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Projet de loi C-35

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Bâtiments étrangers en contravention de conventions internationales

235. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment étranger a contrevenu à l'une des conventions internationales ou l'un des protocoles mentionnés à l'annexe 1, le ministre peut :

Pouvoirs

    a) si le bâtiment n'est pas entré dans les eaux canadiennes, lui ordonner de ne pas y entrer;

    b) s'il y est entré mais ne se trouve pas dans un port au Canada, lui ordonner de quitter ces eaux;

    c) s'il se trouve dans un port au Canada, lui ordonner de quitter les eaux canadiennes sous réserve des modalités qu'il peut fixer.

(2) Il ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) s'il est d'avis que cela présenterait un danger imminent pour l'environnement ou pour la sécurité du bâtiment ou de toute personne à son bord.

Limite

(3) S'il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) à l'égard d'un bâtiment, le ministre en avise l'État où le bâtiment est immatriculé et l'informe des motifs de la mesure.

Notification

Sanctions administratives

Définition

236. Aux articles 237 à 252, « violation » s'entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie.

Définition de « violation »

Transactions et procès-verbaux

237. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, le ministre peut :

Transaction ou procès-verbal

    a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de la bonne application, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition afférente à la violation et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l'exécution de la transaction ainsi que le montant, établi en application des règlements pris sous le régime de la présente partie, de la sanction qu'il aurait eu à payer s'il n'avait pas conclu la transaction;

    b) soit dresser un procès-verbal - qu'il fait notifier au contrevenant - comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi en application des règlements pris sous le régime de la présente partie, de la sanction à payer ainsi que le délai et les modalités de paiement ou de demande de révision.

(2) S'il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.

Prorogation du délai

(3) Il peut établir le sommaire caractérisant la violation à utiliser dans les procès-verbaux.

Sommaire

238. (1) Sauf s'il présente une demande de révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la contravention afférente à celle-ci.

Commission de la contravention

(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci mais avant la notification de l'avis de défaut visée au paragraphe 239(2), demander la révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant, avoir demandé à être entendu sur les faits reprochés et le montant de la sanction en vertu du paragraphe 240(1).

Demande de révision

239. (1) S'il estime que l'intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur notification de l'avis :

Avis d'exécution

    a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l'intéressé pour la même violation;

    b) toute caution versée au titre de l'alinéa 237(1)a) est remise à l'intéressé.

(2) S'il estime que l'intéressé n'a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui notifier un avis de défaut qui l'informe que, sauf si l'arbitre conclut au titre du paragraphe (3) que la transaction a été exécutée :

Avis de défaut d'exécution

    a) soit il doit payer le double du montant de la sanction fixée par la transaction;

    b) soit la caution mentionnée à l'alinéa 237(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(3) L'intéressé peut, selon les modalités réglementaires et dans les trente jours suivant la notification de l'avis, demander à être entendu par un arbitre sur les faits reprochés relativement à l'inexécution de la transaction. Il appartient au ministre d'établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l'intéressé.

Révision par l'arbitre

(4) L'intéressé à qui un avis de défaut a été notifié ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

Exclusion de certains moyens de défense

(5) Sur notification de l'avis, l'intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Effet de l'inexécution

(6) La caution versée par l'intéressé au titre de l'alinéa 237(1)a) lui est remise :

Remise de la caution

    a) en cas de notification de l'avis mentionné à l'alinéa (2)a), si l'intéressé paie le double du montant de la sanction fixée par la transaction;

    b) si l'arbitre conclut au titre du paragraphe (3) que la transaction a été exécutée.

240. (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit, selon les modalités réglementaires et dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, demander à être entendu par un arbitre sur les faits reprochés ou sur le montant de la sanction.

Option en cas de refus de transiger

(2) S'agissant d'une demande portant sur les faits reprochés, il appartient au ministre d'établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant.

