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Projet de loi C-38

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SECTION 3

CONSTITUTION ET PROROGATION

Formalités constitutives

671. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le ministre peut délivrer aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d'une société de portefeuille bancaire.

Constitution

672. Est obligatoirement rejetée toute demande de constitution par lettres patentes lorsqu'elle est présentée par ou pour, selon le cas :

Restrictions

    a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;

    b) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques;

    c) un organisme du gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques;

    d) une entité contrôlée par le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, à l'exception d'une institution étrangère ou d'une filiale d'une telle institution.

673. Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société de portefeuille bancaire ainsi constituée serait la filiale d'une banque étrangère au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l'article 2 , sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d'un non-membre de l'OMC, les sociétés de portefeuille bancaires régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Traitement national

674. La demande de lettres patentes, qui doit indiquer les noms des premiers administrateurs de la société de portefeuille bancaire, est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.

Demande

675. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime se rapporter à la demande, notamment :

Facteurs à prendre en compte

    a) la nature et l'importance des moyens financiers du ou des demandeurs, et dans quelle mesure elles permettent d'assurer un soutien financier continu de la banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de la banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire;

    c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    d) leur moralité et leur intégrité et, s'agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est d'être exploitées selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille bancaire et des membres de son groupe sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) l'intérêt du système financier canadien.

676. (1) Les lettres patentes d'une société de portefeuille bancaire doivent mentionner les éléments d'information suivants :

Teneur

    a) la dénomination sociale;

    b) le lieu du siège au Canada;

    c) la date de la constitution.

(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.

Dispositions particulières

(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

677. (1) Les lettres patentes constituant une société de portefeuille bancaire, octroyées par le ministre en vertu de l'article 671 sur demande d'une banque, peuvent, à la demande de la banque et avec l'autorisation du ministre, contenir une clause prévoyant que les actions de la société de portefeuille bancaire sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la banque en échange des actions émises et en circulation de cette banque, sur la base d'une action de la société de portefeuille bancaire pour une action de la banque.

Lettres patentes sur demande d'une banque

(2) Les actions de la société de portefeuille bancaire, réputées émises conformément au paragraphe (1), sont assorties de la désignation, des droits, privilèges, restrictions ou conditions et, sous réserve d'un accord à l'effet contraire, des charges et autres restrictions qui étaient attachés aux actions de la banque contre lesquelles elles ont été échangées; dès l'octroi des lettres patentes, les actions de la banque deviennent la propriété de la société, libres de toutes charges ou autres restrictions.

Effet de la clause

(3) L'échange des actions de la banque, réalisé en vertu d'une clause des lettres patentes constituant la société de portefeuille bancaire, n'enlève pas aux personnes qui, immédiatement avant l'échange, étaient titulaires d'actions de la banque, les droits et privilèges afférents à ces actions et ne les décharge pas des obligations qui en découlent; cependant ces droits et privilèges ne peuvent être exercés que conformément à la présente loi.

Effet de la clause

(4) Malgré le paragraphe (3), les actions de la société de portefeuille bancaire qui sont réputées émises conformément à une clause insérée dans les lettres patentes la constituant ne peuvent par la suite être transférées que conformément aux dispositions de la présente loi; il en est de même de l'exercice du droit de vote qui y est attaché.

Transfert des actions et exercice du droit de vote

(5) Toute demande d'insertion dans les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 671 de la clause visée au paragraphe (1) doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la preuve qu'elle a été approuvée par une résolution extraordinaire des actionnaires de la banque adoptée à l'assemblée convoquée pour délibérer sur cette question.

Approbation des actionnaires

(6) La société de portefeuille bancaire dont les lettres patentes contiennent la clause portant qu'un échange d'actions est réputé être intervenu doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur délivrance, prévoir l'émission de certificats d'actions pour opérer l'échange avec les certificats d'actions de la banque qui, à la date de prise d'effet de ces lettres patentes, étaient en circulation.

Substitution d'actions

678. (1) Sur demande présentée conformément aux règlements par une banque pour mettre en oeuvre une proposition visant à constituer une société de portefeuille bancaire qui soit la société mère de la banque et opérer toute autre modification de structure, notamment l'échange d'actions de la banque contre des actions de la société de portefeuille bancaire, le ministre peut inclure dans les lettres patentes constituant la société de portefeuille bancaire toute clause qu'il estime indiquée pour mettre en oeuvre la proposition et donner tout agrément nécessaire.

