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Projet de loi C-35

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Transfert de bâtiments ou de parts dans un bâtiment

73. S'il survient un changement dans la propriété d'un bâtiment canadien ou d'une part dans ce bâtiment et que celui-ci doit encore être immatriculé sous le régime de la présente partie ou est encore admissible à l'être :

Transfert de bâtiments ou de parts

    a) le propriétaire du bâtiment fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l'être;

    b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d'immatriculation afin de tenir compte du changement.

74. Si une personne non qualifiée acquiert un bâtiment canadien, autre qu'un bâtiment visé à l'alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), qu'un bâtiment visé à l'alinéa 47c) (bâtiment faisant l'objet d'un accord de financement) et qu'un bâtiment visé à l'article 48 (bâtiment affrété coque nue), ou une part dans un tel bâtiment, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l'égard des bâtiments d'ordonner la vente, à une personne qualifiée, du bâtiment ou de la part.

Ordonnance de vendre en cas d'acquisition par une personne non qualifiée

75. La Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l'égard des bâtiments peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l'égard d'un bâtiment canadien ou d'une part dans un tel bâtiment.

Pouvoir de la Cour ou du tribunal d'interdire le transfert

Inscriptions

76. Toute personne peut, à l'égard d'un bâtiment, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.

Copies des inscriptions

Règlements

77. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d'application de la présente partie, notamment :

Règlements

    a) régir l'immatriculation, l'enregistrement et l'inscription des bâtiments;

    b) régir la délivrance et le renouvellement des certificats d'immatriculation;

    c) régir la suspension et la révocation de l'immatriculation et de l'enregistrement des bâtiments canadiens;

    d) régir la dénomination et le marquage des bâtiments;

    e) régir les ports d'immatriculation;

    f) régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime de l'article 58;

    g) régir la preuve que le propriétaire d'un bâtiment qui a déjà été immatriculé dans un État étranger est tenu de fournir afin d'établir que le bâtiment n'y est plus immatriculé;

    h) régir le calcul de la jauge des bâtiments ainsi que la délivrance des certificats de jauge;

    i) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Infractions et peines

78. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) au paragraphe 57(4) (détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques);

    b) à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 77h).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 50 000 $,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 25 000 $.

79. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) au paragraphe 46(2) (obligation d'immatriculer);

    b) à un ordre donné en vertu du paragraphe 52(4) (changement de nom du bâtiment);

    c) au paragraphe 57(1) (marquage du bâtiment);

    d) au paragraphe 57(3) (maintien des marques);

    e) au paragraphe 58(1) (obligation d'aviser - représentant autorisé);

    f) au paragraphe 58(2) (obligation d'aviser des modifications - représentant autorisé);

    g) au paragraphe 58(3) (obligation d'aviser - propriétaire);

    h) au paragraphe 58(4) (avis de l'achèvement de la construction);

    i) au paragraphe 63(1) (exploitation du bâtiment sans certificat à bord);

    j) au paragraphe 63(2) (remise du certificat à la personne qui a le droit d'exploiter le bâtiment);

    k) au paragraphe 63(3) (remise du certificat au registraire en chef);

    l) au paragraphe 64(2) (obligation de battre pavillon canadien);

    m) à toute disposition d'un règlement pris en vertu de l'un des alinéas 77a) à g).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peines

    a) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 10 000 $;

    b) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 5 000 $.

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée aux alinéas (1)a) ou c).

Infraction continue

PARTIE 3

PERSONNEL

Définition

80. Dans la présente partie, « ministre » s'entend du ministre des Transports.

Définition de « ministre »

Champ d'application

81. La présente partie s'applique à l'égard des bâtiments canadiens où qu'ils soient.

Bâtiments canadiens

Capitaines

82. (1) Le capitaine d'un bâtiment canadien veille à ce que les personnes occupant des postes à bord lui présentent les documents maritimes canadiens dont ils doivent être titulaires, aux termes de la présente partie, pour occuper ces postes.

