Projet de loi C-324
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-324 |
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Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi
(détermination de l'emploi assurable)
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1996, ch. 23;
1997, ch. 26;
1998, ch. 19,
21; 1999, ch.
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1. La Loi sur l'assurance-emploi est
modifiée par adjonction, après l'article 89,
de ce qui suit :
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89.1 (1) La Commission décide s'il y a ou
s'il y a eu exercice d'un emploi assurable dans
les cas suivants :
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Détermi- nation de l'emploi assurable
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(2) La Commission donne à toute personne
qui peut être concernée par la demande
introduite en vertu du paragraphe (1) la
possibilité de fournir des renseignements et de
présenter des observations pour protéger ses
intérêts.
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Observations
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(3) La Commission doit, avec toute la
diligence voulue, régler la question soulevée
par la demande et communiquer sa décision à
toute personne concernée.
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Notification
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89.2 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la date où la décision de la
Commission visée au paragraphe (1) lui a été
notifiée, l'employé en cause ou
l'employeur - effectif ou présenté comme
tel - de celui-ci peut interjeter appel de la
décision devant le ministre.
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Appel
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(2) Le ministre règle la question soulevée
par l'appel dans les meilleurs délais et notifie
le résultat aux personnes concernées.
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Décision :
appel
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2. L'alinéa 90(1)a) de la même loi est
abrogé.
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3. Le paragraphe 96(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque la totalité ou une partie d'une
cotisation a été retenue sur la rétribution d'une
personne au cours d'une année ou versée par
un employeur pour une personne exerçant un
emploi à son service au cours d'une année et
que, par décision rendue au titre de l'article
89.2, 91, 92 ou 103, il est statué que la somme
ainsi retenue ou versée dépasse celle à retenir
ou à verser - ou n'aurait pas dû être retenue
ou versée - , le ministre doit, si cette
personne ou l'employeur le lui demande par
écrit au plus tard trente jours après avoir reçu
communication de la décision, rembourser
l'excédent - ou la somme - ainsi retenu ou
versé.
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Rembourse- ment : décision rendue sur appel
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4. L'article 103 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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103. (1) La Commission ou une personne
que concerne une décision rendue au titre de
l'article 89.2, 91 ou 92, peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la
communication de la décision ou dans le délai
supplémentaire que peut accorder la Cour
canadienne de l'impôt sur demande à elle
présentée dans les quatre-vingt-dix jours
suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix
jours, interjeter appel devant la Cour
canadienne de l'impôt de la manière prévue
par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
et les règles de cour applicables prises en vertu
de cette loi.
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Appel devant
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) La détermination du moment auquel une
décision rendue au titre de l'article 89.2, 91 ou
92 est communiquée à la Commission ou à une
personne est faite en conformité avec la règle
éventuellement établie en vertu de l'alinéa
20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt.
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Communica- tion de la décision
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(3) Sur appel interjeté en vertu du présent
article, la Cour canadienne de l'impôt peut
annuler, confirmer ou modifier la décision
rendue au titre de l'article 89.2, 91 ou 92 ou,
s'il s'agit d'une décision rendue au titre de
l'article 92, renvoyer l'affaire au ministre
pour qu'il l'étudie de nouveau et rende une
nouvelle décision; dès lors, elle est tenue de
notifier par écrit sa décision et ses motifs aux
parties concernées.
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Décision de
la Cour
canadienne
de l'impôt
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5. Le paragraphe 104(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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104. (1) La Cour canadienne de l'impôt et
le ministre ont le pouvoir de décider toute
question de fait ou de droit qu'il est nécessaire
de décider pour rendre une décision au titre de
l'article 89.2, 91 ou 103 ou pour considérer
une évaluation qui doit l'être au titre de
l'article 92, ainsi que de décider si une
personne est ou peut être concernée par la
décision ou l'évaluation.
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Pouvoir
décisionnel
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6. L'alinéa 108(1)n) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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