Charge de la preuve

(3) L'omission de demander à être entendu sur les faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

Aucune demande

(4) En cas de contravention à une disposition de la partie 4 (sécurité) pendant la période de validité d'un accord ou d'un arrangement - conclu par le ministre avec le représentant autorisé d'un bâtiment - confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l'application de la disposition, le montant de la sanction applicable à la contravention de cette disposition est doublé.

Somme à payer en cas d'accord

Choix de poursuites

241. Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s'excluant toutefois mutuellement.

Contraven-
tion qualifiable de violation ou d'infraction

Recouvrement des créances

242. Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

Créance de Sa Majesté

    a) sauf en cas de présentation d'une demande d'audition sur le montant de la sanction au titre du paragraphe 240(1), ce montant, à compter de la date de notification du procès-verbal;

    b) le montant que l'intéressé doit payer au titre de l'avis de défaut prévu au paragraphe 239(2), à compter de la date de sa notification;

    c) le montant de la sanction fixé par l'arbitre dans le cadre de la demande d'audition prévue au paragraphe 240(1), à compter de la date de la décision de l'arbitre;

    d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d'une somme visée à l'un des alinéas a) à c).

243. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l'article 242.

Certificat de non-paiement

(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d'elle. L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Enregistre-
ment en Cour fédérale

Règles propres aux violations

244. Il est entendu que les violations n'ont pas valeur d'infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

Précision

245. Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction à une disposition visée s'appliquent à l'égard d'une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Principes de la common law

246. (1) Le titulaire d'un document maritime canadien est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par le document, que l'auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Responsabi-
lité indirecte : titulaires

(2) L'employeur ou le mandant - qu'il soit une personne ou un bâtiment - est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l'auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Responsabi-
lité indirecte : employeurs et mandants

Dispositions générales

247. (1) Toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant et aux transactions conclues par celui-ci sont radiées du dossier que le ministre tient à l'égard de celui-ci cinq ans après la date de la dernière violation ou de la notification du dernier avis de défaut visé au paragraphe 239(2), sauf si l'arbitre conclut que le contrevenant a exécuté la transaction, selon le cas, à moins que le ministre n'estime que cela est contraire à l'intérêt public.

Dossiers

(2) Lorsqu'il estime que la radiation est contraire à l'intérêt public, le ministre en donne avis à l'intéressé.

Notification

248. Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d'une personne ou d'un bâtiment.

Registre public

249. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

Délai

250. Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

251. Dans le cas d'une violation pour contravention à une disposition de la partie 4 (sécurité) ou des règlements pris sous son régime, le montant des sanctions imposé au titre de l'alinéa 252g) est doublé si la violation visée est commise pendant la période de validité d'un accord ou arrangement - conclu par le ministre avec le représentant autorisé d'un bâtiment canadien - confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l'application de la disposition en question.

Montant des peines en cas d'accord

Règlements

252. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d'application de la présente partie, notamment :

Règlements

    a) régir les enquêtes sur les accidents mettant en cause des bâtiments, les allégations de contravention à une disposition visée ou les incidents mettant en cause des bâtiments qui, selon le ministre, ont compromis la sécurité de personnes;

    b) régir la détention des bâtiments, y compris l'examen des ordonnances de détention;

    c) indiquer dans quelles circonstances un bâtiment est réputé abandonné;

    d) régir la vente des bâtiments en vertu de l'article 234, y compris les mesures à prendre préalablement à celle-ci et la présentation, l'établissement et l'ordre de priorité des réclamations à l'égard des bâtiments;

    e) désigner comme violation punissable au titre des articles 237 à 250 la contravention - si elle constitue une infraction à la présente loi - à une disposition visée;

    f) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;

    g) désigner les violations qui peuvent faire l'objet d'un procès-verbal et fixer le montant - notamment par barème - de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l'amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

    h) régir les examens prévus au paragraphe 239(3) (avis de défaut) et au paragraphe 240(2) (procès-verbaux);

    i) régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou notification des documents autorisés ou exigés par la présente partie;

    j) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.