Passer au contenu

Projet de loi C-328

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-328

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (retrait de demandes de libération conditionnelle totale par des délinquants purgeant une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 20; 1993, ch. 34; 1995, ch. 22, 39, 42; 1996, ch. 19; 1997, ch. 17; 1998, ch. 35; 1999, ch. 5, 18, 31

1. L'article 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Si un délinquant visé au paragraphe (1) qui a présenté une demande d'examen aux fins de la libération conditionnelle totale ou qui a été avisé par la Commission qu'elle a l'intention de procéder à l'examen de son cas aux fins de la libération conditionnelle totale :

Retrait de la demande

    a) soit retire la demande qu'il a présentée en vertu du présent article et des règlements pris en vertu du paragraphe (7);

    b) soit avise la Commission, conformément au paragraphe (2), qu'il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale;

si le retrait de cette demande ou la transmission de cet avis, selon le cas, survient après le dernier jour en date :

    c) soit du jour qui marque le milieu de la période séparant la date fixée pour l'examen de sa demande et le jour où le délinquant est avisé de cette date;

    d) soit du jour qui marque le soixantième jour précédant la date fixée pour l'examen de son cas;

la Commission n'examine pas son cas aux fins de la libération conditionnelle totale avant deux ans de la date soit du retrait de la demande, soit de la transmission de l'avis.

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas au retrait d'une demande ou à la transmission d'un avis qui, de l'avis de la Commission, dépend de la maladie ou de l'incapacité soit physique, soit mentale du délinquant ou de tout autre cause hors de son contrôle qui aurait pu avoir une influence importante sur l'examen.

Exception