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Projet de loi C-35

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319. L'article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un marin qui a droit à l'assistance médicale prévue par la partie 3 de la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada, ou par toute autre loi prévoyant des prestations semblables, n'a pas droit à l'assistance médicale prévue par la présente loi, durant la période pendant laquelle et dans la mesure où l'assistance médicale est fournie en vertu de la de la partie 3 de la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada, ou d'une telle autre loi.

Assistance médicale accordée aux termes d'une seule loi

Loi sur la défense nationale

L.R., ch. N-5

320. L'article 266 de la Loi sur la défense nationale est abrogé.

Loi sur la santé des non-fumeurs

L.R., ch. 15 (4e suppl.)

321. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, art. 247

(2) La présente loi, à l'exception de l'article 10, s'applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien - au sens de l'article 55 de la Loi sur les transports au Canada -, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n'entraîne pas de violation des lois de celui-ci.

Application extraterri-
toriale

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

1992, ch. 39

322. La définition de « utilisation », à l'article 2 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est remplacée par ce qui suit :

« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à l'exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada.

« utilisation »
``use''

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

1997, ch. 9

323. L'article 54 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est abrogé.

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

324. Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, par. 22(1)

24. (1) Pour l'application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'applique .

Définition de « rejets »

Loi sur le pilotage

L.R., ch. P-14

325. L'article 2 de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« apprenti-pilote » Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté.

« apprenti-pil ote »
``apprentice pilot''

« brevet » Brevet délivré par une Administration en application de l'article 22.

« brevet »
``licence''

« navire » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu'elle soit pourvue ou non d'un moyen propre de propulsion.

« navire »
``ship''

« pilote » Quiconque assure la conduite d'un navire sans toutefois faire partie de son équipage.

« pilote »
``pilot''

« pilote breveté » Titulaire d'un brevet en cours de validité.

« pilote breveté »
``licensed pilot''

PARTIE 1

PILOTAGE

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie .

Définitions

« Administration » Administration de pilotage constituée aux termes de l'article 3.

« Administra-
tion »
``Authority''

« certificat de pilotage » Certificat délivré par une Administration en application de l'article 22.

« certificat de pilotage »
``pilotage certificate''

« eaux canadiennes » La mer territoriales du Canada et ses eaux intérieures.

« eaux canadiennes »
``Canadian waters''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« pilotage obligatoire » À l'égard d'un navire, s'entend du fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d'un pilote breveté ou du titulaire d'un certificat de pilotage.

« pilotage obligatoire »
``compulsory pilotage''

« zone de pilotage obligatoire » Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire.

« zone de pilotage obligatoire »
``compulsory pilotage area''

326. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 53, de ce qui suit :

PARTIE 2

RÉGIME DE PENSION DES PILOTES DU BAS SAINT-LAURENT

Définitions et interprétation

54. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Administration » L'Administration de pilotage des Laurentides.

« Administra-
tion »
``Authority''

« CPBSL » La Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent, constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre 53 des Statuts revisés du Canada (1952), modifiée par le chapitre 52 des Statuts du Canada (1964-65), laquelle est une personne morale habilitée à conclure avec l'Administration, conformément à la présente loi, des contrats pour les services de pilotes brevetés. La présente définition vise également tout successeur de la corporation qui exerce des fonctions similaires.

« CPBSL »
``CPBSL''

« CPHQ » La Corporation des pilotes du Havre de Québec et au-dessous, constituée en vertu du chapitre 123 des Statuts de la province du Canada, 1860 (23 Vict., ch. 123).

« CPHQ »
``CPHQ''

« Fonds » La caisse créée par le chapitre 12 des Statuts de la Province du Bas-Canada, 1805 (45 George III, ch. 12) et maintenue par le chapitre 114 des Statuts de la province du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114), compte tenu de leurs modifications successives.

« Fonds »
``fund''

« pilote admissible » Personne qui :

« pilote admissible »
``eligible pilot''

      a) soit est devenue, avant 1994, membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration;

      b) soit était, au 31 décembre 1993, apprenti-pilote et, au cours de 1994, est devenue membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration.

« régime de pension » Le régime établi par la CPHQ pour l'administration du Fonds.

« régime de pension »
``pension plan''

« Société » La société en nom collectif formée des membres de la CPBSL sous le nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent, ou son successeur. La présente définition vise également tout prédécesseur de la Société qui a exercé des fonctions similaires au nom de ces membres.

« Société »
``Société''

55. (1) La CPHQ est réputée être une corporation régie par l'article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada (1970).

Corporation

(2) La CPHQ est réputée avoir toujours eu les pouvoirs nécessaires à la gestion du régime de pension au nom de la CPBSL; elle peut notamment, malgré toute autre loi qui lui est applicable :

Pouvoirs

    a) déterminer et recevoir les sommes payables pour assurer le maintien du Fonds;

    b) gérer et investir les sommes versées au Fonds;

    c) déterminer quelles sont les personnes admissibles à recevoir des prestations de même que le montant, la date du premier versement et la périodicité de ces prestations;

    d) prélever sur le Fonds les sommes nécessaires à la gestion de celui-ci et au paiement des prestations.

Application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

56. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension s'applique au régime de pension; à cette fin, la CPBSL est réputée être l'employeur des pilotes admissibles et l'administrateur du régime, et les pilotes admissibles sont réputés être ses employés.

