Projet de loi C-33
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
RECOMMANDATION |
|
|
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
concernant la protection des espèces sauvages en péril au Canada ».
|
|
|
SOMMAIRE |
|
|
Le texte a pour objet d'empêcher la disparition des espèces
indigènes, des sous-espèces et des populations géographiquement
distinctes d'espèces sauvages du Canada, de prévoir le rétablissement
des espèces en voie de disparition ou menacées et de favoriser la gestion
des autres espèces pour empêcher qu'elles ne deviennent des espèces
en péril.
|
|
|
Il établit le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
(COSEPAC), un organisme d'experts indépendant chargé de
l'évaluation et de la désignation des espèces en péril. Il prévoit la
communication des évaluations du COSEPAC au ministre de
l'Environnement et au Conseil canadien pour la conservation des
espèces en péril et autorise le gouverneur en conseil à établir, par
règlement, la liste officielle des espèces en péril en conséquence.
|
|
|
Il exige l'utilisation de la meilleure information accessible pour
définir les objectifs à long et à court terme des programmes de
rétablissement des espèces en voie de disparition ou menacées et porte
que les plans d'action doivent comporter les mesures spécifiques à
prendre.
|
|
|
Il crée des interdictions en vue de protéger les espèces inscrites
comme espèces en voie de disparition ou menacées et leur habitat
essentiel.
|
|
|
Il reconnaît que l'indemnisation peut être nécessaire afin d'assurer
l'équité à la suite de l'application des interdictions en matière d'habitat
essentiel.
|
|
|
Il établit un registre qui permet au public d'avoir accès aux
documents générés par l'application de la loi.
|
|
|
Il est compatible avec les droits ancestraux ou issus de traités des
peuples autochtones et respecte la compétence des autres ministres
fédéraux et des provinces.
|
|
|
NOTES EXPLICATIVES |
|
|
Loi sur les espèces sauvages du Canada |
|
|
Article 133. - Nouveau.
|
|
|
Article 134. - Nouveau.
|
|
|
Article 135, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés de l'article 12 :
|
|
|
12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale |
|
|
Article 136. - Texte de la définition de « effets
environnementaux » au paragraphe 2(1) :
|
|
|
« effets environnementaux » Tant les changements que la réalisation
d'un projet risque de causer à l'environnement que les changements
susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement,
que ce soit au Canada ou à l'étranger; sont comprises parmi les
changements à l'environnement les répercussions de ceux-ci soit en
matière sanitaire et socio-économique, soit sur l'usage courant de
terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones,
soit sur une construction, un emplacement ou une chose
d'importance en matière historique, archéologique,
paléontologique ou architecturale.
|
|
|
|
|
|
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
|
|
Article 137. - Nouveau.
|
|
|
Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial |
|
|
Article 138. - Nouveau.
|
|
|
Article 139. - Nouveau. Texte des passages
introductifs du paragraphe 21(1) :
|
|
|
21. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre toute
mesure utile à la réalisation de l'objet de la présente loi et, notamment :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 140. - Nouveau.
|
|
|