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Projet de loi C-32

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48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 14

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 février 2000

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi d'exécution du budget de 2000.

Titre abrégé

PARTIE 1

ASSURANCE-EMPLOI

Loi sur l'assurance-emploi

1996, ch. 23

Modifications générales

2. Les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie », au paragraphe 6(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence.

« prestataire de la deuxième catégorie »
``minor attachment claimant''

« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence.

« prestataire de la première catégorie »
``major attachment claimant''

3. (1) Le passage du paragraphe 12(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :

Maximum : prestations spéciales

(2) L'alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;

(3) Les paragraphes 12(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d'une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d'une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

Prestations spéciales

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser 50.

Cumul des raisons particulières

(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à 50.

Cumul général

4. (1) Le paragraphe 23(3) de la même loi est abrogé.

(2) L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l'obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l'article 22 ou au présent article si, selon le cas :

Report du délai de carence

    a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l'article 22 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;

    b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l'article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

5. Le titre de la partie VIII.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE D'ACCÈS À DES PRESTATIONS SPÉCIALES

6. (1) Le passage du paragraphe 153.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

153.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, les règlements qu'elle juge nécessaires visant l'établissement et le fonctionnement d'un régime assurant des prestations spéciales à des assurés qui ont exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de leur période de référence, mais qui ne remplissent pas les conditions requises par l'article 7, notamment des règlements concernant :

Règlements

(2) Le paragraphe 153.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d'assurer des prestations spéciales aux personnes qui sont visées par l'article 7.1.

Restriction

Dispositions provisoires

7. En ce qui concerne le prestataire dont l'enfant est né ou placé chez lui en vue de son adoption avant le 31 décembre 2000 :

Enfants nés ou adoptés avant le 31 décembre 2000

    a) les dispositions ci-après de la même loi s'appliquent dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 2, 3, 5 et 6 :

      (i) les définitions de « prestataire de la première catégorie » et « prestataire de la deuxième catégorie », au paragraphe 6(1),

      (ii) le passage du paragraphe 12(3) précédant l'alinéa a),

      (iii) l'alinéa 12(3)b),

      (iv) les paragraphes 12(4) à (6),

      (v) le titre de la partie VIII.1,

      (vi) le passage du paragraphe 153.1(1) précédant l'alinéa a),

      (vii) le paragraphe 153.1(3);

    b) le paragraphe 12(7) de la même loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe 3(3), est remplacé par ce qui suit :

(7) Le nombre maximal de dix semaines visé à l'alinéa (3)b) et au paragraphe (4) est porté à quinze si un médecin ou l'agence responsable du placement atteste que l'enfant est atteint de troubles physiques, psychologiques ou affectifs qui nécessitent la prolongation de la période de soins.

Prolongation exception-
nelle

8. Pour l'application de l'article 21 de la même loi, les modifications apportées par l'article 2 et le paragraphe 3(3) ne s'appliquent pas au prestataire devenu incapable de travailler, avant le 31 décembre 2000, en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine.

Article 21

9. Pour l'application de l'article 23 de la même loi, les modifications apportées par l'article 4 ne s'appliquent pas au prestataire :

Article 23

    a) soit dont l'enfant est né ou placé chez lui en vue de son adoption avant le 31 décembre 2000;

    b) soit qui, avant cette date, répond aux exigences énoncées dans les règlements pouvant être pris en vertu de l'alinéa 54f.1) de la même loi édicté, en cas de sanction du projet de loi C-23 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, par l'article 109 de cette loi.

Modification conditionnelle

10. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, à l'entrée en vigueur de l'article 107 de cette loi ou à celle de l'article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 23(5) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-23

(5) Les paragraphes 12(3) à (8) et le sous-alinéa 58(1)b)(ii) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d'un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 54f.1).

Interpréta-
tion

(6) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l'obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l'article 22 ou au présent article si, selon le cas :

Report du délai de carence

    a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l'article 22 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;

    b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l'article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

Entrée en vigueur

11. Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le 31 décembre 2000.

31 décembre 2000

PARTIE 2

TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE PROGRAMMES SOCIAUX

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

12. Le passage du paragraphe 13(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 26, par. 3(1)

13. (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14a), b) et e) aux fins suivantes :

Contribution au titre des éléments du Transfert visés aux al. 14a), b) et e)

13. L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) une contribution pécuniaire égale à 2,5 milliards de dollars, pour l'exercice commençant le 1er avril 1999, qui sera payée à la fiducie visée à l'article 16.2.

14. L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l'alinéa 14e) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l'acte établissant la fiducie visée à l'article 16.2.

Quote-part d'une province - contribution pécuniaire visée à l'al. 14e)

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16.1, de ce qui suit :

16.2 Le ministre peut faire des paiements directs jusqu'à concurrence de 2,5 milliards de dollars à une fiducie établie en vue du financement aux fins prévues au paragraphe 13(1).

Paiements à une fiducie

16. Les articles 12 à 15 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2000.

Entrée en vigueur