Projet de loi C-333
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-333 |
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration (renvoi
des personnes déclarées coupables d'une
infraction criminelle grave)
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L.R., ch. I-2;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 10, 46 (2e
suppl.), ch.
30 (3e
suppl.), ch. 1,
28, 29, 30 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8, 16, 17,
38, 44; 1992,
ch. 1, 47, 49,
51; 1994, ch.
26, 31; 1995,
ch. 5, 15;
1996, ch. 8,
11, 16, 19;
1997, ch. 22;
1998, ch. 30;
1999, ch. 3,
18, 31
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1. L'article 3 de la Loi sur l'immigration
est modifié par adjonction, après l'alinéa f)
de ce qui suit :
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 32.1, de ce qui
suit :
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32.2 (1) Au présent article et à l'alinéa 3f.1),
« infraction criminelle grave » s'entend d'une
infraction au Code criminel ou à une autre loi
qui rend la personne, qui en est déclarée
coupable, passible d'une peine de sept ans ou
plus d'emprisonnement.
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Définition de
« infraction
criminelle
grave »
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(2) Le tribunal qui déclare une personne se
trouvant au Canada, à titre d'immigrant ayant
obtenu le droit d'établissement ou sollicitant
ce droit, coupable d'une infraction criminelle
grave est tenu, si l'ordonnance est demandée
à l'initiative de la Couronne, ou peut, s'il le
fait de son propre chef, ordonner, en plus de
toute autre peine qu'il impose, que cette
personne soit renvoyée du Canada.
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Ordonnance
de renvoi
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), le
tribunal peut ordonner l'application de toute
mesure que le ministre ou quelque autre
personne a le pouvoir d'ordonner en vertu de
la présente loi à l'égard de l'exclusion ou du
renvoi d'une personne.
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Pouvoirs du
tribunal
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(4) Une ordonnance de renvoi proposée à
l'initiative du tribunal est jugée lors du
prononcé de la sentence à laquelle la personne
déclarée coupable est condamnée et cette
dernière a le droit de présenter des
observations sur l'opportunité de rendre cette
ordonnance.
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Audition
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(5) Une ordonnance de renvoi du Canada
est susceptible d'appel selon les mêmes
modalités qu'une peine ou qu'une déclaration
de culpabilité à l'égard d'une infraction
criminelle grave; mais cette ordonnance
n'ouvre droit à aucun autre appel ou recours en
vertu de la présente loi ou de quelque autre
loi.
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Appel
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