Projet de loi C-38
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif acquis par
une banque et ses filiales au cours de la
période de douze mois visée au paragraphe (1)
est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou
de titres de participation d'une entité dont les
éléments d'actif figureront au rapport annuel
de la banque après l'acquisition, la juste
valeur marchande de ces éléments d'actif à la
date d'acquisition.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif cédés par
une banque et ses filiales au cours de la
période de douze mois visée au paragraphe (1)
est la valeur comptable des éléments figurant
au dernier rapport annuel de la banque établi
avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions
ou de titres de participation d'une entité dont
les éléments d'actif figuraient au dernier
rapport annuel établi avant la date de cession,
la valeur des éléments de l'entité figurant dans
le rapport annuel.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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483. La présente partie n'a pas pour effet
d'entraîner :
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Dispositions
transitoires
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cependant, après cette date, le montant du prêt
ou du placement qui se trouve être interdit ou
limité par la présente partie ne peut être
augmenté, sauf disposition contraire des
paragraphes 471(2), 472(3) et 473(3).
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484. Le prêt ou placement visé à l'article
483 est réputé ne pas être interdit par la
présente partie.
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Non-interdict
ion
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122. Le paragraphe 487(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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123. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 488, de ce qui
suit :
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488.1 Pour l'application de la présente
partie, est assimilée à une opération avec un
apparenté l'opération effectuée entre la
banque et une autre personne si le produit tiré
de l'opération est transféré à l'apparenté ou
utilisé à son profit ou si l'opération lui profite
de quelque autre manière.
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Assimilation
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124. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 495, de ce qui
suit :
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495.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
des articles 495.2 et 495.3, la banque dans les
actions de laquelle une société de portefeuille
bancaire ou une société de portefeuille
d'assurances à participation multiple a un
intérêt substantiel peut effectuer toute
opération avec la société de portefeuille ou
toute autre entité avec laquelle elle est
apparentée et dans laquelle la société de
portefeuille a un intérêt de groupe financier.
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Opérations
avec société
de
portefeuille
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(2) La banque est tenue de se conformer aux
principes et mécanismes établis
conformément au paragraphe 195(3) en
effectuant l'opération.
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Principes et
mécanismes
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495.2 (1) Si l'apparenté avec lequel le
paragraphe 495.1(1) l'autorise à effectuer une
opération n'est pas une institution financière
fédérale, la banque ne peut, que ce soit
directement ou indirectement, lui consentir ou
en acquérir un prêt, notamment par cession,
consentir une garantie en son nom,
notamment une acceptation ou un
endossement, ni effectuer un placement dans
ses titres si l'opération a pour effet de porter le
total des risques financiers, au sens des
règlements, en ce qui la concerne :
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Restrictions
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(2) S'il l'estime nécessaire à la protection
des intérêts des déposants et créanciers de la
banque, le surintendant peut, par ordonnance :
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Ordonnance
du
surintendant
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
augmenter les limites par ailleurs applicables
dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui
concerne les opérations effectuées avec des
apparentés qui sont des institutions
financières réglementées d'une façon qu'il
juge acceptable.
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Ordonnance
du
surintendant
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495.3 (1) Malgré le paragraphe 494(3), il est
interdit à la banque, sans l'agrément du
surintendant et de son comité de révision,
d'acquérir directement ou indirectement des
éléments d'actif auprès d'un apparenté avec
lequel le paragraphe 495.1(1) l'autorise à
effectuer une opération mais qui n'est pas une
institution financière fédérale ou de céder
directement ou indirectement des éléments
d'actif à cet apparenté si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
la banque a acquis auprès de cet apparenté
ou cédés à celui-ci pendant la période de
douze mois précédant la date d'acquisition
ou de cession;
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C cinq pour cent - ou si un autre
pourcentage est fixé par règlement, le
pourcentage fixé par règlement - de la
valeur de l'actif total de la banque figurant
dans le dernier rapport annuel établi avant
la date d'acquisition ou de cession.
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(2) Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas aux éléments d'actif acquis dans
le cadre du paragraphe 494(1) ou vendus dans
le cadre du paragraphe 494(2) ou aux autres
éléments d'actif prévus par règlement.
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Exception
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(3) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(4) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif acquis par
une banque et ses filiales au cours de la
période de douze mois visée au paragraphe (1)
est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou
de titres de participation d'une entité dont les
éléments d'actif figureront au rapport annuel
de la banque après l'acquisition, de la juste
valeur marchande de ces éléments d'actif à la
date d'acquisition.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif cédés par
une banque et ses filiales au cours de la
période de douze mois visée au paragraphe (1)
est la valeur comptable des éléments figurant
au dernier rapport annuel de la banque établi
avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions
ou de titres de participation d'une entité dont
les éléments d'actif figuraient au dernier
rapport annuel établi avant la date de cession,
la valeur des éléments de l'entité figurant dans
le rapport annuel.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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125. L'alinéa 501(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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126. L'article 506 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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506. (1) Si la banque a effectué une
opération interdite par la présente partie,
elle-même ou le surintendant peuvent
demander au tribunal de rendre une
ordonnance annulant l'opération ou
prévoyant toute autre mesure indiquée,
notamment l'obligation pour l'apparenté de
rembourser à la banque tout gain ou profit
réalisé ou pour tout administrateur ou cadre
dirigeant qui a autorisé l'opération
d'indemniser la banque des pertes ou
dommages subis.
