Projet de loi C-36
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(4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes
font l'objet d'inculpations énoncées dans la
même dénonciation et que l'une d'elles
demande la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe (3), une même enquête
est tenue à l'égard de toutes ces personnes.
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Plusieurs
inculpés
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(4.2) Si la tenue d'une enquête préliminaire
n'est pas demandée au titre du paragraphe (3),
selon le cas :
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Procès devant
un juge sans
jury :
Nunavut
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(5) Tout juge de paix ayant compétence au
Nunavut peut procéder au titre du paragraphe
(3) tant que celui devant qui l'enquête
préliminaire se tient ou doit se tenir n'a pas
commencé à recueillir la preuve.
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Compétence
des juges de
paix :
Nunavut
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 536.1, de ce qui
suit :
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536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par
le prévenu quant au mode de procès peut être
effectué par écrit sans que celui-ci ait à
comparaître.
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Choix ou
nouveau
choix
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Procédures précédant l'enquête préliminaire |
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536.3 En cas de demande d'enquête
préliminaire, le poursuivant ou, si la demande
a été faite par le prévenu, l'avocat de ce
dernier doit, dans le délai prévu par les règles
établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou,
en l'absence de règles, dans le délai fixé par le
juge de paix, fournir au tribunal et à l'autre
partie une déclaration énonçant :
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Déclara- tion - points et témoins
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536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra
l'enquête préliminaire peut, sur demande du
poursuivant ou du prévenu ou d'office,
ordonner la tenue d'une audience dans le délai
prévu par les règles établies en vertu des
articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de
règles, dans le délai fixé par lui :
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Ordonnance
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(2) Une fois l'audience terminée, le juge de
paix consigne au dossier tout aveu et tous
points qui ont fait l'objet d'un accord entre les
parties.
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Aveux et
accord entre
les parties
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536.5 Qu'une audience ait été tenue ou non
au titre de l'article 536.4, le poursuivant et le
prévenu peuvent, d'un commun accord,
limiter l'enquête préliminaire à des questions
données. L'accord est déposé auprès du
tribunal ou consigné au dossier en application
du paragraphe 536.4(2), selon le cas.
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Accord en
vue de limiter
la portée de
l'enquête
préliminaire
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15. (1) L'alinéa 537(1)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 537(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa j),
de ce qui suit :
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(3) L'article 537 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Lorsqu'il estime qu'une partie de
l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire est
abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le
juge de paix agissant en vertu de la présente
partie en ordonne la cessation.
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Interroga- toire contre- indiqué
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16. (1) L'alinéa 540(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 540 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Le juge de paix agissant en vertu de la
présente partie peut recevoir en preuve des
renseignements par ailleurs inadmissibles
qu'il considère plausibles ou dignes de foi
dans les circonstances de l'espèce, y compris
une déclaration d'un témoin faite par écrit ou
enregistrée.
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Preuve
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(8) À moins que le juge de paix n'en
ordonne autrement, les renseignements ne
peuvent être admis en preuve que si la partie
a remis aux autres parties un préavis
raisonnable de son intention de les présenter.
Dans le cas d'une déclaration, elle
accompagne le préavis d'une copie de
celle-ci.
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Préavis
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(9) Sur demande faite par une partie, le juge
de paix ordonne à toute personne dont il
estime le témoignage pertinent de se présenter
pour interrogatoire ou contre-interrogatoire
sur les renseignements visés au paragraphe
(7).
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Comparution
en vue d'un
interrogatoire
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17. Le paragraphe 549(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 101(3),
ann. II, no 3
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(1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont
entendus pour limiter la portée de l'enquête
préliminaire au titre de l'article 536.5, le juge
de paix peut astreindre le prévenu à passer en
jugement devant le tribunal ayant juridiction
criminelle, sans recueillir ni enregistrer
aucune preuve ou preuve supplémentaire
relativement à toute question non visée par
l'accord en cause.
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Portée limitée
de l'enquête
préliminaire
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(2) Lorsqu'un prévenu est astreint à passer
en jugement aux termes du présent article , le
juge de paix inscrit sur la dénonciation une
mention du consentement du prévenu et du
poursuivant, et le prévenu est par la suite traité
à tous égards comme s'il était astreint à passer
en jugement aux termes de l'article 548.
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Procédures
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18. Le paragraphe 554(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 38
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(2) S'agissant de procédures criminelles au
Nunavut, lorsqu'un prévenu est inculpé, dans
une dénonciation, d'un acte criminel non
mentionné à l'article 469 et que l'infraction
n'en est pas une à l'égard de laquelle un juge
de la Cour de justice a compétence absolue en
vertu de l'article 553, un juge de ce tribunal
peut juger le prévenu qui choisit d'être jugé
par un juge sans jury.
