Projet de loi C-344
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-344 |
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Loi pourvoyant à l'examen de la
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élections fédérales et à la tenue d'un
référendum national sur les
recommandations découlant de cet
examen
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1. Loi sur l'examen de la représentation
proportionnelle.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Comité sur la représentation
proportionnelle » Le comité composé de
représentants de tous les partis reconnus à la
Chambre des communes désigné par la
Chambre pour l'application de la présente
loi.
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« Comité sur
la représenta- tion proportion- nelle » ``Proportiona l Represen- tation Committee''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada désigné par le
gouverneur en conseil en vertu du
paragraphe 4(3) de la Loi électorale du
Canada.
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« ministre » ``Minister''
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« représentation proportionnelle » Le
processus électoral qui pourvoit à
l'attribution d'un certain nombre de sièges
dans une chambre d'assemblée aux députés
démocratiquement désignés par les partis
de sorte que la représentation en nombre de
sièges de chaque parti dans la chambre soit
approximativement égale à la fraction du
nombre de voix exprimées pour ce parti à
l'échelle nationale sur le nombre total de
voix exprimées lors de l'élection.
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« représenta- tion proportion- nelle » ``proportiona l representa- tion''
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3. Le Comité sur la représentation
proportionnelle a pour mission :
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Comité
d'examen
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4. Le Comité sur la représentation
proportionnelle commence ses délibérations
le plus tôt possible après avoir reçu son
mandat.
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Progrès de
l'examen
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5. Le Comité tient des audiences publiques
dans chacune des provinces et territoires
pendant le train de consultations publiques
auquel il procède.
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Audiences
publiques
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6. (1) Lorsque la Chambre des communes a
entériné le rapport du Comité et la question,
ou après qu'elle a entériné une version
modifiée soit du rapport, soit de la question,
soit de l'un et l'autre, le ministre fait préparer
et déposer à la Chambre des communes un
plan détaillé en vertu duquel les électeurs
seront renseignés quant au rapport et à la
question et il recevront suffisamment de
renseignements pour leur permettre d'arriver
à une décision éclairée lors de la tenue du
référendum. Le ministre propose une motion
d'approbation de son plan à la Chambre des
communes.
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Renseigne- ments à fournir au public
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(2) Après l'approbation du plan mentionné
au paragraphe (1) par la Chambre des
communes, le ministre le fait mettre en oeuvre
de façon expéditive, compte tenu de la date
fixée pour le référendum en vertu de l'article
7.
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Exécution du
plan
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7. Le gouverneur en conseil, par
proclamation délivrée conformément à
l'article 3 de la Loi référendaire, fait consulter
les électeurs par voie de référendum sur la
question soumise à la Chambre des communes
ou modifiée par elle, selon le cas, soit avant
l'élection générale suivante des députés de la
Chambre des communes, soit à l'occasion de
cette élection.
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Proclamation
référendaire
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