Projet de loi C-32
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Modifications corrélatives |
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Loi d'exécution du budget de 1997
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1997, ch. 26
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30. Les parties III et IV de la Loi
d'exécution du budget de 1997 sont
abrogées.
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1998, ch. 21,
art. 65 à 67,
69, par.
70(2), 71(2);
1999, ch. 26,
art. 31 à 34
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Loi d'exécution du budget de 1998
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1998, ch. 21
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31. La partie 4 de la Loi d'exécution du
budget de 1998 est abrogée.
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Loi d'exécution du budget de 1999
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1999, ch. 26
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32. La section 1 de la partie 5 de la Loi
d'exécution du budget de 1999 est abrogée.
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Loi sur la taxe d'accise
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L.R., ch.
E-15
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33. L'alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe
d'accise est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
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Modification conditionnelle |
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34. En cas de sanction du projet de loi
C-24, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi de 1999
modifiant les taxes de vente et d'accise
(appelé « autre loi » au présent article) et
d'entrée en vigueur de la partie 4 de la
présente loi avant cette sanction ou le même
jour :
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Projet de loi
C-24
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PARTIE 5 |
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15
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35. Le passage du paragraphe 245(2) de
la Loi sur la taxe d'accise précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 55(2)
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(2) Sous réserve du paragraphe 248(3) et
des articles 251, 265 à 267 et 322.1, la période
de déclaration de l'inscrit à un moment de son
exercice correspond :
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Période de
déclaration
de l'inscrit
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36. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 322, de ce qui
suit :
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322.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« date d'audience » En ce qui concerne
l'autorisation prévue au paragraphe (2), le
jour où un juge entend la requête la
concernant.
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« date
d'audience » ``hearing date''
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« date de cotisation » En ce qui concerne
l'autorisation prévue au paragraphe (2), la
veille de la date d'audience.
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« date de
cotisation » ``assessment date''
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« juge » Juge d'une cour supérieure d'une
province ou juge de la Cour fédérale.
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« juge » ``judge''
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« période visée » En ce qui concerne
l'autorisation prévue au paragraphe (2)
pour une période de déclaration donnée
d'une personne :
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« période
visée » ``assessed period''
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(2) Sur requête ex parte du ministre
concernant une période de déclaration d'une
personne, le juge saisi, s'il est convaincu qu'il
existe des motifs raisonnables de croire que la
taxe nette pour la période, déterminée compte
non tenu du présent article, est un montant
positif et que l'octroi d'un délai pour la payer
compromettrait son recouvrement en tout ou
en partie, autorise le ministre à faire ce qui suit
sans délai, aux conditions qu'il estime
raisonnables dans les circonstances :
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Recouvre- ment compromis
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(3) Pour l'application de la présente partie,
si l'autorisation prévue au paragraphe (2) est
accordée relativement à une requête visant
une période de déclaration donnée d'une
personne, les règles suivantes s'appliquent :
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Effet
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(4) Les déclarations contenues dans un
affidavit produit dans le cadre de la requête
prévue au présent article peuvent être fondées
sur une opinion pour autant que celle-ci soit
motivée dans l'affidavit.
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Affidavits
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(5) Le ministre signifie à la personne
intéressée l'autorisation prévue au paragraphe
(2) dans les soixante-douze heures suivant le
moment où elle est accordée, sauf si le juge
ordonne qu'elle soit signifiée dans un autre
délai qui y est précisé. L'avis de cotisation
pour la période visée est signifié à la personne
en même temps que l'autorisation.
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Signification
de
l'autorisation
et de l'avis de
cotisation
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(6) Pour l'application du paragraphe (5),
l'autorisation est signifiée à la personne soit
par voie de signification à personne, soit par
tout autre mode ordonné par le juge.
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Mode de
signification
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(7) Si la signification ne peut être
raisonnablement effectuée conformément au
présent article, le ministre peut, dès que
matériellement possible, demander d'autres
instructions au juge.
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Demande
d'instructions
du juge
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(8) Dans le cas où le juge saisi accorde
l'autorisation prévue au paragraphe (2) à
l'égard d'une personne, celle-ci peut, après
avoir donné un préavis de six jours francs au
sous-procureur général du Canada, présenter
à un juge de la cour une requête en révision de
l'autorisation.
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Révision de
l'autorisation
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(9) La requête doit être présentée dans les
trente jours suivant la date où l'autorisation a
été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut
être présentée après l'expiration de ce délai si
le juge est convaincu qu'elle a été présentée
dès que matériellement possible.
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Délai de
présentation
de la requête
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(10) La requête peut, à la demande de son
auteur, être entendue à huis clos si celui-ci
démontre, à la satisfaction du juge, que les
circonstances le justifient.
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Huis clos
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(11) Le juge saisi de la requête statue sur la
question de façon sommaire et peut confirmer,
modifier ou annuler l'autorisation et rendre
toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
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Ordonnance
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(12) Si l'autorisation est annulée en vertu du
paragraphe (11), le paragraphe (3) ne
s'applique pas à l'autorisation et toute
cotisation établie conformément à celle-ci est
réputée nulle.
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Effet
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(13) Si aucune mesure n'est prévue au
présent article sur une question à résoudre en
rapport avec une chose accomplie ou en voie
d'accomplissement en application de cet
article, un juge peut décider des mesures qu'il
estime les plus aptes à atteindre le but visé.
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Mesures non
prévues
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(14) L'ordonnance visée au paragraphe (11)
est sans appel.
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Ordonnance
sans appel
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PARTIE 6 |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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37. (1) La formule figurant au
paragraphe 117.1(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu est remplacée par ce qui suit :
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(A/B) - 1
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(2) L'article 117.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Malgré les autres dispositions du
présent article, lorsque le rajustement prévu
au paragraphe (1) est effectué pour l'année
d'imposition 2000, les montants applicables à
l'année d'imposition 1999 se rapportant aux
sommes ci-après sont réputés être les
suivants :
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Rajustement
de certains
montants
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(3) L'alinéa 117.1(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique à
l'année d'imposition 2000.
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38. (1) La division 122.5(3)e)(ii)(B) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 122.5(3)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 122.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Pour l'application du paragraphe (3) et
malgré le paragraphe 117.1(1), les montants,
se rapportant aux sommes de 190 $, 100 $ et
105 $ visées au paragraphe (3), qui entrent
dans le calcul des montants réputés être payés
au cours des mois déterminés selon le
paragraphe (4) :
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Rajustement
de certains
montants
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1999 et suivantes.
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39. (1) L'élément B de la formule figurant
au paragraphe 122.51(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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B 5 % de l'excédent éventuel du montant
visé à l'alinéa a) sur la somme visée à
l'alinéa b) :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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40. (1) L'alinéa a) de l'élément A de la
première formule figurant au paragraphe
122.61(1) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'élément B de la première formule
figurant au paragraphe 122.61(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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B 5 % (ou 2,5 % si la personne est un
particulier admissible à l'égard d'une
seule personne à charge admissible au
début du mois) de l'excédent éventuel du
montant visé à l'alinéa a) sur la somme
visée à l'alinéa b) :
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