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Projet de loi C-33

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(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi tout document avec ses modifications successives et, dans la mesure où ils s'appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

72. (1) Le ministre compétent et le président du Conseil du Trésor peuvent établir conjointement des directives pour la mise en oeuvre par les sociétés d'État des mesures prévues par le plan de gestion.

Sociétés d'État

(2) Les directives peuvent s'appliquer à l'ensemble des sociétés d'État ou à une ou plusieurs d'entre elles.

Portée des directives

(3) Si des directives sont établies, les règlements pris en vertu de l'article 71 ne s'appliquent à une société d'État que dans la mesure prévue par décret.

Application des règlements

73. Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion et d'évaluer celle-ci cinq ans après sa mise dans le registre.

Suivi

Accords et permis

74. (1) Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet.

Pouvoirs du ministre compétent

(2) Cette activité ne peut faire l'objet de l'accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu'il s'agit d'une des activités suivantes :

Activités visées

    a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;

    b) une activité qui profite à l'espèce ou qui est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage;

    c) une activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente.

(3) Le ministre compétent ne conclut l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime que :

Conditions préalables

    a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;

    b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;

    c) l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

(4) Si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le ministre compétent est tenu de consulter le conseil avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans cette aire.

Consultation

(5) Si l'espèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent est tenu de consulter la bande avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans la réserve ou sur l'autre terre.

Consultation

(6) Le ministre compétent assortit l'accord ou le permis de toutes les conditions - régissant l'exercice de l'activité - qu'il estime nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives de l'activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Conditions

(7) Le ministre compétent est tenu de réviser l'accord ou le permis si un décret d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.

Révision des accords et permis

(8) Il peut modifier l'accord ou le permis au besoin afin d'assurer la survie ou le rétablissement d'une espèce.

Modification des accords et permis

(9) La durée maximale de validité d'un permis est de trois ans et celle d'un accord, de cinq ans.

Durée de validité

(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.

Règlement

75. A le même effet qu'un accord ou permis visé au paragraphe 74(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

Accords et permis au titre d'autres lois fédérales

    a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 74(2) à (6) sont remplies;

    b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 74(7).

76. (1) Le ministre compétent peut ajouter des conditions visant la protection d'une espèce sauvage inscrite, de tout élément de son habitat essentiel ou de la résidence de ses individus à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris par lui en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant l'espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Adjonction de conditions

(2) Il peut aussi modifier ou abroger les conditions d'un tel document pour protéger une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Modification de conditions

(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le ministre compétent prend en compte les traités et les accords sur des revendications territoriales applicables.

Traités et accords sur des revendica-
tions territoriales

77. Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire, pendant l'année suivant l'inscription d'une espèce sauvage, à l'application de l'un ou l'autre des articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61 ou des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris en application d'une autre loi fédérale avant l'inscription de l'espèce et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant l'espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Exemption : accords ou permis existants

78. (1) A le même effet qu'un accord ou permis visé au paragraphe 74(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris en application d'une loi provinciale ou territoriale par un ministre provincial ou territorial avec lequel le ministre compétent a conclu un accord au titre de l'article 10 et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

Accords et permis au titre de lois provinciales ou territoriales

    a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s'assure que les exigences des paragraphes 74(2), (3) et (6) sont remplies;

    b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial se conforme aux exigences du paragraphe 74(7).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention du ministre compétent aux paragraphes 74(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le cas, mention du ministre provincial ou du ministre territorial.

Interpréta-
tion

Révision des projets

79. (1) Toute personne tenue, sous le régime d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet notifie sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Notification du ministre

(2) La personne détermine les effets du projet sur l'espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d'action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les contrôler.

Réalisations escomptées

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« personne » S'entend notamment d'une association de personnes ou d'une organisation et d'une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« personne »
``person''

« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« projet »
``project''

Décrets d'urgence

80. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d'urgence visant la protection d'une espèce sauvage inscrite.

Décrets d'urgence

(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation s'il estime que l'espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement.

Recomman-
dation obligatoire

(3) Avant de faire la recommandation, il consulte tout autre ministre compétent.

