Projet de loi C-35
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Règlements |
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60. Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre des Finances,
prendre des règlements d'application de la
présente partie.
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Règlements
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327. Dans la même loi, notamment dans
les passages ci-après, « loi » est remplacé
par « partie » :
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Loi sur la marine marchande du Canada
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L.R., ch. S-9
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328. Le paragraphe 52(3) de la Loi sur la
marine marchande du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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1998, ch. 16,
art. 3
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(3) Les navires qui étaient exemptés de
l'immatriculation en vertu de la présente loi
avant la date d'entrée en vigueur de la présente
partie continuent de l'être pendant soit les
deux ans suivant cette date soit, dans le cas des
embarcations de plaisance, les six ans suivant
celle-ci.
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Exemption
d'immatricu- lation
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329. La définition de « polluant », à
l'article 673 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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« polluant » Les hydrocarbures, les
substances désignées par règlement,
nommément ou par catégories, comme
polluantes pour l'application de la présente
partie et, notamment, les substances
suivantes :
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« polluant » ``pollutant''
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Loi sur les eaux du Yukon
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1992, ch. 40
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330. La définition de « utilisation », à
l'article 2 de la Loi sur les eaux du Yukon, est
remplacée par ce qui suit :
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« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation
directe ou indirecte de toute nature, y
compris, notamment, le détournement ou le
barrage des eaux, toute modification de leur
cours ou toute modification des rives ou du
lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan
d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à
l'exclusion des utilisations liées aux
activités de navigation marchande régies
par la Loi de 2000 sur la marine marchande
du Canada.
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« utilisation » ``use''
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Modifications conditionnelles |
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331. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-8, déposé au cours de la 2e session de
la 36e législature et intitulé Loi sur les aires
marines de conservation (appelé « autre
loi » au présent article).
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Projet de loi
C-8
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
16(3) de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 16(3) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les règlements visés au présent article
qui limitent ou interdisent la navigation
maritime ou les activités liées à la sécurité
maritime, dans la mesure où ils peuvent être
pris sur la recommandation du ministre des
Transports sous le régime de la Loi de 2000 sur
la marine marchande du Canada ou la Loi sur
la prévention de la pollution des eaux
arctiques, ne peuvent être pris que sur la
recommandation du ministre et du ministre
des Transports.
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Navigation
maritime
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(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe
16(5) de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 16(5) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les règlements visés aux paragraphes
(2), (3) et (4) l'emportent sur les règlements
incompatibles pris sous le régime de la Loi sur
les pêches, la Loi sur la protection des pêches
côtières, la Loi de 2000 sur la marine
marchande du Canada, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques,
la Loi sur la protection des eaux navigables ou
la Loi sur l'aéronautique.
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Incompati- bilité
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(4) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 35g)
de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 29(4) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de
mesures de prévention ou d'atténuation dans
le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures
peuvent être prises sous le régime de la Loi de
2000 sur la marine marchande du Canada, la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques ou la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement (1999).
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Exception
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332. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-16, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur la
citoyenneté au Canada (appelé « autre loi »
au présent article), l'alinéa 2(2)a) de l'autre
loi est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-16
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de la
présente loi ou à celle du paragraphe 2(2) de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
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333. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-31, déposé au cours de la 2e session de
la 36e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article).
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Projet de loi
C-31
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(2) S'ils ne sont pas en vigueur à l'entrée
en vigueur de l'article 1 de la présente loi,
l'intertitre précédant l'article 207 et les
articles 207 à 209 de l'autre loi sont
remplacés par ce qui suit :
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Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada |
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207. L'alinéa a) de la définition de
« personne qualifiée », à l'article 2 de la Loi
de 2000 sur la marine marchande du
Canada, est remplacé par ce qui suit :
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208. Le paragraphe 87(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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87. (1) Seuls les citoyens canadiens et les
résidents permanents visés à la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
peuvent être titulaires d'un certificat de
compétence délivré sous le régime de la
présente partie.
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Citoyen
canadien et
résident
permanent
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(3) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de l'autre loi, l'alinéa
a) de la définition de « personne qualifiée »,
à l'article 2 de la présente loi, est remplacé
par ce qui suit :
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(4) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de l'autre loi, le
paragraphe 87(1) de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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87. (1) Seuls les citoyens canadiens et les
résidents permanents visés à la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
peuvent être titulaires d'un certificat de
compétence délivré sous le régime de la
présente partie.
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Citoyen
canadien et
résident
permanent
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334. (1) Les paragraphes (2) à (11)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi S-17, déposé au cours de la 2e session de
la 36e législature et intitulé Loi sur la
responsabilité en matière maritime (appelé
« autre loi » au présent article).
