Passer au contenu
;

Projet de loi C-35

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Règlements

136. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

Règlements

    a) créer des zones STM à l'intérieur des eaux canadiennes ou d'une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l'intérieur des zones STM ou sont sur le point d'entrer dans ces zones ou d'en sortir, et les formalités et la procédure qu'ils doivent suivre;

    c) prévoir les modalités de délivrance de l'autorisation visée à l'article 125;

    d) définir, pour l'application de la présente partie, l'expression « sur le point d'entrer »;

    e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;

    f) régir la gestion et la maîtrise de l'île de Sable et de l'île Saint-Paul;

    g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics, notamment pendant les régates et les exercices de la marine;

    h) dans l'intérêt public et afin d'assurer la sécurité et l'efficacité de la navigation ou de protéger l'environnement, réglementer ou interdire, dans les eaux canadiennes, la navigation de bâtiments dont la jauge brute n'excède pas quinze tonneaux;

    i) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l'application des règlements pris en vertu de l'un des alinéas f) à h) et prévoir leurs attributions;

    j) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes;

    k) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Infractions et peines

137. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi

    a) au paragraphe 130(1) (obligation de porter secours à des personnes en détresse);

    b) au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer à une réquisition);

    c) à l'article 131 (obligation de prêter secours à une personne en danger de se perdre).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 125 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

(3) Une personne à bord d'un bâtiment ne peut être déclarée coupable d'une infraction visée à l'un des alinéas (1)a) à c) si elle établit qu'elle croyait, pour des motifs raisonnables, qu'en se conformant aux paragraphes 130(1) ou (3) ou à l'article 131, selon le cas, elle aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un autre bâtiment ou tout bien.

Défense

138. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) à l'alinéa 125(1)a) (interdiction d'entrer dans une zone STM, d'en sortir ou d'y naviguer sans autorisation);

    b) à l'alinéa 125(1)b) (interdiction de naviguer dans une zone STM sans être capable de maintenir une communication directe);

    c) à un ordre donné en vertu des alinéas 125(3)b), c) ou d) (ordre de fournir des renseignements, d'utiliser les fréquences radio précisées ou de sortir d'une zone STM ou d'y rester);

    d) à l'alinéa 125(5)a) (prise de mesures raisonnables pour communiquer);

    e) à l'alinéa 125(5)b) (obtention d'une autorisation);

    f) au paragraphe 125(6) (obligation de demeurer dans un port ou de naviguer jusqu'à celui-ci);

    g) au paragraphe 128(1) (obligation d'informer du déplacement ou bris d'une aide à la navigation);

    h) au paragraphe 128(2) (obligation d'informer d'un danger pour la navigation);

    i) au paragraphe 129(3) (obligation de se conformer aux ordres d'un coordonnateur de sauvetage);

    j) à toute disposition d'un règlement d'application de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peines

    a) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

(3) Un bâtiment ou une personne à bord d'un bâtiment ne peut être déclaré coupable d'une infraction au paragraphe 125(1) (navigation dans une zone STM) ou à un règlement pris en vertu de l'alinéa 136b) s'il avait des motifs raisonnables de croire que l'observation de la disposition visée aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un autre bâtiment ou tout bien.

Défense

(4) Le ministre ou la personne qu'il désigne pour l'application du présent paragraphe peut ordonner la détention d'un bâtiment s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans ce cas, l'article 230 (détention de bâtiments) s'applique avec les adaptations nécessaires.

Détention d'un bâtiment

139. Quiconque contrevient à l'article 133 (présence interdite sur l'île de Sable et l'île Saint-Paul) commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Contraven-
tion à l'article 133

    a) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

PARTIE 6

INCIDENTS, ACCIDENTS ET SINISTRES

Définitions

140. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« bâtiment appartenant à Sa Majesté » Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive.

« bâtiment appartenant à Sa Majesté »
``Crown vessel''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

Champ d'application

141. La présente partie s'applique à l'égard des bâtiments immatriculés, enregistrés ou inscrits sous le régime de la présente loi, où qu'ils soient, et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

Bâtiments

Sauvetage

Convention internationale de 1989 sur l'assistance

142. (1) Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la partie 2 de l'annexe 3, la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 3, est approuvée et a force de loi au Canada.

Convention sur l'assistance

(2) Les dispositions de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et des règlements.

Incompati-
bilité

Sauvetage par des bâtiments appartenant à Sa Majesté

143. (1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d'équipage ne peut réclamer d'indemnité pour les services de sauvetage rendus au moyen d'un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d'appareils de renflouage ou est un remorqueur.

Droit à une indemnité de sauvetage

(2) Ils possèdent, à l'égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l'égard de ces services, de la part du capitaine ou d'un membre de l'équipage, ne peut faire l'objet d'un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.

Exercice des droits et recours

(3) Pour l'application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.

Délai

(4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l'application du paragraphe (2) en constitue une preuve.

Preuve

(5) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.

Rejet en l'absence de consente-
ment

144. (1) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d'un membre d'équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services de sauvetage rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.

Pouvoir du gouverneur en conseil d'accepter des offres de règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au titre du paragraphe (1).

Distribution

Prescription

145. (1) Les poursuites à l'égard de services de sauvetage se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.

Prescription

(2) Le tribunal compétent pour connaître d'une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prorogation par le tribunal

Aéronefs

146. Pour l'application des dispositions de la présente partie relatives au sauvetage, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments, avec les adaptations nécessaires.

Assimilation

Droit à la compensation

147. L'observation des articles 129 (désignation de coordonnateurs de sauvetage), 130 (signaux de détresse) et 131 (secours) ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation de sauvetage ni à celui d'une autre personne.

Droit à la compensation non atteint

Obligations en cas d'abordage

148. En cas d'abordage, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment doit, dans la mesure où il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers :

Devoir des capitaines en cas d'abordage

    a) prêter à l'autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l'assistance nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l'abordage, et rester auprès de l'autre bâtiment jusqu'à ce qu'il se soit assuré que celui-ci n'a plus besoin d'assistance;

    b) donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l'autre bâtiment le nom de son propre bâtiment, les nom et adresse de son représentant autorisé et les autres renseignements prévus par les règlements.