Projet de loi C-35
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Enquêtes sur les sinistres maritimes |
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149. (1) Le ministre peut nommer une
personne pour tenir une enquête publique sur
les sinistres maritimes, et peut définir la
compétence territoriale de cette personne; la
personne ainsi nommée doit tenir une enquête
publique sur un sinistre maritime lorsque le
ministre le lui ordonne.
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Tenue d'une
enquête
publique
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(2) La personne nommée en vertu du
paragraphe (1) ne peut tirer aucune conclusion
sur les causes ou les facteurs d'un sinistre
maritime qui fait ou a fait l'objet d'une
enquête par le Bureau canadien d'enquête sur
les accidents de transport et de la sécurité des
transports ou à l'égard duquel le Bureau a
informé le ministre de son intention de mener
une enquête.
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Réserve
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(3) Pour la conduite de l'enquête, la
personne qui en est chargée possède tous les
pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu
de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut,
si elle le juge nécessaire :
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Pouvoirs
quant à
l'enquête
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(4) La personne chargée de l'enquête ne
peut toutefois procéder à la visite d'un local
d'habitation sans l'autorisation de l'occupant
que si elle est munie du mandat prévu au
paragraphe (5).
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Mandat -
local
d'habitation
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(5) Sur demande ex parte, le juge de paix,
au sens de l'article 2 du Code criminel, peut
signer un mandat autorisant, sous réserve des
conditions éventuellement fixées, la personne
chargée de l'enquête à procéder à la visite
d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur
la foi d'une dénonciation sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
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Mandat -
local
d'habitation
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(6) La personne chargée de l'enquête ne
peut recourir à la force dans l'exécution du
mandat que si celui-ci en autorise
expressément l'usage et que si elle-même est
accompagnée d'un agent de la paix.
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Usage de la
force
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150. À l'issue de l'enquête, la personne qui
l'a tenue doit remettre au ministre un rapport
contenant ses conclusions relativement à la
responsabilité du sinistre maritime,
accompagné d'un compte rendu ou d'extraits
des témoignages ainsi que des observations
qu'elle juge indiquées.
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Rapport au
ministre
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Enquêtes sur les causes de décès |
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151. (1) Lorsqu'un décès se produit à bord
d'un bâtiment canadien, le ministre doit, à
l'arrivée du bâtiment à un port au Canada,
faire enquête sur la cause du décès.
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Enquête sur
la cause d'un
décès à bord
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(2) Pour les besoins de l'enquête visée au
présent article, le ministre est investi des
pouvoirs mentionnés au paragraphe 149(3).
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Pouvoirs du
ministre
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Règlements |
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152. (1) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre :
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Règlements
- ministre
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris sur recommandation du
ministre et du ministre du Patrimoine
canadien, régir le sauvetage des épaves ou
catégories d'épaves précisées par les
règlements pris en vertu de l'alinéa 165(2)a).
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Règlements
- ministre et
ministre du
Patrimoine
canadien
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Infractions et peines |
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153. (1) Commet une infraction la personne
qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt :
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Peines
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154. (1) Commet une infraction la personne
qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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Peines
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PARTIE 7 |
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ÉPAVES |
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Définitions |
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155. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« épave » Sont compris parmi les épaves :
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« épave » ``wreck''
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« ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
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« ministre » ``Minister''
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Désignation des receveurs d'épaves |
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156. (1) Le ministre peut désigner des
personnes ou catégories de personnes à titre de
receveurs d'épaves.
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Désignation
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(2) Le receveur d'épaves peut autoriser
quiconque, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie de personnes, à
exercer ses attributions.
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Autorisation
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(3) Les receveurs d'épaves et les personnes
autorisées à exercer leurs attributions en vertu
du paragraphe (2) sont dégagés de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les faits - actes ou omissions - accomplis
de bonne foi aux termes de la présente partie.
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Immunité
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Découverte d'épaves |
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157. (1) La personne qui trouve et prend
possession au Canada d'une épave dont le
propriétaire n'est pas connu ou amène au
Canada une telle épave, doit, le plus tôt
possible :
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Obligation de
la personne
prenant
possession
d'une épave
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(2) Dans le cas où il est fait rapport d'une
épave en vertu de l'alinéa (1)a), le receveur
d'épaves peut prendre les mesures qu'il
estime convenables pour en déterminer le
propriétaire, notamment donner avis de la
découverte de l'épave de la façon qu'il estime
indiquée.