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Nunavut
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19. L'alinéa 555(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 106
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20. Les paragraphes 555.1(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 39
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(3) Si le prévenu appelé à faire un choix au
titre du paragraphe (2) choisit d'être jugé par
un juge sans jury et demande la tenue d'une
enquête préliminaire au titre du paragraphe
536.1(3) , choisit d'être jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury ou ne fait pas
de choix, le juge continue les procédures à
titre d'enquête préliminaire selon la partie
XVIII.
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Continuation
des
procédures :
Nunavut
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(4) Si le prévenu appelé à faire un choix au
titre du paragraphe (2) choisit d'être jugé par
un juge sans jury et ne demande pas la tenue
d'une enquête préliminaire au titre du
paragraphe 536.1(3) , le juge inscrit sur la
dénonciation une mention du choix et
continue le procès.
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Continuation
des
procédures :
Nunavut
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21. (1) L'alinéa 556(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 107
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(2) Le paragraphe 556(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 40(2)
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(3) Lorsqu'une personne morale inculpée
comparaît et ne demande pas la tenue d'une
enquête préliminaire au titre du paragraphe
536(4) , le juge de la cour provinciale fixe soit
la date du procès, soit la date à laquelle elle
devra comparaître pour connaître cette date.
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Enquête
préliminaire
non
demandée
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(4) Lorsqu'une personne morale inculpée
comparaît et la tenue d'une enquête
préliminaire n'est pas demandée au titre du
paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge
de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la
date du procès, soit la date à laquelle elle devra
comparaître pour connaître cette date.
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Enquête
préliminaire
non
demandée :
Nunavut
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22. L'article 557 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 41
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557. Lorsqu'un prévenu est jugé par un juge
de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge
de la Cour de justice en conformité avec la
présente partie, les dépositions des témoins à
charge et à décharge sont recueillies selon les
dispositions de la partie XVIII relatives aux
enquêtes préliminaires, à l'exception des
paragraphes 540(7) à (9).
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Prise des
témoignages
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23. Le passage du paragraphe 560(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 42
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560. (1) Lorsqu'un prévenu choisit selon les
articles 536 ou 536.1 d'être jugé par un juge
sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du
procès :
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Devoir du
juge
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24. Le paragraphe 561(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 110
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(2) Un prévenu qui a choisi d'être jugé par
un juge de la cour provinciale ou n'a pas
demandé la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe 536(4) peut de droit, au
plus tard quatorze jours avant la date fixée
pour son procès, choisir un autre mode de
procès; il ne peut par la suite le faire qu'avec
le consentement écrit du poursuivant.
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Droit à un
nouveau
choix
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25. (1) Les paragraphes 561.1(1) à (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 43
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561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est
réputé avoir choisi un mode de procès peut, en
tout temps, choisir un autre mode de procès
avec le consentement écrit du poursuivant.
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Nouveau
choix sur
consente- ment : Nunavut
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(2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé
avoir choisi un mode de procès et n'a pas
demandé la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit,
mais au plus tard quatorze jours avant la date
fixée pour son procès, choisir l' autre mode de
procès.
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Nouveau
choix avant
le procès :
Nunavut
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(3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé
avoir choisi un mode de procès et a demandé
la tenue d'une enquête préliminaire au titre du
paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir
l'autre mode de procès en tout temps avant la
fin de l'enquête ou avant le quinzième jour
suivant la fin de celle-ci.
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Nouveau
choix à
l'enquête
prélimi- naire : Nunavut
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(2) Les paragraphes 561.1(5) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 43
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(5) Si, au cours de son enquête préliminaire ,
le prévenu a l'intention de choisir,
conformément aux paragraphes (1) ou (3) ,
d'être jugé par un juge sans jury et de ne pas
demander la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe 536.1(3) , le juge de
paix présidant l'enquête en avise un juge ou un
greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir
les dénonciation, promesse de comparaître,
promesse ou engagement donné ou conclu en
vertu de la partie XVI, ou toute la preuve
recueillie devant un coroner, qu'il a en sa
possession.
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Nouveau
choix à
l'enquête
prélimi- naire : Nunavut
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(6) S'il a l'intention de faire un nouveau
choix en vertu du présent article , le prévenu
qui n'a pas demandé la tenue d'une enquête
préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3)
ou à l'égard de qui une enquête a été tenue doit
en donner un avis écrit, accompagné, le cas
échéant, du consentement du poursuivant , au
juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou
au greffier de la Cour de justice.
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Avis :
Nunavut
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26. Les paragraphes 562.1(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 44
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562.1 (1) Si le prévenu choisit,
conformément au paragraphe 561.1(1), d'être
jugé par un juge sans jury et ne demande pas
la tenue d'une enquête préliminaire au titre du
paragraphe 536.1(3) , le juge procède au
procès ou fixe les date, heure et lieu de
celui-ci.
