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Projet de loi C-35

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Règlements

165. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

Règlements - ministre

    a) soustraire toute région géographique à l'application de la présente partie;

    b) prendre toute mesure d'application de la présente partie.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre du Patrimoine canadien :

Règlements - ministre et ministre du Patrimoine canadien

    a) spécifier les épaves ou catégories d'épaves qui ont une valeur patrimoniale;

    b) régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d'épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;

    c) autoriser la désignation d'agents de l'autorité chargés de l'application des règlements d'application de la présente partie et prévoir leurs attributions;

    d) autoriser le ministre et le ministre du Patrimoine canadien à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l'application ou au contrôle d'application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l'accord ou l'arrangement;

    e) exempter des épaves ou catégories d'épaves ayant une valeur patrimoniale de l'application de toute disposition de la présente partie;

    f) soustraire toute région géographique à l'application des alinéas b) ou c);

    g) régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l'égard des services rendus dans le cadre de l'application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

(3) Les droits et les frais visés à l'alinéa (2)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Créances de Sa Majesté

Infractions et peines

166. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) à l'alinéa 157(1)a) (obligation de faire rapport au receveur d'épaves);

    b) à l'alinéa 157(1)b) (prise de mesures);

    c) à l'article 159 (possession, dissimulation, destruction ou aliénation d'une épave);

    d) à toute disposition d'un règlement pris en vertu de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peines

    a) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

(3) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie, il n'est pas nécessaire d'attribuer la propriété de l'épave à quelqu'un, ni d'établir que celle-ci provient d'un bâtiment déterminé.

Allégation dans les poursuites

PARTIE 8

POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION - MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

Définitions

167. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« dommages dus à la pollution » À l'égard d'un bâtiment ou d'une installation de manutention d'hydrocarbures, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l'installation et causés par une contamination résultant d'un rejet par ce bâtiment ou cette installation.

« dommages dus à la pollution »
``pollution damage''

« hydrocarbures » Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés.

« hydrocar-
bures »
``oil''

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« ministre »
``Minister''

« organisme d'intervention » Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 171(1).

« organisme d'interven-
tion »
``response organiza-
tion
''

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l'application de la présente partie, les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

« polluant »
``pollutant''

      a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

      b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle - ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle - que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« rejet » Rejet d'un polluant depuis un bâtiment, ou d'hydrocarbures depuis une installation de manutention d'hydrocarbures engagée dans des opérations de chargement ou de déchargement d'un bâtiment, qui, directement ou indirectement, atteint l'eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

« rejet »
``discharge''

Application

168. (1) La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s'applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada et aux installations de manutention d'hydrocarbures au Canada.

Application

(2) La présente partie ne s'applique pas à un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d'activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Exception

(3) Pour l'application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Définition de « pétrole » et « gaz »

Rejet d'hydrocarbures

169. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :

Obligations pour les bâtiments

    a) de conclure une entente avec un organisme d'intervention à l'égard, d'une part, d'une quantité d'hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu'il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d'autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;

    b) d'avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre des Transports :

      (i) énonçant les nom et adresse de son assureur ou, si le bâtiment fait l'objet d'une police d'assurance collective, de l'apériteur qui l'assure contre la pollution,

      (ii) confirmant la conclusion de l'entente,

      (iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre l'entente à exécution.

(2) L'alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s'appliquent pas aux bâtiments qui se trouvent dans les eaux désignées par règlement.

Dispositions inapplicables à certains bâtiments

(3) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu'il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l'application d'une disposition de la présente partie s'il estime que, dans le cas d'un bâtiment ou de bâtiments d'une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux visées au paragraphe 168(1) et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d'une loi étrangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.

Dispense

(4) Chacune des dispenses fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.

