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Projet de loi C-38

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156. Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

613. (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi, le surintendant, au moins une fois par an dans le cas d'une banque qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l'activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.

Examen des banques étrangères autorisées

157. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 614 et l'intertitre « Réparation », de ce qui suit :

Accords prudentiels

614.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers à l'égard des activités qu'elle exerce au Canada.

Accord prudentiel

158. Le paragraphe 616(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

616. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 614.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 615(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi - notamment une obligation -, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque étrangère autorisée ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.

Exécution judiciaire

159. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 617, de ce qui suit :

Rejet des candidatures et destitution

617.1 (1) Le présent article s'applique à la banque étrangère autorisée :

Application

    a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers à l'égard de ses activités au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 614.1 ou dans un engagement qu'elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance d'agrément lui permettant de commencer à exercer ses activités au Canada;

    b) soit visée par une décision prise aux termes de l'article 615 ou par une ordonnance prise en vertu de l'article 617.

(2) La banque étrangère autorisée communique au surintendant le nom de la personne qu'elle a choisie pour être nommée au poste de dirigeant principal. Elle lui communique également les renseignements personnels qui la concernent et les renseignements sur son expérience et son dossier professionnel que le surintendant peut exiger.

Renseigne-
ments à communique r

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.

Préavis

(4) Le surintendant peut par ordonnance, s'il est d'avis, en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité de la personne, que celle-ci n'est pas qualifiée pour occuper le poste de dirigeant principal, écarter son nom.

Absence de qualification

(5) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l'entrée en fonctions de la personne nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l'égard de ses activités au Canada.

Risque de préjudice

(6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque étrangère autorisée relativement à toute mesure qu'il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(7) Il est interdit à la personne assujettie à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire nommer au poste de dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée de permettre qu'elle se fasse nommer.

Interdiction

617.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer le dirigeant principal d'une banque étrangère autorisée s'il est d'avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu'il n'est pas qualifié pour occuper le poste :

Destitution du dirigeant principal

    a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    b) le fait qu'il a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      (ii) à une décision prise aux termes de l'article 615,

      (iii) à une ordonnance prise en vertu de l'article 617,

      (iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance d'agrément permettant à la banque étrangère autorisée de commencer à exercer ses activités au Canada,

      (v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 614.1 ou à un engagement que la banque étrangère autorisée a donné au surintendant.

(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l'égard de ses activités au Canada ou y nuira vraisemblablement.

Risque de préjudice

(3) Le surintendant donne un préavis écrit au dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée relativement à l'ordonnance de destitution qu'il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(4) Lorsque, à son avis, le fait pour le dirigeant principal d'exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l'intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

Suspension

(5) Le surintendant avise sans délai le dirigeant principal et la banque étrangère autorisée de l'ordonnance de destitution ou de suspension.

Avis

(6) Le dirigeant principal cesse d'occuper son poste dès la prise de l'ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

Effet de l'ordonnance de destitution

(7) Le dirigeant principal ou la banque étrangère autorisée peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l'ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

Appel

(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l'annulation de l'ordonnance de destitution.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(9) L'appel n'est pas suspensif.

Appel non suspensif

160. (1) L'alinéa 619(2)c) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2) Le paragraphe 619(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers à l'égard de ses activités au Canada, ou aux propriétaires des éléments d'actif qu'elle administre dans le cadre de ses activités au Canada, y compris l'existence de procédures engagées à l'égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l'insolvabilité.

161. Le paragraphe 627(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d'une sûreté sur des éléments d'actif d'une banque étrangère autorisée.

Sans préjudice au rang

162. Le titre de la partie XIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGLEMENTATION DES BANQUES : SURINTENDANT

163. Les articles 633 et 634 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 39

633. La banque transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

Exemplaire des règlements administratifs

634. (1) Pour toute banque à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :

Registre des banques

    a) un exemplaire de l'acte constitutif de la banque;

    b) les renseignements visés aux alinéas 632(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l'article 632.

(2) Le registre peut être tenu :

Forme du registre

    a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    b) soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

(3) Toute personne a un droit d'accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

Accès

(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Preuve

164. Le paragraphe 636(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 41

636. (1) Sous réserve des articles 638 et 639, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère , ou concernant une personne faisant affaire avec elles , et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l'application d'une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements .

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

165. L'article 642 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 12; 1999, ch. 28, art. 46

642. Le surintendant joint au rapport visé à l'article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les banques et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

166. Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 46

643. (1) Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l'activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.

Examen

167. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 644 et l'intertitre « Réparation », de ce qui suit :

Accords prudentiels

644.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.

Accord prudentiel

168. Le paragraphe 646(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 48

646. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 644.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 645(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi - notamment une obligation -, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.

Exécution judiciaire

169. L'intertitre précédant l'article 647 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 14

Rejet des candidatures et destitution

646.1 Pour l'application des articles 647 et 647.1, « cadre dirigeant » s'entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d'une banque ou de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration ou du premier dirigeant de la banque.

Définition de « cadre dirigeant »

170. (1) Les alinéas 647(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, art. 49

    a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 644.1 ou dans un engagement qu'elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance d'agrément lui permettant de commencer à fonctionner;

    b) soit visée par une décision prise aux termes de l'article 645 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3).

(2) L'alinéa 647(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)

    b) des personnes que la banque a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;

(3) Le passage du paragraphe 647(2) de la version française de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)

Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu'il peut exiger.

(4) Les paragraphes 647(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)

(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :

Absence de qualification