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Procédure
après le
nouveau
choix :
Nunavut
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(2) Si le prévenu choisit conformément à
l'article 561.1, avant la fin de l'enquête
préliminaire, d'être jugé par un juge sans jury
ou par un tribunal composé d'un juge et d'un
jury et demande la tenue d'une enquête
préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ,
le juge de paix ou juge commence ou continue
l'enquête.
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Procédure
après le
nouveau
choix :
Nunavut
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27. Le passage du paragraphe 563.1(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 45
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563.1 (1) S'il choisit, conformément à
l'article 561.1, d'être jugé par un juge sans
jury et ne demande pas la tenue d'une enquête
préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) :
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Procédure
après
exercice d'un
nouveau
choix pour
être jugé par
un juge sans
jury :
Nunavut
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28. Le paragraphe 565(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 111
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(2) Lorsqu'un prévenu doit subir son procès
après qu'un acte d'accusation a été présenté
contre lui en vertu d'un consentement donné
ou d'une ordonnance rendue en vertu de
l'article 577, il est, pour l'application des
dispositions de la présente partie relatives au
choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un juge
et d'un jury et ne pas avoir demandé la tenue
d'une enquête préliminaire au titre des
paragraphes 536(4) ou 536.1(3) . Il peut
choisir de nouveau, avec le consentement
écrit du poursuivant, d'être jugé par un juge
sans jury et sans enquête préliminaire.
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Lorsqu'un
acte
d'accusation
est présenté
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29. Les paragraphes 566.1(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 47
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566.1 (1) Le procès d'un prévenu accusé
d'un acte criminel non mentionné à l'article
553 ou autre qu'une infraction pour laquelle il
a choisi, lors d'un premier ou nouveau choix,
d'être jugé par un juge sans jury et à l'égard de
laquelle la tenue d'une enquête préliminaire
n'a pas été demandée au titre du paragraphe
536.1(3) exige un acte d'accusation écrit
énonçant l'infraction en cause.
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Acte
d'accusa- tion : Nunavut
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(2) Lorsqu'un prévenu choisit,
conformément aux articles 536.1 ou 561.1,
d'être jugé par un juge sans jury et que la tenue
d'une enquête préliminaire est demandée par
une partie au titre du paragraphe 536.1(3) , un
acte d'accusation établi en la formule 4 peut
être déposé.
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Dépôt d'un
acte
d'accusa- tion : Nunavut
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30. Les articles 567 à 568 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 111;
1999, ch. 3,
art. 48
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567. Nonobstant toute autre disposition de
la présente partie, lorsque deux ou plusieurs
personnes font l'objet d'inculpations
énoncées dans une dénonciation , si toutes ne
choisissent pas en premier lieu ou comme
second choix ou ne sont pas réputées avoir
choisi, selon le cas, le même mode de procès,
le juge de paix ou le juge de la cour provinciale
ou le juge peut refuser d'enregistrer le choix,
le nouveau choix ou le choix présumé pour
être jugé par un juge de la cour provinciale ou
par un juge sans jury.
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Mode de
procès
lorsqu'il y a
deux ou
plusieurs
prévenus
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567.1 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente partie, lorsque plusieurs personnes
font l'objet d'inculpations énoncées dans une
dénonciation et que toutes n'ont pas retenu, à
titre de choix premier, nouveau ou réputé, le
même mode de procès, le juge de paix ou le
juge peut refuser d'enregistrer le choix d'être
jugé par un juge sans jury.
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Pluralité de
prévenus :
Nunavut
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(2) Le présent article s'applique,
contrairement à l'article 567, aux procédures
criminelles au Nunavut.
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Application :
Nunavut
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568. Même si un prévenu fait un choix en
vertu de l'article 536 ou un nouveau choix au
titre de l'article 561 en vue d'être jugé par un
juge ou un juge de la cour provinciale, selon
le cas, le procureur général peut exiger que le
prévenu soit jugé par un tribunal composé
d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction
présumée ne soit punissable d'un
emprisonnement de cinq ans ou moins.
Lorsque le procureur général l'exige ainsi, un
juge ou un juge de la cour provinciale n'a plus
compétence pour juger un prévenu selon la
présente partie et une enquête préliminaire
doit être tenue si la demande en est faite au
titre du paragraphe 536(4), sauf s'il y en a déjà
eu une.
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Le procureur
général peut
exiger un
procès par
jury
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31. Le paragraphe 569(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 49
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569. (1) Même si un accusé choisit,
conformément aux articles 536.1 ou 561.1,
d'être jugé par un juge sans jury, le procureur
général peut exiger que celui-ci soit jugé par
un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à
moins que l'infraction en cause ne soit
punissable d'un emprisonnement de cinq ans
ou moins. Sur demande du procureur général,
un juge n'a plus compétence pour juger
l'accusé selon la présente partie et une
enquête préliminaire doit être tenue si la
demande en est faite au titre du paragraphe
536.1(3) , sauf s'il y en a déjà eu une.
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Demande de
procès avec
jury par le
procureur
général :
Nunavut
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32. L'article 574 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 113
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