Publication

170. (1) L'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures d'une catégorie réglementaire est tenu :

Exigences pour les installations de manutention d'hydrocar-
bures

    a) de conclure une entente avec un organisme d'intervention à l'égard de toute quantité d'hydrocarbures chargée ou déchargée d'un bâtiment à l'installation à un moment donné, dans la limite maximale réglementaire;

    b) d'avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :

      (i) précisant les modalités d'observation par l'exploitant des règlements pris en vertu de l'alinéa 184a),

      (ii) confirmant la conclusion de l'entente,

      (iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l'entente et le plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l'alinéa d);

    c) d'avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à éviter le rejet d'hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

    d) d'avoir sur les lieux un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à contrer le rejet d'hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

    e) d'avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d'hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d'un bâtiment, la procédure, l'équipement et les ressources prévus par règlement.

(2) L'alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s'appliquent pas aux catégories d'installations de manutention d'hydrocarbures prévues par règlement.

Dispositions inapplicables à certaines catégories d'installa-
tions

(3) Il incombe à tout exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures visée au paragraphe (1) de prendre des mesures raisonnables pour mettre à exécution :

Obligation de prendre des mesures raisonnables : installations de manutention d'hydrocar-
bures

    a) le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visé à l'alinéa (1)c);

    b) en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures visé à l'alinéa (1)d).

Organismes d'intervention

171. (1) Le ministre peut agréer comme organisme d'intervention à l'égard d'une zone géographique et d'une quantité réglementaire d'hydrocarbures toute personne qualifiée qui en fait la demande.

Agrément

(2) La demande d'agrément est présentée selon les modalités que fixe le ministre, notamment quant aux renseignements qu'elle doit comprendre et à la documentation qui doit l'accompagner.

Demande

(3) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre peut exiger :

Preuve d'admissibi-
lité

    a) que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu'il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance de l'agrément sont respectées;

    b) que le demandeur subisse tout examen - et que ses installations subissent toute inspection - qu'il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

(4) L'agrément est valide pour la période que fixe le ministre.

Validité

(5) Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler l'agrément s'il estime que l'intérêt public, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de l'un de ses dirigeants, le requiert.

Refus de délivrer ou de renouveler

(6) Il peut suspendre ou annuler l'agrément dans les circonstances et pour les motifs fixés par règlement.

Suspension ou annulation

172. (1) L'organisme d'intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d'agrément visée au paragraphe 171(1) notifie au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci - notamment quant aux renseignements que doit comprendre la notification et à la documentation qui doit l'accompagner - le barème des droits qu'il se propose de demander relativement à l'entente visée aux alinéas 169(1)a) ou 170(1)a).

Barème des droits

(2) L'organisme d'intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d'agrément visée au paragraphe 171(1) notifie le barème des droits proposé selon les modalités réglementaires.

Notification

(3) L'organisme d'intervention ne peut appliquer le barème des droits qu'à l'expiration des trente jours suivant la notification.

Délai

(4) Le ministre, à la demande de tout intéressé présentée de la manière réglementaire dans les trente jours suivant la notification, examine le caractère raisonnable des droits.

Révision du barème des droits

(5) Il peut nommer une personne pour l'aider à effectuer l'examen; celle-ci possède tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Assistance

(6) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou supprimer tout droit ayant fait l'objet de l'examen. L'arrêté entre en vigueur le premier jour d'application du droit en question.

Modification ou annulation des droits

(7) L'organisme d'intervention visé par l'arrêté en donne avis de la façon réglementaire.

Avis

173. L'organisme d'intervention doit :

Procédure d'interven-
tion, équipement et ressources

    a) avoir un plan d'intervention qui satisfait aux exigences réglementaires;

    b) avoir l'équipement et les ressources réglementaires à l'endroit mentionné dans le plan d'intervention;

    c) fournir ou assurer la formation réglementaire aux personnes de catégories réglementaires;

    d) entreprendre les activités réglementaires pour évaluer le plan d'intervention et sa mise en oeuvre et y participer;

    e) sur demande d'un bâtiment ou de l'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures avec lequel il a conclu l'entente visée aux alinéas 169(1)a) ou 170(1)a), intervenir de manière compatible avec le plan d'intervention;

    f) sur demande du ministre ou d'un conseil consultatif visé à l'article 174, fournir des renseignements concernant toute question visée aux alinéas a) à e).