Projet de loi C-34
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11. (1) Le paragraphe 161(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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161. (1) L'expéditeur insatisfait des prix
appliqués ou proposés par un transporteur
pour le transport de marchandises ou des
conditions imposées à cet égard peut, lorsque
le transporteur et lui ne sont pas en mesure de
régler eux-mêmes la question, la soumettre
par écrit à l'Office pour arbitrage soit par un
arbitre seul soit, si le transporteur et lui y
consentent, par une formation de trois
arbitres.
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Recours à
l'arbitrage
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(2) Les alinéas 161(2)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 161(2)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 161, de ce qui
suit :
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161.1 (1) L'expéditeur et le transporteur,
dans les dix jours suivant la signification de la
demande au titre du paragraphe 161(2),
présentent chacun à l'Office leur dernière
offre, en y incluant la mention de sommes
d'argent.
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Délai de
présentation
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(2) Dès réception des offres présentées par
l'expéditeur et le transporteur conformément
au paragraphe (1), l'Office communique à
chacun l'offre de la partie adverse.
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Communica- tion des offres
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(3) Si une partie ne se conforme pas au
paragraphe (1), la dernière offre de l'autre
partie est réputée celle que l'arbitre choisit au
titre du paragraphe 165(1).
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Non-observat
ion du
paragraphe
(1)
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13. Le paragraphe 162(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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162. (1) Malgré la présentation par le
transporteur de toute demande relative à la
question, l'Office, dans les cinq jours suivant
la réception des deux offres présentées
conformément au paragraphe 161.1(1),
renvoie la question :
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Arbitrage
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(1.1) Aux paragraphes (1.2) et (2) et aux
articles 163 à 169, la mention de l'arbitre vaut
mention, le cas échéant, de la formation de
trois arbitres.
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Assimilation
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(1.2) Si l'expéditeur consent à ce que la
demande visée au paragraphe (1) soit
entendue avant le renvoi de l'affaire à
l'arbitre, l'Office diffère le renvoi jusqu'au
prononcé de la décision sur la demande.
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Différé du
renvoi à
l'arbitrage
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 162, de ce qui
suit :
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162.1 S'il rend une décision ou prend un
arrêté sur une demande présentée par un
transporteur relativement à une affaire
soumise à l'Office pour arbitrage avant que
l'arbitre en soit saisi et que la décision ou
l'arrêté porte atteinte à l'arbitrage, l'Office
peut, par arrêté, en plus de tout autre arrêté
qu'il peut prendre ou de toute autre décision
qu'il peut rendre, mettre fin à l'arbitrage,
l'assujettir aux conditions qu'il fixe ou
annuler la décision de l'arbitre.
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Décision
portant
atteinte à
l'arbitrage
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 164, de ce qui
suit :
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164.1 Si l'Office établit que la valeur des
frais de transport de marchandises visés par la
dernière offre d'un expéditeur présentée
conformément au paragraphe 161.1(1) est
d'au plus 750 000 $, les articles 163 et 164 ne
s'appliquent pas et l'affaire soumise à
l'arbitrage est entendue selon la procédure
sommaire ci-après, sauf si l'expéditeur a
indiqué à l'Office son intention contraire lors
de la présentation de l'offre :
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Procédure
sommaire
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16. (1) Le paragraphe 165(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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165. (1) L'arbitre rend sa décision en
choisissant la dernière offre de l'expéditeur ou
celle du transporteur.
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Décision de
l'arbitre
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(2) L'alinéa 165(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 165(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Sur demande de toutes les parties à
l'arbitrage présentée dans les trente jours
suivant la décision de l'arbitre ou, dans le cas
de la demande entendue conformément à
l'article 164.1, dans les sept jours suivant la
décision, l'arbitre donne par écrit les motifs de
sa décision.
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Motivation
de la décision
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17. Le paragraphe 169(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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169. (1) L'Office établit, en consultation
avec les représentants des expéditeurs et des
transporteurs, une liste de personnes qui
acceptent d'agir à titre d'arbitres. La liste
indique celles de ces personnes qui ont déclaré
avoir des compétences susceptibles de les
aider dans le cadre de l'arbitrage et la nature
de celles-ci.
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Liste
d'arbitres
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18. L'annexe I de la même loi est
remplacée par l'annexe figurant à l'annexe
de la présente loi.
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19. Les annexes III et IV de la même loi
sont abrogées.
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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20. La compagnie de chemin de fer qui a
cessé d'exploiter, avant l'entrée en vigueur
du présent article, tout ou partie d'un
embranchement tributaire du transport du
grain mentionné à l'annexe I de la même loi,
dans sa version édictée par l'article 18,
passant dans une municipalité doit faire
trois versements annuels conformément à
l'article 146.1 de la même loi, à compter de
la date d'entrée en vigueur du présent
article.
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Versements
en cas de
cessation
d'exploitatio
n
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente loi entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les articles 9 et 10 entrent en vigueur
ou sont réputés entrés en vigueur le 1er août
2000.
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Entrée en
vigueur des
articles 9 et
10
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