient à titre de garantie dans le cadre de la partie VIII de cette loi ;

    b) exercer, à leur égard, les droits et recours qu'aurait pu exercer la banque ou la banque étrangère autorisée .

188. La définition de « institution financière fédérale », au paragraphe 22(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 97(1)

« institution financière fédérale » Banque, banque étrangère autorisée, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit .

« institution financière fédérale »
``federal financial institution''

189. Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) The Bank shall not make any charge for cashing or negotiating a cheque drawn on the Receiver General or on the account of the Receiver General , or for cashing or negotiating any other instrument issued as authority for the payment of money out of the Consolidated Revenue Fund, or on a cheque drawn in favour of the Government of Canada or any of its departments and tendered for deposit in the Consolidated Revenue Fund.

Canadian Government cheques to be paid or negotiated at par

190. (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

25. (1) La Banque est seule habilitée à émettre des billets; les détenteurs de ces billets sont les premiers créanciers de la Banque.

Droit exclusif

(2) Il incombe à la Banque de prendre les mesures indiquées pour l'émission, en quantité suffisante, de ses billets au Canada.

Obligations relatives à l'émission

(2) Le paragraphe 25(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les coupures des billets de la Banque , de même que leurs modalités d'impression et de validation, sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil.

Coupures

(3) Les paragraphes 25(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Les billets de la Banque sont imprimés en français et en anglais. Leur forme et leur matière doivent être approuvées par le ministre.

Forme et matière

(5) Les billets de la Banque imprimés avant le 23 juin 1936 doivent, indépendamment de leur date d'émission, être honorés par la Banque.

Anciens billets

191. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 104

29. (1) Tous les mercredis, dans les meilleurs délais après la fermeture de ses bureaux, la Banque transmet au ministre son bilan à l'heure de fermeture.

État hebdomadair e

(2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque transmet au ministre son bilan à l'heure de fermeture de ce jour ; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

État mensuel

(3) Les bilans visés aux paragraphes (1) et (2) sont publiés dans le numéro de la Gazette du Canada qui suit leur transmission au ministre.

Publication des états