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Projet de loi C-349

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-349

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (fournisseurs d'essence à intégration verticale)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (2e suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 1, 10 (4e suppl.); 1990, ch. 37; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 14; 1993, ch. 34; 1995, ch. 1; 1999, ch. 2, 28, 31

1. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l'article 45.1, de ce qui suit :

45.2 (1) Dans le présent article, « fournisseur d'essence à intégration verticale » s'entend d'une personne morale qui fournit de l'essence sur le marché de détail et :

Fournisseurs d'essence à intégration verticale

    a) d'une part, dont les ventes au détail d'essence représentent plus de cinq pour cent de la valeur de l'ensemble des ventes au détail d'essence réalisées :

      (i) soit au Canada,

      (ii) soit dans une province;

    b) d'autre part, qui fabrique plus de vingt pour cent de l'essence qu'elle vend au détail ou qui est affiliée à une ou plusieurs autres personnes morales qui fabriquent plus de vingt pour cent de l'essence qu'elle vend au détail.

(2) Pour l'application de la présente loi, tout fournisseur qui est un fournisseur d'essence à intégration verticale est réputé réduire indûment la concurrence dans la fourniture de l'essence.

Réduction indue de la concurrence

(3) Quiconque agit comme fournisseur d'essence à intégration verticale commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l'une de ces peines.

Infraction

(4) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Date d'entrée en vigueur