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Projet de loi C-324

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-324

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (détermination de l'emploi assurable)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23; 1997, ch. 26; 1998, ch. 19, 21; 1999, ch. 17

1. La Loi sur l'assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l'article 89, de ce qui suit :

89.1 (1) La Commission décide s'il y a ou s'il y a eu exercice d'un emploi assurable dans les cas suivants :

Détermi-
nation de l'emploi assurable

    a) une demande de prestations est présentée en vertu de la présente loi;

    b) l'employé en cause, ou l'employeur - effectif ou présenté comme tel - de celui-ci, lui en fait la demande.

(2) La Commission donne à toute personne qui peut être concernée par la demande introduite en vertu du paragraphe (1) la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger ses intérêts.

Observations

(3) La Commission doit, avec toute la diligence voulue, régler la question soulevée par la demande et communiquer sa décision à toute personne concernée.

Notification

89.2 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la décision de la Commission visée au paragraphe (1) lui a été notifiée, l'employé en cause ou l'employeur - effectif ou présenté comme tel - de celui-ci peut interjeter appel de la décision devant le ministre.

Appel

(2) Le ministre règle la question soulevée par l'appel dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux personnes concernées.

Décision : appel

2. L'alinéa 90(1)a) de la même loi est abrogé.

3. Le paragraphe 96(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque la totalité ou une partie d'une cotisation a été retenue sur la rétribution d'une personne au cours d'une année ou versée par un employeur pour une personne exerçant un emploi à son service au cours d'une année et que, par décision rendue au titre de l'article 89.2, 91, 92 ou 103, il est statué que la somme ainsi retenue ou versée dépasse celle à retenir ou à verser - ou n'aurait pas dû être retenue ou versée - , le ministre doit, si cette personne ou l'employeur le lui demande par écrit au plus tard trente jours après avoir reçu communication de la décision, rembourser l'excédent - ou la somme - ainsi retenu ou versé.

Rembourse-
ment :
décision rendue sur appel

4. L'article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

103. (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 89.2, 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

Appel devant la Cour canadienne de l'impôt

(2) La détermination du moment auquel une décision rendue au titre de l'article 89.2, 91 ou 92 est communiquée à la Commission ou à une personne est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l'alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Communica-
tion de la décision

(3) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l'article 89.2, 91 ou 92 ou, s'il s'agit d'une décision rendue au titre de l'article 92, renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; dès lors, elle est tenue de notifier par écrit sa décision et ses motifs aux parties concernées.

Décision de la Cour canadienne de l'impôt

5. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104. (1) La Cour canadienne de l'impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu'il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l'article 89.2, 91 ou 103 ou pour considérer une évaluation qui doit l'être au titre de l'article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l'évaluation.

Pouvoir décisionnel

6. L'alinéa 108(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    n) fixant la procédure à suivre pour rendre une décision au titre des articles 89.2 à 92;