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Prise de
mesures
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(3) Le receveur d'épaves n'est pas tenu de
prendre, ou d'ordonner la prise, de mesures à
l'égard d'une épave.
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Discrétion
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158. (1) La personne qui s'est conformée au
paragraphe 157(1) a droit à l'indemnité de
sauvetage fixée par le receveur d'épaves.
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Indemnité de
sauvetage
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(2) L'indemnité de sauvetage est constituée
de tout ou partie de l'épave ou du produit de
la vente de celle-ci.
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Nature de
l'indemnité
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159. Il est interdit d'avoir en sa possession,
de cacher, de détruire ou d'aliéner, notamment
par vente, une épave ou de prendre tout moyen
pour cacher ou déguiser le fait qu'une chose
est une épave, sachant qu'elle n'a pas fait
l'objet du rapport prévu à l'alinéa 157(1)a).
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Interdictions
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160. Le receveur d'épaves est tenu de
remettre l'épave ou, le cas échéant, le produit
de l'aliénation de l'épave visée au paragraphe
162(1) à la personne qui l'a convaincu qu'elle
en est le propriétaire, à condition qu'elle ait
fait valoir son droit de propriété dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date à
laquelle l'épave a fait l'objet du rapport
mentionné à l'alinéa 157(1)a) et ait payé
l'indemnité de sauvetage, les droits et les
frais.
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Réclamation
de l'épave
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161. (1) Lorsque plusieurs personnes
réclament une épave ou le produit de
l'aliénation d'une épave ou qu'une personne
conteste le montant ou la valeur de
l'indemnité de sauvetage déterminée par le
receveur d'épaves, tout tribunal ayant
juridiction en matière civile jusqu'à
concurrence de la valeur de l'épave ou du
montant du produit en litige peut entendre
l'affaire et en décider.
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Demande
incidente
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'indemnité de sauvetage ne peut excéder la
valeur de l'épave.
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Restriction
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Aliénation ou destruction des épaves |
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162. (1) Le receveur d'épaves peut procéder
ou faire procéder à l'aliénation ou à la
destruction d'une épave :
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Aliénation ou
destruction
des épaves
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(2) Le produit de l'aliénation visée à
l'alinéa (1)b) est gardé par le receveur
d'épaves pendant une période minimale de
quatre-vingt-dix jours à compter de la date à
laquelle l'épave a fait l'objet du rapport
mentionné à l'alinéa 157(1)a).
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Conservation
du produit de
la vente
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(3) Dans le cas où nul n'a fait valoir son
droit à l'épave au titre de l'article 160 ou dans
le cas où une personne l'ayant fait valoir ne
réussit pas à l'établir dans le délai que le
receveur d'épaves estime indiqué, le produit
de l'aliénation visée au paragraphe (1) est
versé, après paiement de l'indemnité de
sauvetage, des droits et des frais, au receveur
général pour faire partie du Trésor.
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Versement du
produit de la
vente
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163. Lorsqu'une personne a établi son droit
à l'épave mais qu'elle néglige de verser ou de
remettre, dans les trente jours qui suivent
l'envoi de la notification du receveur
d'épaves, l'indemnité de sauvetage, ou de
verser les droits ou les frais y afférents, le
receveur d'épaves peut aliéner ou détruire
l'épave ou une partie de celle-ci; le cas
échéant, il paie, sur le produit de l'aliénation,
après acquittement des frais d'aliénation, de
l'indemnité de sauvetage, des droits et des
frais y afférents, et remet à la personne tout ce
qui reste de l'épave ainsi que tout éventuel
excédent du produit de l'aliénation.
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Non-paiemen
t de
l'indemnité
de sauvetage
ou des droits
ou frais
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164. Sur destruction, aliénation ou remise
d'une épave et, le cas échéant, sur paiement du
produit de l'aliénation de celle-ci, par un
receveur d'épaves conformément à la
présente partie, le receveur d'épaves et les
personnes autorisées à exercer ses attributions
en vertu du paragraphe 156(2) sont dégagés de
toute responsabilité à cet égard.
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Destruction,
aliénation ou
remise des
épaves
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