Modification s de structure

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir les demandes visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne leur forme et les renseignements qu'elles doivent contenir, et autoriser le surintendant à demander des renseignements supplémentaires;

    b) régir les propositions visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne les renseignements qu'elles doivent contenir et les délais applicables aux opérations qu'elles prévoient;

    c) régir la procédure à suivre par la banque qui fait la demande;

    d) régir l'approbation, la confirmation et l'autorisation par les actionnaires et les conséquences de celles-ci.

679. Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.

Avis de délivrance

680. Les premiers administrateurs d'une société de portefeuille bancaire sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.

Premiers administra-
teurs

681. La société de portefeuille bancaire est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.

Effet des lettres patentes

Prorogation

682. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d'une autre loi fédérale, y compris les banques, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie.

Personnes morales fédérales

(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d'une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente partie.

Autres personnes morales

683. (1) La demande de prorogation est, dans les deux cas, assujettie aux articles 672 à 675, compte tenu des modifications nécessaires.

Demande de prorogation

(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

Autorisation par résolution extraordi-
naire

(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.

Copie de la résolution

684. (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente section, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l'article 682.

Pouvoir de délivrance

(2) L'article 676 s'applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.

Lettres patentes de prorogation

685. À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :

Effet

    a) la personne morale devient une société de portefeuille bancaire comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente partie;

    b) les lettres patentes sont réputées être l'acte constitutif de la société de portefeuille bancaire prorogée.

686. (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de la présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l'organisme public compétent du ressort dans lequel la demande a été autorisée.

Transmission des lettres patentes

(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.

Avis

687. Les règles suivantes s'appliquent à toute personne morale prorogée comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie :

Effets de la prorogation

    a) les biens de la personne morale lui appartiennent;

    b) elle assume les obligations de la personne morale;

    c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées à l'égard de la personne morale;

    d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la société;

    e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l'égard de la société;

    f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu'elles avaient à cette date - leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi - et continuent d'assumer les obligations qui en découlent;

    g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la société.

688. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société de portefeuille bancaire à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 684(1) à :

Disposition transitoire

    a) exercer toute activité précisée dans l'arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

    b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n'autorise pas l'émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;

    c) détenir des éléments d'actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;

    d) acquérir et détenir des éléments d'actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;

    e) tenir à l'étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada, ainsi que tenir et traiter à l'étranger les renseignements et données se rapportant à leur tenue et à leur conservation.

(2) L'arrêté précise la période de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder :

Durée des exceptions

    a) dans les cas visés à l'alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de prise d'effet des lettres patentes ou, lorsque l'activité découle d'accords existant à cette date, la date d'expiration de ces accords;

    b) dans les cas visés à l'alinéa (1)b), dix ans;

    c) deux ans dans les autres cas.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d'autorisation qu'il estime nécessaires.

Renouvelle-
ment

(4) Le ministre ne peut pas délivrer d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d'effet des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de la société de portefeuille bancaire, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l'autorisation encore en circulation à l'expiration de ce délai.

Restriction

Cessation

689. (1) La société de portefeuille bancaire peut, avec l'agrément écrit du ministre, demander d'être prorogée en une personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale.

Prorogation sous le régime d'autres lois

(2) Le ministre ne peut donner son agrément que s'il est convaincu que la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire.

Conditions suspensives

690. (1) Pour l'application du présent article, « société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire » s'entend de la société de portefeuille bancaire qui n'a aucune filiale qui est une banque au cours de l'année qui suit la date de prise d'effet de son acte constitutif ou qui n'a plus de telle filiale depuis un an.

Définition de « société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire »

(2) La société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire est tenue de présenter au ministre, conformément au paragraphe 689(1), une demande de prorogation dans les trente jours suivant le moment où elle devient une société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire.

Obligation de présenter une demande

(3) La société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire qui n'a aucune autre filiale et qui fait défaut de présenter une demande dans le cadre du paragraphe (2) n'a plus d'existence légale à l'expiration du délai, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.

Cessation d'existence

691. À la date spécifiée par le ministre, la présente loi cesse de s'appliquer à la personne morale.

Cessation d'application

692. Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande, retirer celle-ci avant qu'il n'y soit donné suite.

Retrait de la demande