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Projet de loi C-376

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-376

Loi exigeant la vérification interne annuelle des sociétés d'État et des ministères fédéraux et la présentation de rapports au vérificateur général du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur la vérification interne des ministères.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ministère » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« ministère »
``department' '

« société d'État » S'entend au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« société d'État »
``Crown corporation''

« vérificateur général » Le vérificateur général du Canada nommé en vertu de la Loi sur le vérificateur général.

« vérificateur général »
``Auditor General''

3. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) d'accroître la participation et l'engagement des sociétés d'État et des ministères dans leur propre gestion financière;

    b) d'aider le vérificateur général à s'acquitter en temps opportun des fonctions prévues par la Loi sur le vérificateur général.

4. (1) Chaque société d'État et chaque ministère doit, pour chaque exercice, faire procéder à la vérification interne de ses activités et à l'établissement des états financiers y afférents.

Vérification interne annuelle

(2) La vérification interne est effectuée, selon le cas :

Vérificateurs agréés

    a) par des vérificateurs internes qui font partie du personnel de la société d'État ou du ministère et qui possèdent les qualifications exigées par le vérificateur général;

    b) par des vérificateurs externes indépendants qui ne font pas partie du personnel de la société d'État ou du ministère et qui possèdent les qualifications exigées par le vérificateur général;

    c) par tout regroupement de personnes visées aux alinéas a) et b) qu'exige le vérificateur général.

5. (1) Le rapport de vérification interne est soumis :

Rapport de vérification interne

    a) au premier dirigeant de la société d'État ou au ministre responsable du ministère, selon le cas;

    b) au vérificateur général.

(2) Le premier dirigeant, le ministre ou le vérificateur général peut, après avoir examiné le rapport de vérification interne, exiger un examen supplémentaire des registres financiers et, au besoin, la présentation d'un rapport de vérification interne révisé.

Examen supplémen-
taire

6. Le vérificateur général peut utiliser le rapport de vérification interne visé à l'article 5 pour s'acquitter des fonctions prévues par la Loi sur le vérificateur général et soumettre les registres de la société d'État ou du ministère à tout autre examen ou enquête nécessaire à cette fin.

Usage du vérificateur général

7. Le vérificateur général peut, pour l'application de l'article 4, préciser les qualifications exigées des personnes chargées de la vérification interne et prescrire tout regroupement de personnes à affecter à cette tâche.

Qualifica-
tions