Projet de loi C-35
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Règlements |
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136. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre :
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Règlements
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Infractions et peines |
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137. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt :
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Peines
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(3) Une personne à bord d'un bâtiment ne
peut être déclarée coupable d'une infraction
visée à l'un des alinéas (1)a) à c) si elle établit
qu'elle croyait, pour des motifs raisonnables,
qu'en se conformant aux paragraphes 130(1)
ou (3) ou à l'article 131, selon le cas, elle
aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un
autre bâtiment ou tout bien.
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Défense
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138. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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Peines
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(3) Un bâtiment ou une personne à bord
d'un bâtiment ne peut être déclaré coupable
d'une infraction au paragraphe 125(1)
(navigation dans une zone STM) ou à un
règlement pris en vertu de l'alinéa 136b) s'il
avait des motifs raisonnables de croire que
l'observation de la disposition visée aurait mis
en danger des vies, le bâtiment, un autre
bâtiment ou tout bien.
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Défense
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(4) Le ministre ou la personne qu'il désigne
pour l'application du présent paragraphe peut
ordonner la détention d'un bâtiment s'il a des
motifs raisonnables de croire qu'une
infraction visée au paragraphe (1) a été
commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans
ce cas, l'article 230 (détention de bâtiments)
s'applique avec les adaptations nécessaires.
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Détention
d'un
bâtiment
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139. Quiconque contrevient à l'article 133
(présence interdite sur l'île de Sable et l'île
Saint-Paul) commet une infraction et encourt
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Contraven- tion à l'article 133
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PARTIE 6 |
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INCIDENTS, ACCIDENTS ET SINISTRES |
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Définitions |
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140. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« bâtiment appartenant à Sa Majesté »
Bâtiment dont Sa Majesté du chef du
Canada est propriétaire ou a la possession
exclusive.
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« bâtiment
appartenant à
Sa Majesté » ``Crown vessel''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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Champ d'application |
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141. La présente partie s'applique à l'égard
des bâtiments immatriculés, enregistrés ou
inscrits sous le régime de la présente loi, où
qu'ils soient, et des bâtiments étrangers dans
les eaux canadiennes.
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Bâtiments
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Sauvetage |
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Convention internationale de 1989 sur
l'assistance
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142. (1) Sauf réserve faite par le Canada et
dont le texte figure à la partie 2 de l'annexe 3,
la Convention internationale de 1989 sur
l'assistance, signée à Londres le 28 avril 1989,
et dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe
3, est approuvée et a force de loi au Canada.
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Convention
sur
l'assistance
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(2) Les dispositions de la Convention
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la présente loi et des règlements.
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Incompati- bilité
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Sauvetage par des bâtiments appartenant à
Sa Majesté
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143. (1) Sa Majesté du chef du Canada, le
capitaine ou un membre d'équipage ne peut
réclamer d'indemnité pour les services de
sauvetage rendus au moyen d'un bâtiment
appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est
spécialement muni d'appareils de renflouage
ou est un remorqueur.
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Droit à une
indemnité de
sauvetage
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(2) Ils possèdent, à l'égard de ces services,
les mêmes droits et recours que tout autre
sauveteur qui aurait été propriétaire de ce
bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à
l'égard de ces services, de la part du capitaine
ou d'un membre de l'équipage, ne peut faire
l'objet d'un jugement définitif sans la preuve
que le gouverneur en conseil a donné son
consentement à la poursuite de la réclamation.
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Exercice des
droits et
recours
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), il
suffit que le consentement du gouverneur en
conseil intervienne avant le jugement définitif
de la réclamation.
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Délai
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(4) Tout document paraissant donner le
consentement du gouverneur en conseil pour
l'application du paragraphe (2) en constitue
une preuve.
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Preuve
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(5) Toute réclamation pour services de
sauvetage poursuivie sans la preuve du
consentement du gouverneur en conseil est
rejetée avec dépens.
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Rejet en
l'absence de
consente- ment
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144. (1) Sur recommandation du procureur
général du Canada, le gouverneur en conseil
peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef
du Canada et du capitaine ou d'un membre
d'équipage, des offres de règlement
concernant les réclamations pour services de
sauvetage rendus par des bâtiments
appartenant à Sa Majesté.
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Pouvoir du
gouverneur
en conseil
d'accepter
des offres de
règlement
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(2) Le gouverneur en conseil peut
déterminer le mode de répartition du produit
des règlements effectués au titre du
paragraphe (1).
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Distribution
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Prescription
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145. (1) Les poursuites à l'égard de services
de sauvetage se prescrivent par deux ans à
compter de la date où les services ont été
rendus.
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Prescription
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(2) Le tribunal compétent pour connaître
d'une action visée par le présent article peut,
conformément à ses règles de procédure,
proroger le délai visé au paragraphe (1) dans
la mesure et aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Prorogation
par le
tribunal
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Aéronefs
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146. Pour l'application des dispositions de
la présente partie relatives au sauvetage, les
aéronefs sur les eaux canadiennes, ou
au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des
bâtiments, avec les adaptations nécessaires.
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Assimilation
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Droit à la compensation
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147. L'observation des articles 129
(désignation de coordonnateurs de
sauvetage), 130 (signaux de détresse) et 131
(secours) ne porte pas atteinte au droit du
capitaine à la compensation de sauvetage ni à
celui d'une autre personne.
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Droit à la
compensation
non atteint
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Obligations en cas d'abordage |
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148. En cas d'abordage, le capitaine ou la
personne ayant la direction de chaque
bâtiment doit, dans la mesure où il peut le faire
sans danger pour son propre bâtiment, son
équipage et ses passagers :
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Devoir des
capitaines en
cas
d'abordage
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