Application

Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

57. Pour l'application de l'alinéa 149(1)o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la CPHQ est réputée avoir été constituée en personne morale uniquement en vue de la gestion d'un régime de pension agréé au sens de cette loi et avoir toujours exercé ses activités à cette seule fin.

CPHQ

58. Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds par la CPBSL, pour toute année d'imposition pendant laquelle le régime de pension est agréé au sens de cette loi, ne font pas partie du revenu des pilotes admissibles ou de la Société.

Exclusion

59. (1) Pour l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu relatives aux régimes de pension agréés :

Présomption

    a) la CPBSL est réputée avoir été l'employeur d'un pilote admissible et celui-ci son employé pendant toute période - antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie - où ce pilote était membre de la CPBSL et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration, y compris toute éventuelle période de suspension, ou pendant laquelle il était apprenti-pilote dans la circonscription no 2 délimitée par l'Administration;

    b) un pilote admissible est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps plein pendant toute l'année pour laquelle le nombre de tours de pilotage qui est porté à son crédit est au moins égal à 90 pour 100 de la moyenne du nombre de tours établie, pour cette période, par la Société, en fonction du nombre total de tours payés; dans tous les autres cas, il est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps partiel pendant toute cette période, la proportionnalité de ses services à l'égard des services à temps plein étant celle qui existe entre le nombre de tours de pilotage porté à son crédit et la moyenne du nombre de tours;

    c) toute période autorisée par la CPBSL pendant laquelle un pilote admissible n'était pas disponible pour exercer ses fonctions dans le cadre de son emploi, sauf pour cause de maladie ou d'invalidité d'une durée de plus de 12 mois, est réputée être une période pendant laquelle le pilote n'a pas fourni ses services à la CPBSL en raison d'un congé;

    d) constitue une période d'emploi d'un pilote admissible, dans la mesure où elle a été portée à son crédit au titre du régime de pension avant 1994, toute période antérieure à 1994 :

      (i) soit pendant laquelle il était inscrit à l'Institut de Marine de Rimouski ou tout autre établissement d'enseignement agréé par l'Administration,

      (ii) soit pendant laquelle il a navigué sur un navire à titre d'officier;

    e) les frais de pilotage qui, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie, sont versés à un pilote admissible par la Société sont réputés l'avoir été par la CPBSL et constituer la rémunération de celui-ci et, pour l'application de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, faire partie de sa rétribution;

    f) les montants versés au Fonds par la CPBSL sont réputés être des cotisations versées par celle-ci et non par un pilote admissible;

    g) le régime de pension est réputé être un régime exclu;

    h) pour l'application de l'alinéa 8503(3)e) et du paragraphe 8509(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu, toutes les prestations prévues par le régime de pension pour les périodes antérieures à 1992 sont réputées être acceptables pour le ministre du Revenu national dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

      (i) ces périodes ont été créditées avant 1994 en vertu du régime de pension,

      (ii) les prestations auraient pu être prévues aux termes du texte du régime de pension dans sa version à la fin de l'année 1993;

    i) le paragraphe 8504(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux prestations créditées avant 1994 en vertu du régime de pension;

    j) le facteur d'équivalence pour services passés (FESP) d'un pilote admissible à titre d'employé de la CPBSL pour l'année au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur est déterminé comme si son FESP provisoire à titre d'employé de la CPBSL rattaché à l'agrément du régime de pension en vertu de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu était égal à zéro, dans la mesure où ce FESP provisoire a trait aux prestations prévues par le régime de pension pour des années postérieures à 1993;

    k) pour toute année postérieure à 1993 et antérieure à 1998 :

      (i) le facteur d'équivalence d'un pilote admissible à titre d'employé de la CPBSL est déterminé comme si le régime de pension avait été, pendant l'année en question, un régime de pension agréé et que toutes les prestations prévues pour le pilote au cours de cette année avaient été acquises sur une base de service courant,

      (ii) les déclarations de renseignements indiquant le facteur d'équivalence ainsi déterminé doivent avoir été déposées au plus tard le 9 septembre 1998, auprès du ministre du Revenu national sur un formulaire et selon les modalités autorisés par celui-ci;

    l) si le régime de pension est, au plus tard 120 jours - ou toute période plus longue jugée acceptable par le ministre du Revenu national - après le 11 juin 1998, agréé conformément à l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds sont réputées lui avoir été transférées d'un régime de pension agréé;

    m) la CPHQ assume les obligations de l'employeur prévues à la partie LXXXIV du Règlement de l'impôt sur le revenu à l'égard des pilotes admissibles;

    n) l'attestation prévue à l'alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas nécessaire dans le cas des prestations prévues par le régime de pension avant 1994 à l'égard des années 1990, 1991, 1992 et 1993.

(2) Il est entendu que l'alinéa (1)h) n'a pas pour effet d'empêcher que des prestations supplémentaires soient prévues au moyen d'une modification apportée au régime de pension après 1993 relativement aux périodes mentionnées au sous-alinéa (1)h)(i).

Prestations supplémen-
taires

(3) Pour l'application de la partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'excédent cumulatif d'un pilote admissible au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite à une date antérieure à juillet 1998 est calculé comme si chacun des montants suivants était égal à zéro :

Partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu

    a) le facteur d'équivalence du pilote visé à l'alinéa (1)k);

    b) le FESP provisoire du pilote visé, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, à titre d'employé de la CPBSL et rattaché à l'agrément du régime de pension en vertu de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.