Projet de loi C-32
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-32 |
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Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget déposé au
Parlement le 28 février 2000
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi d'exécution du budget de 2000.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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ASSURANCE-EMPLOI |
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Loi sur l'assurance-emploi |
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1996, ch. 23
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Modifications générales
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2. Les définitions de « prestataire de la
deuxième catégorie » et « prestataire de la
première catégorie », au paragraphe 6(1)
de la Loi sur l'assurance-emploi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« prestataire de la deuxième catégorie »
Prestataire qui remplit les conditions
requises pour recevoir des prestations et qui
a exercé un emploi assurable pendant moins
de 600 heures au cours de sa période de
référence.
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« prestataire
de la
deuxième
catégorie » ``minor attachment claimant''
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« prestataire de la première catégorie »
Prestataire qui remplit les conditions
requises pour recevoir des prestations et qui
a exercé un emploi assurable pendant au
moins 600 heures au cours de sa période de
référence.
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« prestataire
de la
première
catégorie » ``major attachment claimant''
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3. (1) Le passage du paragraphe 12(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le nombre maximal de semaines
pendant lesquelles des prestations peuvent
être versées au cours d'une période de
prestations est :
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Maximum :
prestations
spéciales
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(2) L'alinéa 12(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 12(4) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Les prestations ne peuvent être versées
pendant plus de 15 semaines, dans le cas d'une
seule et même grossesse, ou plus de 35, dans
le cas de soins à donner à un ou plusieurs
nouveau-nés d'une même grossesse ou du
placement de un ou plusieurs enfants chez le
prestataire en vue de leur adoption.
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Prestations
spéciales
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(5) Des prestations peuvent être versées
pour plus d'une des raisons prévues au
paragraphe (3), le nombre maximal de
semaines de prestations versées au titre de ce
paragraphe ne pouvant toutefois dépasser 50.
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Cumul des
raisons
particulières
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(6) Sous réserve des maximums applicables
dans chaque cas, des prestations peuvent être
versées à la fois en application du paragraphe
(2) et pour une ou plusieurs des raisons
prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le
nombre total de semaines au cours desquelles
des prestations peuvent être versées ne peut
être supérieur à 50.
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Cumul
général
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4. (1) Le paragraphe 23(3) de la même loi
est abrogé.
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(2) L'article 23 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Le prestataire de la première catégorie
qui présente une demande de prestations au
titre du présent article peut faire reporter
l'obligation de purger son délai de carence à
toute autre demande de prestations
éventuellement présentée au cours de la même
période de prestations et qui ne viserait pas des
prestations prévues à l'article 22 ou au présent
article si, selon le cas :
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Report du
délai de
carence
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5. Le titre de la partie VIII.1 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE D'ACCÈS À DES PRESTATIONS SPÉCIALES |
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6. (1) Le passage du paragraphe 153.1(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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153.1 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, la Commission prend, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, les
règlements qu'elle juge nécessaires visant
l'établissement et le fonctionnement d'un
régime assurant des prestations spéciales à des
assurés qui ont exercé un emploi assurable
pendant au moins 600 heures au cours de leur
période de référence, mais qui ne remplissent
pas les conditions requises par l'article 7,
notamment des règlements concernant :
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Règlements
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(2) Le paragraphe 153.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Toutefois, le régime ne peut avoir pour
effet d'assurer des prestations spéciales aux
personnes qui sont visées par l'article 7.1.
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Restriction
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Dispositions provisoires
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7. En ce qui concerne le prestataire dont
l'enfant est né ou placé chez lui en vue de
son adoption avant le 31 décembre 2000 :
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Enfants nés
ou adoptés
avant le 31
décembre
2000
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(7) Le nombre maximal de dix semaines
visé à l'alinéa (3)b) et au paragraphe (4) est
porté à quinze si un médecin ou l'agence
responsable du placement atteste que l'enfant
est atteint de troubles physiques,
psychologiques ou affectifs qui nécessitent la
prolongation de la période de soins.
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Prolongation
exception- nelle
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8. Pour l'application de l'article 21 de la
même loi, les modifications apportées par
l'article 2 et le paragraphe 3(3) ne
s'appliquent pas au prestataire devenu
incapable de travailler, avant le 31
décembre 2000, en raison d'une maladie,
d'une blessure ou d'une mise en
quarantaine.
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Article 21
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9. Pour l'application de l'article 23 de la
même loi, les modifications apportées par
l'article 4 ne s'appliquent pas au
prestataire :
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Article 23
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Modification conditionnelle
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10. En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations, à l'entrée en
vigueur de l'article 107 de cette loi ou à celle
de l'article 4 de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir, le paragraphe 23(5)
de la Loi sur l'assurance-emploi est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-23
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(5) Les paragraphes 12(3) à (8) et le
sous-alinéa 58(1)b)(ii) visent notamment le
cas où le prestataire prend soin d'un ou de
plusieurs enfants et répond aux exigences
énoncées dans les règlements pris en vertu de
l'alinéa 54f.1).
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Interpréta- tion
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(6) Le prestataire de la première catégorie
qui présente une demande de prestations au
titre du présent article peut faire reporter
l'obligation de purger son délai de carence à
toute autre demande de prestations
éventuellement présentée au cours de la même
période de prestations et qui ne viserait pas des
prestations prévues à l'article 22 ou au présent
article si, selon le cas :
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Report du
délai de
carence
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Entrée en vigueur
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11. Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le
31 décembre 2000.
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31 décembre
2000
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PARTIE 2 |
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TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE PROGRAMMES SOCIAUX |
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
par. 45(1)
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12. Le passage du paragraphe 13(1) de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 26,
par. 3(1)
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13. (1) Sous réserve de la présente partie, il
est versé aux provinces une contribution au
titre des éléments du Transfert canadien en
matière de santé et de programmes sociaux
visés aux alinéas 14a), b) et e) aux fins
suivantes :
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Contribution
au titre des
éléments du
Transfert
visés aux al.
14a), b) et e)
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13. L'article 14 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui
suit :
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14. L'article 15 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) La quote-part de la contribution
pécuniaire visée à l'alinéa 14e) qui peut être
versée à une province est déterminée en
conformité avec les modalités énoncées dans
l'acte établissant la fiducie visée à l'article
16.2.
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Quote-part
d'une
province -
contribution
pécuniaire
visée à l'al.
14e)
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16.1, de ce qui
suit :
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16.2 Le ministre peut faire des paiements
directs jusqu'à concurrence de 2,5 milliards
de dollars à une fiducie établie en vue du
financement aux fins prévues au paragraphe
13(1).
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Paiements à
une fiducie
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16. Les articles 12 à 15 sont réputés être
entrés en vigueur le 1er avril 2000.
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Entrée en
vigueur
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