Projet de loi C-38
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156. Le paragraphe 613(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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613. (1) Afin de vérifier si la banque
étrangère autorisée se conforme à la présente
loi, le surintendant, au moins une fois par an
dans le cas d'une banque qui ne fait pas l'objet
des restrictions et exigences visées au
paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à
un examen et à une enquête portant sur
l'activité commerciale et les affaires internes
de la banque étrangère autorisée et dont il fait
rapport au ministre.
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Examen des
banques
étrangères
autorisées
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157. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 614 et l'intertitre
« Réparation », de ce qui suit :
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Accords prudentiels
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614.1 Le surintendant peut conclure un
accord, appelé « accord prudentiel », avec
une banque étrangère autorisée afin de mettre
en oeuvre des mesures visant à protéger les
intérêts de ses déposants et créanciers à
l'égard des activités qu'elle exerce au
Canada.
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Accord
prudentiel
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158. Le paragraphe 616(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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616. (1) En cas de manquement soit à un
accord prudentiel conclu en vertu de l'article
614.1, soit à une décision prise aux termes des
paragraphes 615(1) ou (3), soit à une
disposition de la présente loi - notamment
une obligation -, le surintendant peut, en
plus de toute autre mesure qu'il est déjà
habilité à prendre sous le régime de celle-ci,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la banque étrangère
autorisée ou personne en faute à mettre fin ou
remédier au manquement, ou toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.
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Exécution
judiciaire
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159. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 617, de ce qui
suit :
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Rejet des candidatures et destitution
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617.1 (1) Le présent article s'applique à la
banque étrangère autorisée :
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Application
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(2) La banque étrangère autorisée
communique au surintendant le nom de la
personne qu'elle a choisie pour être nommée
au poste de dirigeant principal. Elle lui
communique également les renseignements
personnels qui la concernent et les
renseignements sur son expérience et son
dossier professionnel que le surintendant peut
exiger.
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Renseigne- ments à communique r
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(3) Les renseignements visés au paragraphe
(2) doivent parvenir au surintendant au moins
trente jours avant la date prévue pour la
nomination ou dans le délai plus court fixé par
le surintendant.
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Préavis
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(4) Le surintendant peut par ordonnance,
s'il est d'avis, en se fondant sur la
compétence, l'expérience, le dossier
professionnel, la conduite, la personnalité ou
la moralité de la personne, que celle-ci n'est
pas qualifiée pour occuper le poste de
dirigeant principal, écarter son nom.
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Absence de
qualification
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(5) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (4), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si l'entrée
en fonctions de la personne nuira
vraisemblablement aux intérêts des déposants
et créanciers de la banque étrangère autorisée
à l'égard de ses activités au Canada.
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Risque de
préjudice
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(6) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à la banque étrangère
autorisée relativement à toute mesure qu'il
entend prendre au titre du paragraphe (4) et
leur donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivant la
date de ce préavis ou dans le délai supérieur
qu'il peut fixer.
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Observations
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(7) Il est interdit à la personne assujettie à
une ordonnance prise en vertu du paragraphe
(4) de se faire nommer au poste de dirigeant
principal et à la banque étrangère autorisée de
permettre qu'elle se fasse nommer.
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Interdiction
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617.2 (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, destituer le dirigeant principal
d'une banque étrangère autorisée s'il est
d'avis, en se fondant sur un ou plusieurs des
éléments ci-après, qu'il n'est pas qualifié pour
occuper le poste :
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Destitution
du dirigeant
principal
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(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (1), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si le fait
que la personne occupe le poste a nui aux
intérêts des déposants et créanciers de la
banque étrangère autorisée à l'égard de ses
activités au Canada ou y nuira
vraisemblablement.
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Risque de
préjudice
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(3) Le surintendant donne un préavis écrit
au dirigeant principal et à la banque étrangère
autorisée relativement à l'ordonnance de
destitution qu'il entend prendre en vertu du
paragraphe (1) et leur donne l'occasion de
présenter leurs observations dans les quinze
jours suivant la date de ce préavis ou dans le
délai supérieur qu'il peut fixer.
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Observations
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(4) Lorsque, à son avis, le fait pour le
dirigeant principal d'exercer les attributions
de son poste pendant le délai prévu pour la
présentation des observations nuira
vraisemblablement à l'intérêt public, le
surintendant peut prendre une ordonnance
ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une
période qui ne peut dépasser de plus de dix
jours le délai prévu.
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Suspension
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(5) Le surintendant avise sans délai le
dirigeant principal et la banque étrangère
autorisée de l'ordonnance de destitution ou de
suspension.
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Avis
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(6) Le dirigeant principal cesse d'occuper
son poste dès la prise de l'ordonnance de
destitution ou à la date postérieure qui y est
précisée.
