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Projet de loi C-33

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant la protection des espèces sauvages en péril au Canada ».

SOMMAIRE

Le texte a pour objet d'empêcher la disparition des espèces indigènes, des sous-espèces et des populations géographiquement distinctes d'espèces sauvages du Canada, de prévoir le rétablissement des espèces en voie de disparition ou menacées et de favoriser la gestion des autres espèces pour empêcher qu'elles ne deviennent des espèces en péril.

Il établit le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un organisme d'experts indépendant chargé de l'évaluation et de la désignation des espèces en péril. Il prévoit la communication des évaluations du COSEPAC au ministre de l'Environnement et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et autorise le gouverneur en conseil à établir, par règlement, la liste officielle des espèces en péril en conséquence.

Il exige l'utilisation de la meilleure information accessible pour définir les objectifs à long et à court terme des programmes de rétablissement des espèces en voie de disparition ou menacées et porte que les plans d'action doivent comporter les mesures spécifiques à prendre.

Il crée des interdictions en vue de protéger les espèces inscrites comme espèces en voie de disparition ou menacées et leur habitat essentiel.

Il reconnaît que l'indemnisation peut être nécessaire afin d'assurer l'équité à la suite de l'application des interdictions en matière d'habitat essentiel.

Il établit un registre qui permet au public d'avoir accès aux documents générés par l'application de la loi.

Il est compatible avec les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones et respecte la compétence des autres ministres fédéraux et des provinces.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les espèces sauvages du Canada

Article 133. - Nouveau.

Article 134. - Nouveau.

Article 135, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés de l'article 12 :

12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) interdire, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l'accès à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre;

    . . .

    i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application du paragraphe 4(1) et dans les zones marines protégées établies au titre du paragraphe 4.1(1);

    j) régir la mise sur pied d'installations ou la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application du paragraphe 4(1) et dans les zones marines protégées établies au titre du paragraphe 4.1(1).

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

Article 136. - Texte de la définition de « effets environnementaux » au paragraphe 2(1) :

« effets environnementaux » Tant les changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement que les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement, que ce soit au Canada ou à l'étranger; sont comprises parmi les changements à l'environnement les répercussions de ceux-ci soit en matière sanitaire et socio-économique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Article 137. - Nouveau.

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Article 138. - Nouveau.

Article 139. - Nouveau. Texte des passages introductifs du paragraphe 21(1) :

21. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre toute mesure utile à la réalisation de l'objet de la présente loi et, notamment :

    . . .

    c) modifier les définitions d'animal ou de végétal :

Article 140. - Nouveau.