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Projet de loi C-330

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-330

Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-21; L.R., ch. 22, 27, 44, 46 (1er suppl.), ch. 8, 19, 20 (2e suppl.), ch. 1, 3, 18, 20, 24, 28 (3e suppl.), ch. 1, 7, 10, 11, 21, 28, 31, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 3, 13; 1991, ch. 3, 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 21, 33, 37, 44; 1993, ch. 1, 3, 28, 31, 34; 1994, ch. 26, 31, 35, 38, 41, 43; 1995, ch. 1, 5, 11, 12, 18, 29, 45; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16; 1997, ch. 6, 9, 20; 1998, ch. 10, 25, 26, 31, 35; 1999, ch. 17, 31

1. L'alinéa 7b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

    b) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2) ou celles auxquelles ils doivent l'être en vertu du paragraphe 8(2.1).

2. Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par substitution, aux alinéas l) et m), de ce qui suit :

    l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d'acquitter la créance.

(2.1) Sous réserve de toute autre loi fédérale, le responsable de l'institution est tenu de communiquer immédiatement les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale, à quelque fin que ce soit, si le Commissaire à la protection de la vie privée lui indique par écrit qu'il est d'avis :

Obligation de communique r les renseigne-
ments

    a) que des raisons d'intérêt public justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée;

    b) que l'individu concerné tirerait un avantage certain de leur communication.

3. Le paragraphe 8(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque le responsable d'une institution fédérale est sur le point de communiquer des renseignements personnels en vertu du paragraphe (2.1), le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s'il le juge à propos, aviser l'individu que les renseignements concernent cette communication prochaine.

Avis de communi-
cation faite en vertu du paragraphe (2.1)