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Projet de loi C-38

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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif acquis par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la banque après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif à la date d'acquisition.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

(6) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l'entité figurant dans le rapport annuel.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

483. La présente partie n'a pas pour effet d'entraîner :

Dispositions transitoires

    a) l'annulation d'un prêt consenti avant le 25 juin 1999;

    b) l'annulation d'un prêt consenti après cette date mais résultant d'un engagement de prêt pris avant cette date;

    c) l'obligation de disposer d'un placement fait avant cette date;

    d) l'obligation de disposer d'un placement fait après cette date mais résultant d'un engagement pris avant cette date;

cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 471(2), 472(3) et 473(3).

484. Le prêt ou placement visé à l'article 483 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.

Non-interdict ion

122. Le paragraphe 487(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    e) si la banque est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d'assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d'une restructuration de la société de portefeuille ou d'une entité qu'elle contrôle.

123. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 488, de ce qui suit :

488.1 Pour l'application de la présente partie, est assimilée à une opération avec un apparenté l'opération effectuée entre la banque et une autre personne si le produit tiré de l'opération est transféré à l'apparenté ou utilisé à son profit ou si l'opération lui profite de quelque autre manière.

Assimilation

124. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 495, de ce qui suit :

495.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 495.2 et 495.3, la banque dans les actions de laquelle une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d'assurances à participation multiple a un intérêt substantiel peut effectuer toute opération avec la société de portefeuille ou toute autre entité avec laquelle elle est apparentée et dans laquelle la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier.

Opérations avec société de portefeuille

(2) La banque est tenue de se conformer aux principes et mécanismes établis conformément au paragraphe 195(3) en effectuant l'opération.

Principes et mécanismes

495.2 (1) Si l'apparenté avec lequel le paragraphe 495.1(1) l'autorise à effectuer une opération n'est pas une institution financière fédérale, la banque ne peut, que ce soit directement ou indirectement, lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, consentir une garantie en son nom, notamment une acceptation ou un endossement, ni effectuer un placement dans ses titres si l'opération a pour effet de porter le total des risques financiers, au sens des règlements, en ce qui la concerne :

Restrictions

    a) pour ce qui est de toutes les opérations avec cet apparenté, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n'est fixé par règlement, à plus de cinq pour cent, de son capital réglementaire;

    b) pour ce qui est de toutes les opérations avec de tels apparentés, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n'est fixé par règlement, à plus de dix pour cent, de son capital réglementaire.

(2) S'il l'estime nécessaire à la protection des intérêts des déposants et créanciers de la banque, le surintendant peut, par ordonnance :

Ordonnance du surintendant

    a) réduire les limites qui s'appliqueraient par ailleurs à la banque dans le cadre des alinéas (1)a) et b);

    b) imposer des limites pour les opérations effectuées par la banque avec des apparentés avec lesquels le paragraphe 495.1(1) l'autorise à effectuer des opérations et qui sont des institutions financières fédérales.

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d'une façon qu'il juge acceptable.

Ordonnance du surintendant

495.3 (1) Malgré le paragraphe 494(3), il est interdit à la banque, sans l'agrément du surintendant et de son comité de révision, d'acquérir directement ou indirectement des éléments d'actif auprès d'un apparenté avec lequel le paragraphe 495.1(1) l'autorise à effectuer une opération mais qui n'est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d'actif à cet apparenté si :

Opérations sur l'actif

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d'actif;

B la valeur de tous les éléments d'actif que la banque a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d'acquisition ou de cession;

C cinq pour cent - ou si un autre pourcentage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement - de la valeur de l'actif total de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d'acquisition ou de cession.

(2) Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux éléments d'actif acquis dans le cadre du paragraphe 494(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 494(2) ou aux autres éléments d'actif prévus par règlement.

Exception

(3) L'agrément du surintendant n'est pas nécessaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Exception

    a) la vente des éléments d'actif se fait dans le cadre d'une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l'article 236;

    b) la banque ou l'une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d'une entité dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l'agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6);

    c) l'opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances.

(4) Pour le calcul de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d'actif est :

Calcul de la valeur des éléments d'actif

    a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la banque après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif;

    b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

(5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif acquis par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la banque après l'acquisition, de la juste valeur marchande de ces éléments d'actif à la date d'acquisition.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

(6) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d'actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l'entité figurant dans le rapport annuel.

Sens de « valeur de tous les éléments d'actif »

125. L'alinéa 501(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) concernant toute autre opération :

      (i) des conditions - notamment en matière de prix, loyer ou taux d'intérêt - qui sont vraisemblablement de nature à s'appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent prudemment et en toute connaissance de cause,

      (ii) si l'opération n'est vraisemblablement pas de nature à s'effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions - notamment en matière de prix, loyer ou taux d'intérêt - qui permettraient vraisemblablement à chaque partie à l'opération d'en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.

