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Projet de loi C-320

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-320

Loi modifiant le Code criminel (infraction commise à l'étranger)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe 7(3.7), de ce qui suit :

(3.701) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (3.703), toute personne qui commet à l'étranger un acte qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à la présente loi, est réputée avoir commis cet acte au Canada si l'auteur de l'acte a la citoyenneté canadienne, est un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration ou se trouve au Canada après la perpétration de l'acte.

Infraction commise à l'extérieur du Canada

(3.702) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, les poursuites à l'égard du fait visé au paragraphe (3.701) ne peuvent être intentées sans le consentement écrit du procureur général de la province où se trouve l'auteur de l'acte ou, s'il se trouve dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, du procureur général du Canada.

Procureur général de la province

(3.703) Le paragraphe (3.701) ne fait pas obstacle à l'application des paragraphes (1) à (3.5), (3.7 à 4.1) et 46(3) ainsi que des articles 57, 58, 74, 75 et 477.1.

Précision