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Projet de loi
S-17
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 104
de la présente loi ou à celle des paragraphes
29(1) et (2) de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, les paragraphes 29(1) et (2)
de l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :
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29. (1) La limite de responsabilité pour les
créances maritimes nées d'un même
événement impliquant un navire pour lequel
aucun document maritime canadien n'est
requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2000
sur la marine marchande du Canada, en cas de
décès ou de blessures corporelles causés à des
passagers du navire, est fixée au plus élevé des
montants suivants :
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Créances de
passagers -
navire sans
document
maritime
canadien
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(2) Malgré l'article 6 de la Convention, la
limite de responsabilité pour les créances
maritimes nées d'un même événement
impliquant un navire pour lequel un document
maritime canadien est requis au titre de la
partie 4 de la Loi de 2000 sur la marine
marchande du Canada, en cas de décès ou de
blessures corporelles causés à des personnes
transportées autrement que sous le régime
d'un contrat de transport de passagers, est
égale au produit de 175 000 unités de compte
par le nombre maximal de passagers que peut
transporter le navire aux termes du document.
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Créances de
passagers
sans contrat
de transport
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 258
de la présente loi ou à celle de l'article 42 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 42 de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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42. La présente partie ne porte pas atteinte
à l'application des autres parties de la présente
loi et de l'article 258 de la Loi de 2000 sur la
marine marchande du Canada ainsi que de
toute autre disposition législative ou
réglementaire limitant la responsabilité des
propriétaires de navires.
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Dispositions
limitant la
responsabilité
des
propriétaires
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(4) À l'entrée en vigueur de l'article 162
de la présente loi ou à celle du paragraphe
51(1) de l'autre loi, la dernière en date étant
à retenir, l'alinéa 51(1)b) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) À l'entrée en vigueur de l'article 182
de la présente loi ou à celle du paragraphe
51(1) de l'autre loi, la dernière en date étant
à retenir, l'alinéa 51(1)c) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) À l'entrée en vigueur de l'article 11 de
la présente loi ou à celle du paragraphe
103(2) de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, le paragraphe 103(2) de
l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Un inspecteur de la sécurité maritime
autorisé au titre de l'alinéa 11(2)d) de la Loi de
2000 sur la marine marchande du Canada à
effectuer l'inspection prévue à l'article 214 de
cette loi, s'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction prévue au paragraphe
(1) a été commise à l'égard d'un navire, peut
ordonner la détention du navire; l'article 230
de cette loi s'applique à l'ordonnance de
détention, avec les adaptations nécessaires.
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Détention
d'un navire
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(7) À l'entrée en vigueur de l'article 258
de la présente loi ou à celle de l'article 130
de l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 258 de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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258. Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur
la responsabilité en matière maritime, les
transporteurs sont tenus d'exercer le soin et la
diligence voulus pour que les marchandises
qui leur sont livrées pour être transportées par
eau soient gardées en lieu sûr et
ponctuellement transportées.
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Responsabi- lité à l'égard des marchandises
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(8) À l'entrée en vigueur de l'article 285
de la présente loi ou à celle l'article 110 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 160(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce
qui suit :
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160. (1) Pour l'application des articles 161
à 165, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements
d'hydrocarbures non autorisés sous le régime
des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets de polluants
imputables à un bâtiment auquel les parties 8
ou 9 de la Loi de 2000 sur la marine
marchande du Canada s'appliquent ou à un
navire auquel la partie 6 de la Loi sur la
responsabilité en matière maritime
s'applique.
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Définition de
« rejets »
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(9) À l'entrée en vigueur de l'article 286
de la présente loi ou à celle l'article 111 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 165(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers est remplacé par
ce qui suit :
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165. (1) Pour l'application des articles 166
à 170, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements
d'hydrocarbures non autorisés sous le régime
des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets imputables
à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi
de 2000 sur la marine marchande du Canada
s'appliquent ou à un navire auquel la partie 6
de la Loi sur la responsabilité en matière
maritime s'applique.
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Définition de
« rejets »
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(10) À l'entrée en vigueur de l'article 324
de la présente loi ou à celle l'article 117 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 24(1) de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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24. (1) Pour l'application des articles 25 à
28, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements de pétrole ou de
gaz non autorisés sous le régime des
règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets imputables
à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi
de 2000 sur la marine marchande du Canada
s'appliquent ou à un navire auquel la partie 6
de la Loi sur la responsabilité en matière
maritime s'applique.
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Définition de
« rejets »
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(11) À l'entrée en vigueur de l'article 182
de la présente loi ou à celle des articles 126
et 127 de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, l'intertitre précédant
l'article 673 et les articles 673 à 676 de la Loi
sur la marine marchande du Canada sont
abrogés.
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Abrogations |
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335. Les dispositions de la Loi sur la
marine marchande du Canada, à l'exception
des articles 565 à 567, 571 et 572, de
l'intertitre précédant l'article 574, des
articles 574 à 583, de la partie XIV, de
l'intertitre précédant l'article 677 et des
articles 677, 677.1, 679 à 723 et 724 à 727,
sont abrogées à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Abrogation
de certaines
dispositions
de L.R., ch.
S-9
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336. La Loi sur le Code maritime, chapitre
41 des Statuts du Canada de 1977-78, est
abrogée.
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Abrogation
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Entrée en vigueur |
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337. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 328 et 331 à 334,
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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