Projet de loi C-320
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-320 |
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Loi modifiant le Code criminel (infraction
commise à l'étranger)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après le paragraphe 7(3.7), de
ce qui suit :
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(3.701) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale mais
sous réserve du paragraphe (3.703), toute
personne qui commet à l'étranger un acte qui,
s'il était commis au Canada, constituerait une
infraction visée à la présente loi, est réputée
avoir commis cet acte au Canada si l'auteur de
l'acte a la citoyenneté canadienne, est un
résident permanent au sens de la Loi sur
l'immigration ou se trouve au Canada après la
perpétration de l'acte.
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Infraction
commise à
l'extérieur du
Canada
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(3.702) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, les poursuites
à l'égard du fait visé au paragraphe (3.701) ne
peuvent être intentées sans le consentement
écrit du procureur général de la province où se
trouve l'auteur de l'acte ou, s'il se trouve dans
le territoire du Yukon, les Territoires du
Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut,
du procureur général du Canada.
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Procureur
général de la
province
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(3.703) Le paragraphe (3.701) ne fait pas
obstacle à l'application des paragraphes (1) à
(3.5), (3.7 à 4.1) et 46(3) ainsi que des articles
57, 58, 74, 75 et 477.1.
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Précision
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