Passer au contenu

Projet de loi C-35

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention - ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);

    d) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l'égard des services rendus dans le cadre de l'application des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), à l'exception de l'article 165, 8 (pollution : prévention et intervention - ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance) ou des règlements pris en vertu de l'une de ces parties.

Droits

36. (1) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) et (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Créances de Sa Majesté

(2) Le propriétaire d'une embarcation de plaisance est tenu au paiement des droits visés aux alinéas 35(1)g) ou (3)d) frappant le bâtiment et des intérêts afférents et le représentant autorisé et le capitaine de tout autre bâtiment sont solidaires du paiement des droits visés à l'alinéa 35(1)g) frappant le bâtiment et des intérêts afférents.

Paiement des droits

(3) À défaut de paiement des droits et des intérêts afférents, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d'une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l'autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé défaillant, aux conditions qu'elle estime indiquées.

Saisie

(4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d'une garantie qu'il juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues.

Sûretés

Infractions et peines

37. Commet une infraction quiconque contrevient à l'article 23 (destruction de documents, fraude, entrave, déclaration fausse ou trompeuse, déplacement non autorisé d'un bâtiment retenu) et encourt :

Contraven-
tion à l'article 23

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

38. (1) La personne, le bâtiment ou l'installation de manutention d'hydrocarbures qui contrevient à toute disposition d'un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt :

Contraven-
tion à certains règlements

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment ou l'installation de manutention d'hydrocarbures coupable d'une infraction à une disposition d'un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est similaire à une disposition d'un règlement pris en vertu d'une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d'un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment ou l'installation de manutention d'hydrocarbures est passible de cette peine inférieure.

Réserve

39. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi

    a) au paragraphe 17(2) (possession illégale d'un document maritime canadien);

    b) au paragraphe 28(7) (obligation d'informer le président).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 50 000 $,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 25 000 $.

40. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) au paragraphe 16(3) (tricherie);

    b) à l'article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);

    c) au paragraphe 20(7) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

    d) à toute disposition d'un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e) ou (3)b).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peines

    a) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 10 000 $,

    b) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 5 000 $.

PARTIE 2

IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION

Définition

41. Dans la présente partie, « ministre » s'entend du ministre des Transports.

Définition de « ministre »

Registre canadien d'immatriculation des bâtiments, et registraires

42. Le registraire en chef est nommé ou désigné conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Nomination du registraire en chef

43. (1) Le registraire en chef est responsable de l'établissement et de la tenue du Registre canadien d'immatriculation des bâtiments. Il divise le Registre en parties pour les catégories de bâtiments qu'il précise, notamment les petits bâtiments.

Attributions

(2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l'égard d'un bâtiment canadien, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard, sauf s'il s'agit d'un bâtiment inscrit dans la partie du registre sur les petits bâtiments.

Contenu du Registre

44. (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu'il juge nécessaires.

Registraires

(2) Chaque registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.

Attributions

45. Le registraire en chef et les autres registraires sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Immunité

Immatriculation, enregistrement et inscription

46. (1) Doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :

Immatricu-
lation obligatoire des bâtiments

    a) n'est pas une embarcation de plaisance;

    b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;

    c) n'est pas un bâtiment étranger.

(2) Tout propriétaire d'un bâtiment visé au paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.

Obligation du propriétaire

(3) Tout bâtiment d'État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.

Immatricu-
lation obligatoire des bâtiments d'État

47. Les bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente partie :

Immatricu-
lation facultative

    a) l'embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

    b) le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d'un État étranger si l'une ou l'autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l'égard de toute question relative au bâtiment :

      (i) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province,

      (ii) un employé ou un dirigeant au Canada d'une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

      (iii) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province;

    c) le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d'un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.

48. Tout bâtiment immatriculé à l'étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré sous le régime de la présente partie à titre de bâtiment affrété coque nue pour la durée de l'affrètement si l'immatriculation est suspendue à l'égard du droit de battre pavillon de cet État pour la durée de l'affrètement.

Bâtiments étrangers

49. Un bâtiment sur le point d'être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de bâtiment en construction au Canada.

Bâtiments en construction

50. Malgré les articles 46 à 48, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l'immatriculation ou l'enregistrement d'un bâtiment construit à l'étranger.

Bâtiments construits à l'étranger

Demande

51. (1) La demande d'immatriculation, d'enregistrement ou d'inscription d'un bâtiment est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu'elle doit comprendre et à la documentation qui doit l'accompagner.

Demande

(2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu'il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l'être, ou qu'il est admissible à l'enregistrement ou à l'inscription.

Preuve d'admissibi-
lité

Nom des bâtiments

52. (1) Tout bâtiment, à l'exception de celui devant être immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d'être immatriculé ou enregistré.

Formalité préalable à l'immatricu-
lation ou à l'enregistre-
ment

(2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d'un bâtiment avant qu'il ne soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d'un bâtiment canadien.

Approbation du nom

(3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :

Noms inadmissibles

    a) qui est identique à celui d'un bâtiment canadien;

    b) qui, à son avis, est susceptible d'être confondu avec le nom d'un bâtiment canadien ou avec un signal de détresse;

    c) qui, à son avis, est susceptible d'offenser le public;

    d) dont l'utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.

(4) Le ministre peut ordonner que le nom d'un bâtiment canadien soit changé s'il considère que le nom pourrait nuire à la réputation internationale du Canada.

Autre nom