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Projet de loi C-348

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-348

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur le transport aérien, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, le Code criminel, la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

L.R., ch. C-17; L.R., ch. 31 (1er suppl.); ch. 13, (2e suppl.); 1989, ch. 6; 1992, ch. 46; 1998, ch. 35; 1999, ch. 26

1. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans la présente loi, les mentions de l'enfant d'une personne comprennent un beau-fils ou une belle-fille par remariage, un enfant né de cette personne et d'une autre personne avec laquelle elle n'était pas mariée au moment de la naissance, aux besoins de qui cette personne subvenait au moment de son décès et qui était entièrement ou pour une grande part à la charge de cette personne pour sa subsistance, ainsi qu'un individu adopté légalement ou en fait par cette personne, alors que celui-ci avait moins de dix-huit ans.

Définition de « enfant »

LOI SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

L.R., ch. C-26; 1999, ch. 21

2. L'article 1 de l'annexe II de la Loi sur le transport aérien est remplacé par ce qui suit :

1. La responsabilité s'exerce au bénéfice des membres de la famille du voyageur qui ont subi quelque préjudice par suite de sa mort.

Dans le présent paragraphe, « membre d'une famille » s'entend de l'épouse ou de l'époux, du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, du grand-père ou de la grand-mère, du frère, de la soeur, du demi-frère, de la demi-soeur, de l'enfant, du beau-fils ou de la belle-fille, du petit-fils ou de la petite-fille.

Toutefois, dans l'établissement de cette parenté, cette parenté ne peut être refusée à nulle personne adoptée non plus qu'à nulle personne née de personnes qui n'étaient pas mariées l'une à l'autre au moment de sa naissance pour le seul motif qu'elle est adoptée ou qu'elle est née de personnes qui n'étaient pas mariées l'une à l'autre au moment de sa naissance , selon le cas.

LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

1984, ch. 18

3. L'alinéa b) de la définition de « Inuk de Fort George » (singulier ou « Inuit de Fort George ») (pluriel) au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, est remplacé par ce qui suit :

    b) le descendant de la personne visée à l'alinéa a);

CODE CRIMINEL

R.S., c. C-46; R.S., cc. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1st Supp.), cc. 1, 24, 27, 35 (2nd Supp.), cc. 10, 19, 30, 34 (3rd Supp.), cc. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4th Supp.); 1989, c. 2; 1990, cc. 15, 16, 17, 44; 1991, cc. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, cc. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, cc. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, cc. 12, 13, 38, 44; 1995, cc. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, cc. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, cc. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, cc. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, cc. 2, 3, 5, 17, 18, 25, 28, 31, 32

4. La définition de « enfant », à l'article 214 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

« enfant » S'entend notamment d'un enfant adoptif ou d'un enfant né de personnes qui n'étaient pas mariées l'une à l'autre au moment de sa naissance .

« enfant »
``child''

LOI SUR LES PENSIONS

L.R., ch. P-6; L.R., ch. 16 (1er suppl.), ch. 3, 12 (2e suppl.), ch. 20, 37 (3e suppl.); 1989, ch. 6; 1990, ch. 43; 1992, ch. 24; 1995, ch. 17; 1999, ch. 10

5. La définition de « enfant », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est remplacée par ce qui suit :

« enfant » Enfant d'un membre des forces ou d'un prisonnier de guerre, que ce membre des forces ou ce prisonnier de guerre ait été ou non marié à l'autre parent de l'enfant au moment de la naissance de celui-ci . Y sont assimilés son beau-fils, sa belle-fille, son enfant adoptif ainsi que l'enfant placé chez lui.

« enfant »
``child''

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

L.R., ch. R-11; L.R., ch. 13; 1989, ch. 6; 1992, ch. 46; 1998, ch. 11; 1999, ch. 26

6. La définition de « enfant », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« enfant » Sont assimilés à des enfants les enfants de personnes qui n'étaient pas mariées l'une à l'autre au moment de la naissance de l'enfant, un beau-fils ou une belle-fille par remariage et un enfant adoptif.

« enfant »
``child''