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Projet de loi C-35

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Autres documents

21. Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d'un État auquel s'applique une convention internationale ou un protocole mentionné à l'annexe 1, faire délivrer à l'égard d'un bâtiment de cet État un document prévu par la convention ou le protocole, à l'exception d'un document maritime canadien, s'il est convaincu, comme dans le cas d'un bâtiment canadien, qu'un tel document peut à juste titre être délivré; le document délivré en vertu du présent article mentionne qu'il a été délivré à la demande de l'État étranger.

Délivrance de documents à des bâtiments étrangers

22. Le ministre des Transports peut refuser d'accepter tout document délivré en vertu de lois étrangères et requis pour l'exploitation d'un bâtiment étranger, s'il est d'avis que le document n'est pas conforme aux normes internationales énoncées dans un accord international dont le Canada est signataire.

Documents étrangers

Interdictions

23. Il est interdit :

Destruction de document, faux et fraude

    a) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;

    b) de faire, ou faire, de fausses inscriptions dans les journaux de bord dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi, dans le dessein d'induire en erreur, ou d'omettre délibérément d'y faire une inscription;

    c) d'entraver délibérément l'action d'un inspecteur ou de toute autre personne, ou d'une société de classification ou d'une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi;

    d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à une personne, une société de classification ou une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

    e) sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi, de déplacer délibérément un bâtiment détenu en application de celle-ci.

Jaugeurs

24. Le ministre des Transports peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge des bâtiments sous le régime de la présente loi.

Nomination de jaugeurs

25. Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l'égard d'un bâtiment jusqu'à l'acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses honoraires et frais de déplacement. Le ministre des Transports peut établir des limites pour les honoraires et frais de déplacement.

Paiement des honoraires et frais

Bureau d'examen technique en matière maritime

26. (1) Est constitué, pour assurer la sûreté du secteur de la navigation maritime, le Bureau d'examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d'exemption d'une exigence réglementaire à l'égard d'un bâtiment canadien ou de la délivrance d'un document maritime canadien à une personne ou des demandes de remplacement d'une telle exigence, à l'exception d'une exigence relative aux droits.

Constitution du Bureau

(2) Le Bureau est composé d'un président, d'un vice-président national et d'au plus cinq vice-présidents régionaux.

Composition

(3) Le président est choisi par le ministre des Transports parmi les fonctionnaires de son ministère qui ont une expertise en matière maritime.

Président

(4) Les vice-présidents sont choisis par le président parmi les fonctionnaires du ministère des Transports qui ont une telle expertise.

Vice-présiden t national

(5) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président national.

Délégation

(6) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président national.

Intérim

27. (1) Sur réception de la demande visée au paragraphe 28(1), le président constitue une formation composée d'au moins trois personnes.

Constitution de formations

(2) La formation est composée du président et des autres personnes nommées par celui-ci.

Composition

(3) Les membres de la formation - autres que les vice-présidents - nommés par le président ont une expertise à l'égard de la question dont la formation est saisie.

Expertise

(4) Les membres de la formation, à l'exclusion de ceux qui font partie de l'administration publique fédérale, peuvent recevoir les indemnités fixées par le ministre des Transports pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent les fonctions que leur confère l'article 28 et les frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de ces fonctions.

Indemnités

(5) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage.

Voix prépondé-
rante

(6) Il est entendu que les décisions rendues par la formation valent décisions du Bureau.

Décision de la formation

28. (1) Toute personne peut, à l'égard d'une exigence réglementaire applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d'un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l'exigence ou son remplacement par une autre.

Demande

(2) La demande est présentée selon les modalités fixées par le Bureau et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu'il précise.

Contenu de la demande

(3) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (2), le Bureau peut exiger toute preuve qu'il estime nécessaire, notamment une déclaration.

Preuve d'admissibi-
lité

(4) Si elle est convaincue que l'exemption ou le remplacement est dans l'intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité maritime ou de mettre en danger le milieu marin et, dans le cas d'une exigence ayant trait à la sécurité, que le remplacement résulterait en un niveau de sécurité équivalent ou supérieur, la formation saisie de la demande y fait droit sous réserve des conditions et pour la période qu'elle estime indiquées.

Demande accordée

(5) Le président avise le demandeur de la décision.

Avis de la décision au demandeur

(6) Le cas échéant, le président publie, de la façon qu'il estime indiquée, la décision de faire droit à la demande.

Publication

(7) Si une personne a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis dans la demande ont changé, elle en informe sans délai le président.