126. L'article 506 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

506. (1) Si la banque a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l'opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l'obligation pour l'apparenté de rembourser à la banque tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l'opération d'indemniser la banque des pertes ou dommages subis.

Annulation de contrats ou autres mesures

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d'envoi au surintendant de l'avis prévu à l'article 505 à l'égard de l'opération en cause ou, à défaut d'avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l'opération.

Délai de présentation

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l'opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

127. La partie XII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1991, ch. 47, al. 756(1)b); 1994, ch. 47, art. 26; 1997, ch. 15, art. 76 à 85; 1999, ch. 28, art. 27 à 34, ch. 31, art. 15(F)

PARTIE XII

BANQUES ÉTRANGÈRES

Définitions et champ d'application

507. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« bureau de représentation » Bureau établi pour représenter une banque étrangère au Canada qui n'est pas sous la direction ou la gestion d'une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont le personnel est, directement ou non, employé par la banque étrangère.

« bureau de représenta-
tion »
``representa-
tive office
''

« courtier de fonds mutuels » Entité canadienne qui est un courtier de fonds mutuels au sens des règlements.

« courtier de fonds mutuels »
``mutual fund distribution entity''

« courtier de valeurs mobilières étranger » Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime de la législation d'un pays étranger et qui, à l'étranger, fait le commerce des valeurs mobilières.

« courtier de valeurs mobilières étranger »
``foreign securities dealer''

« courtier immobilier » Entité canadienne qui est un courtier immobilier au sens des règlements.

« courtier immobilier »
``real property brokerage entity''

« entité admissible » Selon le cas :

« entité admissible »
``permitted entity''

      a) entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 468;

      b) entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'alinéa 516(1)b) ou de l'article 518, exception faite du paragraphe 518(17);

      c) entité visée par règlement.

« entité financière canadienne » Entité canadienne, autre qu'une entité canadienne visée par règlement ou une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i), qui :

« entité financière canadienne »
``Canadian financial entity''

      a) soit exerce les activités qu'une banque est autorisée à exercer dans le cadre de l'article 409, y compris celles visées à la définition de « entité s'occupant de financement spécial » au présent paragraphe;

      b) soit exerce les activités visées aux définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au présent paragraphe;

      c) soit exerce des activités visées par règlement, conformément aux modalités réglementaires éventuelles;

      d) soit exerce les activités visées à l'alinéa 518(5)d), selon les modalités prévues par celui-ci, à l'exception de celles n'étant pas des activités financières au titre des règlements;

      e) soit exerce les activités visées à l'un des alinéas a) à d) à titre de mandataire d'une entité visée à l'un de ces alinéas;

      f) soit acquiert ou détient le contrôle d'une entité visée à l'un des alinéas a) à e), ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

« entité liée à une banque étrangère » Toute entité liée à une banque étrangère au sens du paragraphe (2).

« entité liée à une banque étrangère »
``entity associated with a foreign bank''

« entité s'occupant d'affacturage » Entité canadienne qui est une entité s'occupant d'affacturage au sens des règlements.

« entité s'occupant d'affactu-
rage »
``factoring entity''

« entité s'occupant de crédit-bail » Entité canadienne qui est une entité s'occupant de crédit-bail au sens de la partie IX.

« entité s'occupant de crédit-bail »
``financial leasing entity''

« entité s'occupant de financement » Entité canadienne qui est une entité s'occupant de financement au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement »
``finance entity''

« entité s'occupant de financement spécial » Entité canadienne qui est une entité s'occupant de financement spécial au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement spécial »
``specialized financing entity''

« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité canadienne qui est une entité s'occupant de fonds mutuels au sens des règlements.

« entité s'occupant de fonds mutuels »
``mutual fund entity''

« établissement affilié à une banque étrangère » Entité canadienne, autre qu'une banque, soit dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère détient un intérêt de groupe financier, soit qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère. Toutefois, l'entité canadienne n'est pas un tel établissement du simple fait qu'une banque qui est une filiale de la banqu e étrangère ou de l'entité liée à une banque étrangère la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.

« établisseme nt affilié à une banque étrangère »
``non-bank affiliate of a foreign bank''

« société d'assurances étrangère » Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« société d'assurances étrangère »
``foreign insurance company''

« société coopérative de crédit étrangère » Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime de la législation d'un pays étranger et qui, à l'étranger, exerce les activités d'une société coopérative de crédit.

« société coopérative de crédit étrangère »
``foreign cooperative credit society''

(2) Pour l'application de la présente partie :

Liens

    a) une entité est liée à une banque étrangère quand, selon le cas :

      (i) elle contrôle celle-ci ou est contrôlée par celle-ci,

      (ii) les deux sont contrôlées par la même personne,