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Annulation
de contrats
ou autres
mesures
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(2) La demande visée au paragraphe (1)
doit être présentée dans les trois mois suivant
la date d'envoi au surintendant de l'avis prévu
à l'article 505 à l'égard de l'opération en cause
ou, à défaut d'avis, suivant la date où le
surintendant a pris connaissance de
l'opération.
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Délai de
présentation
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), le
document apparemment délivré par le
surintendant et attestant la date où il a pris
connaissance de l'opération fait foi de façon
concluante, sauf preuve contraire, de ce fait,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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127. La partie XII de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
al. 756(1)b);
1994, ch. 47,
art. 26; 1997,
ch. 15, art. 76
à 85; 1999,
ch. 28, art. 27
à 34, ch. 31,
art. 15(F)
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PARTIE XII |
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BANQUES ÉTRANGÈRES |
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Définitions et champ d'application |
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507. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« bureau de représentation » Bureau établi
pour représenter une banque étrangère au
Canada qui n'est pas sous la direction ou la
gestion d'une entité constituée en personne
morale ou formée sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale et dont le personnel
est, directement ou non, employé par la
banque étrangère.
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« bureau de
représenta- tion » ``representa- tive office''
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« courtier de fonds mutuels » Entité
canadienne qui est un courtier de fonds
mutuels au sens des règlements.
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« courtier de
fonds
mutuels » ``mutual fund distribution entity''
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« courtier de valeurs mobilières étranger »
Entité qui est constituée en personne morale
ou formée et réglementée sous le régime de
la législation d'un pays étranger et qui, à
l'étranger, fait le commerce des valeurs
mobilières.
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« courtier de
valeurs
mobilières
étranger » ``foreign securities dealer''
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« courtier immobilier » Entité canadienne qui
est un courtier immobilier au sens des
règlements.
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« courtier
immobilier » ``real property brokerage entity''
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« entité admissible » Selon le cas :
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« entité
admissible » ``permitted entity''
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« entité financière canadienne » Entité
canadienne, autre qu'une entité canadienne
visée par règlement ou une entité
canadienne visée à l'un des alinéas
468(1)a) à i), qui :
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« entité
financière
canadienne » ``Canadian financial entity''
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« entité liée à une banque étrangère » Toute
entité liée à une banque étrangère au sens du
paragraphe (2).
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« entité liée à
une banque
étrangère » ``entity associated with a foreign bank''
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« entité s'occupant d'affacturage » Entité
canadienne qui est une entité s'occupant
d'affacturage au sens des règlements.
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« entité
s'occupant
d'affactu- rage » ``factoring entity''
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« entité s'occupant de crédit-bail » Entité
canadienne qui est une entité s'occupant de
crédit-bail au sens de la partie IX.
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« entité
s'occupant de
crédit-bail » ``financial leasing entity''
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« entité s'occupant de financement » Entité
canadienne qui est une entité s'occupant de
financement au sens des règlements.
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« entité
s'occupant de
financement
» ``finance entity''
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« entité s'occupant de financement spécial »
Entité canadienne qui est une entité
s'occupant de financement spécial au sens
des règlements.
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« entité
s'occupant de
financement
spécial » ``specialized financing entity''
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« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité
canadienne qui est une entité s'occupant de
fonds mutuels au sens des règlements.
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« entité
s'occupant de
fonds
mutuels » ``mutual fund entity''
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« établissement affilié à une banque
étrangère » Entité canadienne, autre qu'une
banque, soit dans laquelle une banque
étrangère ou une entité liée à une banque
étrangère détient un intérêt de groupe
financier, soit qui est contrôlée par une
banque étrangère ou une entité liée à une
banque étrangère. Toutefois, l'entité
canadienne n'est pas un tel établissement
du simple fait qu'une banque qui est une
filiale de la banqu e étrangère ou de l'entité
liée à une banque étrangère la contrôle ou y
détient un intérêt de groupe financier.
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« établisseme
nt affilié à
une banque
étrangère » ``non-bank affiliate of a foreign bank''
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« société d'assurances étrangère » Société
étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d'assurances.
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« société
d'assurances
étrangère » ``foreign insurance company''
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« société coopérative de crédit étrangère »
Entité qui est constituée en personne morale
ou formée et réglementée sous le régime de
la législation d'un pays étranger et qui, à
l'étranger, exerce les activités d'une société
coopérative de crédit.
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« société
coopérative
de crédit
étrangère » ``foreign cooperative credit society''
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(2) Pour l'application de la présente partie :
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Liens
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