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Projet de loi C-329

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-329

Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-1; L.R., ch. 22, 27, 28, 33, 44, 46 (1er suppl.), ch. 1, 8, 19, 36 (2e suppl.), ch. 1, 3, 12, 17, 18, 20, 24, 28, 33 (3e suppl.), ch. 1, 7, 10, 11, 16, 21, 28, 31, 32, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 2, 3, 13; 1991, ch. 3, 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 21, 33, 34, 36, 37, 44; 1993, ch. 1, 2, 3, 27, 28, 31, 34, 38; 1994, ch. 10, 26, 31, 38, 40, 41, 43; 1995, ch. 1, 5, 11, 12, 18, 28, 29, 41, 45; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16; 1997, ch. 6, 9, 20, 23; 1998, ch. 9, 10, 21, 25, 26, 31, 35, 37; 1999, ch. 9, 16, 17, 31

1. (1) La définition du terme « responsable d'institution fédérale » à l'article 3 de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) la personne nommée président directeur général de la Commission canadienne du blé en conformité avec l'article 3.09 de la Loi sur la Commission canadienne du blé;

(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Commission canadienne du blé » La Commission canadienne du blé prorogée par l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

« Commissio n canadienne du blé »
``Canadian Wheat Board''

2. L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents relevant de la Commission canadienne du blé qui suivent, si leur existence ne remonte pas à plus de deux ans :

Documents de la Commission canadienne du blé

    a) les livres comptables;

    b) les rapports portant sur le risque des fluctuations des prix des marchandises;

    c) les comparaisons des prix de la concurrence;

    d) les documents de négociation contractuelle;

    e) les rapports sur la satisfaction des clients;

    f) les rapports de vérification interne;

    g) les analyses relatives à la commercialisation;

    h) les opérations sur des comptes de mise en commun;

    i) les analyses du résultat des ventes;

    j) les contrats de vente.

3. L'article 18 de la même loi devient le paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Lorsqu'une personne fait une demande en vertu de la présente loi pour que lui soit communiqué un document qui relève de la Commission canadienne du blé et dont l'existence remonte à plus de deux ans, la divulgation des renseignements qu'il contient est réputée, pour l'application de l'alinéa (1)b), ne pas porter atteinte à la situation concurrentielle de celle-ci.

Présomption

4. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

    Commission canadienne du blé

      Canadian Wheat Board