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Effet de
l'ordonnance
de destitution
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(7) Le dirigeant principal ou la banque
étrangère autorisée peuvent interjeter appel à
la Cour fédérale de l'ordonnance de
destitution, dans les trente jours suivant la date
de réception de l'avis donné au titre du
paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que
la Cour peut accorder.
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Appel
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(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit
par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par
l'annulation de l'ordonnance de destitution.
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Pouvoirs de
la Cour
fédérale
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(9) L'appel n'est pas suspensif.
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Appel non
suspensif
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160. (1) L'alinéa 619(2)c) de la même loi
est abrogé.
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(2) Le paragraphe 619(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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161. Le paragraphe 627(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement
atteinte au droit de préférence du titulaire
d'une sûreté sur des éléments d'actif d'une
banque étrangère autorisée.
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Sans
préjudice au
rang
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162. Le titre de la partie XIII de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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RÉGLEMENTATION DES BANQUES : SURINTENDANT |
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163. Les articles 633 et 634 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 39
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633. La banque transmet au surintendant,
dans les trente jours de leur entrée en vigueur,
un exemplaire de chaque règlement
administratif ou de sa modification.
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Exemplaire
des
règlements
administratifs
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634. (1) Pour toute banque à qui a été
délivré un agrément de fonctionnement, le
surintendant fait tenir un registre contenant :
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Registre des
banques
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(2) Le registre peut être tenu :
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Forme du
registre
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(3) Toute personne a un droit d'accès
raisonnable au registre et peut le reproduire en
tout ou en partie.
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Accès
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(4) Le document censé signé par le
surintendant, où il est fait état de
renseignements figurant dans le registre, est
admissible en preuve devant les tribunaux
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire et, sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
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Preuve
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164. Le paragraphe 636(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 41
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636. (1) Sous réserve des articles 638 et 639,
sont confidentiels et doivent être traités
comme tels les renseignements concernant
l'activité commerciale et les affaires internes
de la banque ou de la banque étrangère , ou
concernant une personne faisant affaire avec
elles , et obtenus par le surintendant ou par
toute autre personne agissant sous ses ordres,
dans le cadre de l'application d'une loi
fédérale, de même que ceux qui sont tirés de
tels renseignements .
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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165. L'article 642 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 12; 1999,
ch. 28, art. 46
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642. Le surintendant joint au rapport visé à
l'article 40 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières un
rapport sur la divulgation de renseignements
par les banques et faisant état du progrès
accompli pour améliorer la divulgation des
renseignements sur le milieu des services
financiers.
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Rapport
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166. Le paragraphe 643(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 46
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643. (1) Afin de vérifier si la banque se
conforme à la présente loi et si elle est en
bonne situation financière, le surintendant, au
moins une fois par an, procède ou fait procéder
à un examen et à une enquête portant sur
l'activité commerciale et les affaires internes
de la banque et dont il fait rapport au ministre.
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Examen
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167. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 644 et l'intertitre
« Réparation », de ce qui suit :
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Accords prudentiels
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644.1 Le surintendant peut conclure un
accord, appelé « accord prudentiel », avec
une banque afin de mettre en oeuvre des
mesures visant à maintenir ou à améliorer sa
santé financière.
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Accord
prudentiel
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168. Le paragraphe 646(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 48
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646. (1) En cas de manquement soit à un
accord prudentiel conclu en vertu de l'article
644.1, soit à une décision prise aux termes des
paragraphes 645(1) ou (3), soit à une
disposition de la présente loi - notamment
une obligation -, le surintendant peut, en
plus de toute autre mesure qu'il est déjà
habilité à prendre sous le régime de celle-ci,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la banque ou personne
en faute à mettre fin ou remédier au
manquement, ou toute autre ordonnance qu'il
juge indiquée en l'espèce.
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Exécution
judiciaire
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169. L'intertitre précédant l'article 647
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 14
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Rejet des candidatures et destitution
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646.1 Pour l'application des articles 647 et
647.1, « cadre dirigeant » s'entend du premier
dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du
contrôleur d'une banque ou de tout autre
dirigeant relevant directement du conseil
d'administration ou du premier dirigeant de la
banque.
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Définition de
« cadre
dirigeant »
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170. (1) Les alinéas 647(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 14; 1999,
ch. 28, art. 49
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(2) L'alinéa 647(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 14; 1999,
ch. 28,
par. 49(1)
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(3) Le passage du paragraphe 647(2) de la
version française de la même loi suivant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 14; 1999,
ch. 28,
par. 49(1)
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Elle lui communique également les
renseignements personnels qui les concernent
et les renseignements sur leur expérience et
leur dossier professionnel qu'il peut exiger.
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(4) Les paragraphes 647(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 14; 1999,
ch. 28,
par. 49(1)
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(4) Le surintendant peut par ordonnance, en
se fondant sur la compétence, l'expérience, le
dossier professionnel, la conduite, la
personnalité ou la moralité des personnes en
cause :
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Absence de
qualification
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