Devoir d'informer

(8) S'il a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis ont changé, le président peut constituer en conformité avec l'article 27 une formation chargée de confirmer, d'annuler ou de modifier la décision.

Décision rendue sur la foi de renseigne-
ments faux ou trompeurs

(9) Le non-respect de l'exigence substituée par suite de la décision de la formation rendue en application du paragraphe (4) équivaut au non-respect de l'exigence remplacée.

Contraven-
tion

(10) Le Bureau établit, avec l'approbation du ministre des Transports, des règles de procédure pour régir la conduite de ses activités.

Règles

(11) Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, le président remet au ministre des Transports un rapport d'activité du Bureau pour l'exercice.

Rapport

Conventions internationales, protocoles et résolutions

29. (1) L'annexe 1 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Transports a décidé qu'il devrait être donné force de loi - en tout ou en partie - au Canada par règlement.

Annexe 1

(2) L'annexe 2 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Pêches et des Océans a décidé qu'il devrait être donné force de loi - en tout ou en partie - au Canada par règlement.

Annexe 2

(3) Font partie de la convention et du protocole les codes et directives qui y sont joints.

Codes et directives

30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 1 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(1) et modifier l'annexe 2 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(2).

Modification des annexes 1 et 2

(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, fait déposer un exemplaire du décret de modification des annexes 1 ou 2 - accompagné d'un rapport sur les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution - devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret; le comité permanent compétent de chaque chambre en est saisi d'office.

Dépôt de la modification et renvoi en comité

31. Le gouverneur en conseil peut, par décret, retrancher de l'annexe 1 ou 2 une convention internationale, un protocole ou une résolution ou y apporter toute autre modification, sauf s'il estime que celle-ci constitue une modification de fond notable.

Suppression aux annexes 1 et 2

Incorporation par renvoi

32. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment par :

Documents externes

    a) un organisme de normalisation, notamment tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    b) une organisation commerciale ou industrielle;

    c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, d'un document produit par une autre personne ou un autre organisme et qui comporte, selon le cas :

Documents reproduits ou traduits

    a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l'incorporation;

    b) seulement les passages pertinents pour l'application du règlement.

(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d'harmoniser le règlement avec d'autres règles de droit.

Documents produits conjointe-
ment

(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment :

Normes techniques dans des documents internes

    a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

    b) des méthodes d'essai, des procédures ou des normes d'exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

(5) L'incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

Portée de l'incorpora-
tion

(6) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

(7) Il est entendu que les paragraphes (1) à (6) n'ont pas pour objet d'empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

Interpréta-
tion

33. Il est entendu qu'aucune sanction ne peut découler du non-respect d'une disposition d'un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Moyen de défense

Ordres

34. (1) Lorsque la présente loi exige ou permet qu'un ordre soit donné par le ministre des Transports à une personne qui n'est pas un fonctionnaire du ministère des Transports, cet ordre est donné par écrit.

Par écrit

(2) L'ordre est réputé ne pas être un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglemen-
taires

Règlements

35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :

Règlements - ministre des Transports

    a) régir la nomination des arbitres, y compris les qualifications de ceux-ci;

    b) régir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l'annulation et le renouvellement des documents maritimes canadiens;

    c) régir les examens effectués par les arbitres en vertu du paragraphe 16(5) (refus de délivrer ou de renouveler un document maritime canadien) et de l'article 20 (suspension ou annulation de documents maritimes canadiens);

    d) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l'annexe 1, y compris :

      (i) les mettre en oeuvre à l'égard de personnes, de bâtiments ou d'installations de manutention d'hydrocarbures qu'ils ne visent pas,

      (ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,

      (iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu'elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;

    e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l'information et la présentation des rapports prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution - ministère des Transports) ou 11 (contrôle d'application - ministère des Transports);

    f) régir les avis prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution - ministère des Transports) ou 11 (contrôle d'application - ministère des Transports);

    g) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l'égard des services rendus dans le cadre de l'application de la présente partie ou des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution - ministère des Transports) ou 11 (contrôle d'application - ministère des Transports) ou des règlements pris en vertu de l'une de ces parties.

(2) Il demeure entendu que les règlements visés à l'alinéa (1)d) en vue de la prévention des collisions peuvent s'appliquer aux aéronefs sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

Aéronefs

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :

Règlements - ministre des Pêches et des Océans

    a) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l'annexe 2, y compris :

      (i) les mettre en oeuvre à l'égard de personnes, de bâtiments ou d'installations de manutention d'hydrocarbures qu'ils ne visent pas,

      (ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,

      (iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu'elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;

    b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l'information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention - ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);