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Projet de loi C-344

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-344

Loi pourvoyant à l'examen de la représentation proportionnelle pour les élections fédérales et à la tenue d'un référendum national sur les recommandations découlant de cet examen

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur l'examen de la représentation proportionnelle.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Comité sur la représentation proportionnelle » Le comité composé de représentants de tous les partis reconnus à la Chambre des communes désigné par la Chambre pour l'application de la présente loi.

« Comité sur la représenta-
tion proportion-
nelle »
``Proportiona l Represen-
tation Committee
''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi électorale du Canada.

« ministre »
``Minister''

« représentation proportionnelle » Le processus électoral qui pourvoit à l'attribution d'un certain nombre de sièges dans une chambre d'assemblée aux députés démocratiquement désignés par les partis de sorte que la représentation en nombre de sièges de chaque parti dans la chambre soit approximativement égale à la fraction du nombre de voix exprimées pour ce parti à l'échelle nationale sur le nombre total de voix exprimées lors de l'élection.

« représenta-
tion proportion-
nelle »
``proportiona l representa-
tion
''

3. Le Comité sur la représentation proportionnelle a pour mission :

Comité d'examen

    a) de tenir un train de consultations sur la question de savoir si le principe de la représentation proportionnelle devrait être appliqué au processus électoral en vertu duquel les députés sont élus à la Chambre des communes;

    b) d'examiner les systèmes électoraux des pays étrangers qui comportent un élément de représentation proportionnelle;

    c) de faire rapport à la Chambre de ses recommandations;

    d) de formuler dans son rapport la question à poser aux électeurs du Canada à l'occasion d'un référendum à tenir en vertu de la Loi référendaire selon les termes suivants :

    « Êtes-vous en faveur de remplacer le système actuel d'élection des députés à la Chambre des communes par (indiquer le nouveau système proposé), OUI ou NON? »

4. Le Comité sur la représentation proportionnelle commence ses délibérations le plus tôt possible après avoir reçu son mandat.

Progrès de l'examen

5. Le Comité tient des audiences publiques dans chacune des provinces et territoires pendant le train de consultations publiques auquel il procède.

Audiences publiques

6. (1) Lorsque la Chambre des communes a entériné le rapport du Comité et la question, ou après qu'elle a entériné une version modifiée soit du rapport, soit de la question, soit de l'un et l'autre, le ministre fait préparer et déposer à la Chambre des communes un plan détaillé en vertu duquel les électeurs seront renseignés quant au rapport et à la question et il recevront suffisamment de renseignements pour leur permettre d'arriver à une décision éclairée lors de la tenue du référendum. Le ministre propose une motion d'approbation de son plan à la Chambre des communes.

Renseigne-
ments à fournir au public

(2) Après l'approbation du plan mentionné au paragraphe (1) par la Chambre des communes, le ministre le fait mettre en oeuvre de façon expéditive, compte tenu de la date fixée pour le référendum en vertu de l'article 7.

Exécution du plan

7. Le gouverneur en conseil, par proclamation délivrée conformément à l'article 3 de la Loi référendaire, fait consulter les électeurs par voie de référendum sur la question soumise à la Chambre des communes ou modifiée par elle, selon le cas, soit avant l'élection générale suivante des députés de la Chambre des communes, soit à l'occasion de cette élection.

Proclamation référendaire