Présentation de documents

(2) Il ne peut exploiter le bâtiment si celui-ci n'est pas muni d'un équipage suffisant et compétent pour l'exploitation sécuritaire du bâtiment lors de son voyage projeté, et ne reste pourvu d'un tel équipage durant le voyage.

Équipage suffisant et compétent

(3) Il est interdit à un membre de l'équipage d'entraver l'action du capitaine lorsqu'il exploite le bâtiment sauf s'il met en danger, sans motif valable, la sécurité de celui-ci ou celle de quiconque se trouve à bord.

Entrave

83. (1) Le capitaine d'un bâtiment canadien peut y détenir une personne s'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou celle des personnes ou des biens à bord; la détention ne dure que le temps nécessaire pour parvenir à ces fins.

Détention de personnes

(2) Le capitaine d'un bâtiment canadien en voyage peut mettre sous garde sans mandat une personne à bord s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale; il doit la remettre à un agent de la paix le plus tôt possible.

Mise sous garde

(3) Il est fondé à utiliser la force dans la mesure qu'il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord. Il ne peut toutefois y recourir avec l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves - ou quand un tel risque existe - que s'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne à bord du bâtiment contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.

Utilisation de la force

Passagers clandestins et autres personnes

84. Les personnes que le capitaine est tenu de prendre à bord et de transporter, et les passagers clandestins d'un bâtiment canadien, notamment ceux qui se sont cachés dans la marchandise préalablement à son chargement, dans la mesure où ils restent à bord, sont assujettis aux mêmes règles concernant la discipline, ainsi qu'aux mêmes peines pour une infraction relative à celle-ci, que s'ils faisaient partie de l'équipage.

Régime à l'égard de certaines personnes à bord

Contrat de service

85. (1) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et le capitaine d'un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l'obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même et tout agent préposé au chargement ou à l'appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.

Obligation d'assurer la navigabilité

(2) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et un membre de l'équipage d'un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l'obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même, le capitaine et tout agent préposé au chargement ou à l'appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.

Obligation d'assurer la navigabilité

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'engager la responsabilité du représentant autorisé d'un bâtiment canadien du fait de l'envoi du bâtiment en voyage en état d'innavigabilité lorsque pareil envoi était raisonnable et justifiable pour obvier à une situation dangereuse.

Exception

Certificats

86. Toute personne occupant à bord d'un bâtiment canadien un poste à l'égard duquel un certificat est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du certificat et en respecter les modalités.

Personnes occupant un poste à bord

87. (1) Seuls les citoyens canadiens et résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration peuvent être titulaires d'un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.

Citoyen canadien et résident permanent

(2) Le ministre peut, à la demande d'une personne visée au paragraphe (1), délivrer un certificat de compétence relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d'un certificat de compétence délivré en vertu de lois étrangères s'il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier certificat sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l'examen qu'il précise.

Certificat étranger

88. (1) Dans le cas où le gouvernement d'un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d'accepter, en remplacement des certificats de compétence délivrés par cet État, les certificats de compétence délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu'il peut imposer, que le certificat de compétence étranger soit accepté en remplacement du certificat de compétence prévu par la présente partie, s'il est convaincu que les exigences afférentes au premier certificat sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

Acceptation d'un certificat étranger

(2) Le certificat ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre, dans des conditions analogues à celles qui sont afférentes à un document maritime canadien délivré en vertu de la présente loi; le certificat ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l'autorité qui l'a délivré.

Suspension ou révocation

Renseignements médicaux et optométriques

89. (1) Le médecin ou l'optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l'état du titulaire d'un certificat est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

Communica-
tion de renseigne-
ments au ministre

(2) Quiconque est titulaire d'un certificat assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l'examen au médecin ou à l'optométriste.

Devoir du patient

(3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du certificat satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

Utilisation des renseigne-
ments

(4) Il ne peut être intenté de procédure, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre un médecin ou un optométriste pour l'acte accompli de bonne foi en application du présent article.

Exclusion

(5) Le titulaire du certificat est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

Présomption