Consultation

(4) Le décret peut :

Contenu du décret

    a) dans le cas d'une espèce aquatique :

      (i) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

      (ii) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire;

    b) dans le cas d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs se trouvant :

      (i) sur le territoire domanial ou dans la zone économique exclusive du Canada :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,

      (ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) imposer des mesures de protection de l'espèce, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l'espèce et à cet habitat;

    c) dans le cas de toute autre espèce se trouvant :

      (i) sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,

      (ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :

        (A) désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,

        (B) comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l'espèce et à cet habitat.

(5) Les décrets d'urgence sont soustraits à l'application de l'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Exclusion

81. Malgré le paragraphe 80(2), le ministre compétent n'est pas tenu de recommander la prise d'un décret d'urgence s'il estime que des mesures équivalentes ont été prises en vertu d'une autre loi fédérale pour protéger l'espèce sauvage.

Mesures équivalentes

82. Si le ministre compétent estime que l'espèce sauvage visée par un décret d'urgence ne serait plus exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement si le décret était abrogé, il est tenu de recommander au gouverneur en conseil de l'abroger.

Recomman-
dation d'abrogation

Exceptions

83. (1) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1), les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 et les décrets d'urgence ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités :

Exceptions générales

    a) en matière soit de sécurité ou de santé publiques ou de sécurité nationale autorisées sous le régime de toute autre loi fédérale, soit de santé des animaux et des végétaux autorisées sous le régime de la Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux ;

    b) conformes aux régimes de réglementation ou de conservation des espèces sauvages dans le cadre d'un accord sur des revendications territoriales;

    c) autorisées par un accord, un permis, une licence, un arrêté ou un autre document visé aux articles 74, 75 ou 78.

(2) Toute activité interdite aux termes des paragraphes 32(1) ou (2), de l'article 33, des paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ou d'un décret d'urgence peut être autorisée au titre d'une loi visée à l'alinéa (1)a) si la personne qui l'autorise :

Autorisation au titre d'une autre loi

    a) conclut qu'elle est nécessaire à la protection de la sécurité ou de la santé publiques - notamment celle des animaux et des végétaux - ou de la sécurité nationale;

    b) respecte, dans la mesure du possible, l'objet de la présente loi.

(3) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités autorisées, d'une part, par un programme de rétablissement, un plan d'action ou un plan de gestion et, d'autre part, sous le régime d'une loi fédérale, notamment au titre d'un règlement pris en vertu des articles 53, 59 ou 71.

Exemptions : activités autorisées

(4) Le paragraphe 32(2) et l'alinéa 36(1)b) ne s'appliquent pas à une personne qui possède un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée si, selon le cas :

Exception supplémen-
taire : possession

    a) la personne l'avait en sa possession au moment de l'inscription de l'espèce;

    b) l'individu ou l'article est utilisé à des fins cérémonielles ou fait partie d'un habit cérémonial utilisé à des fins cérémonielles ou culturelles par une personne autochtone;

    c) la personne l'a légalement acquis à l'extérieur du Canada, puis l'y a importé légalement;

    d) elle en a hérité d'une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;

    e) d'une part, elle l'a acquis dans des circonstances qui lui permettraient de se disculper au titre de l'article 100 et, d'autre part, elle ne l'a en sa possession que le temps nécessaire pour en faire don à un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique ou un gouvernement;

    f) elle est un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique, un gouvernement ou une personne agissant pour le compte de ces derniers et elle l'a acquis d'une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;

    g) l'individu ou le possesseur bénéficient par ailleurs d'une exemption réglementaire.

(5) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d'application de l'alinéa (4)g).

Règlement

84. (1) Les dispositions de la présente loi relatives aux programmes de rétablissement, aux plans d'action et aux plans de gestion portant sur une espèce sauvage inscrite ne s'appliquent dans un territoire que si le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, prend un décret prévoyant telle application. Le décret peut viser tout ou partie du territoire.

Territoires

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exception

    a) à l'égard des individus d'une espèce aquatique ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;

    b) sur les terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.

(3) Le ministre ne recommande la prise du décret :

Conditions de la recomman-
dation