Projet de loi C-32
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PARTIE 3 |
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AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS |
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Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants |
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1994, ch. 28
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17. La Loi fédérale sur l'aide financière
aux étudiants est modifiée par adjonction,
après l'article 6, de ce qui suit :
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FINANCEMENT DES PRÊTS D'ÉTUDES PAR LE GOUVERNEMENT |
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6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre, ou toute personne qu'il autorise par
arrêté à agir en son nom, peut conclure un
accord avec un étudiant admissible en vue de
lui consentir un prêt.
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Accord avec
un étudiant
admissible
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(2) L'accord doit respecter les conditions et
modalités approuvées par le gouverneur en
conseil sur la recommandation du ministre, à
laquelle doit souscrire le ministre des
Finances.
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Conditions et
modalités de
l'accord
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6.2 (1) Le ministre peut conclure avec une
personne morale constituée par une loi
fédérale ou provinciale faisant affaire au
Canada (ci-après « fournisseur de services »)
un accord concernant l'administration de
prêts d'études ou d'autres formes d'aide
financière qu'il octroie aux étudiants
admissibles. L'accord peut notamment
prévoir :
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Accord avec
un
fournisseur
de services
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(2) La Loi sur la protection des
renseignements personnels s'applique au
fournisseur de services, à l'égard des activités
qu'il exerce en application de la présente loi,
comme s'il était une institution fédérale.
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Loi sur la
protection
des
renseigne- ments personnels
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6.3 Malgré le paragraphe 41(1) de la Loi sur
la gestion des finances publiques, le ministre
peut conclure avec une institution financière,
telle que définie par règlement, un accord
concernant le versement de prêts d'études.
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Accord avec
une
institution
financière
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18. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou d'un accord conclu aux termes
des articles 5 ou 6.1 , le montant total des prêts
d'études impayés ne peut, sauf dans la mesure
prévue par une loi de crédits ou toute autre loi
fédérale, dépasser quinze milliards de dollars.
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Maximum
admissible
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19. (1) L'alinéa a) de la définition de
« coût net », au paragraphe 14(6) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa a) de la définition de « coût
net total du programme », au paragraphe
14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
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20. L'article 15 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui
suit :
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21. L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. Les paiements qui incombent au
ministre aux termes de la présente loi, des
règlements ou des accords ou arrangements
conclus en vertu de la présente loi, notamment
les prêts d'études qu'il consent, sont faits sur
le Trésor.
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Paiements sur
le Trésor
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22. Les dispositions de la présente partie,
à l'exclusion du présent article, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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PARTIE 4 |
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TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS |
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Dispositions générales |
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23. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« alcool » S'entend de l'alcool éthylique.
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« alcool » ``alcohol''
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« boisson alcoolisée »
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« boisson
alcoolisée » ``alcoholic beverage''
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« carburant »
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« carburant » ``fuel''
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« conseil » S'entend au sens du terme
« conseil de la bande », défini au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
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« conseil » ``council of a band''
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« directe » Pour distinguer une taxe directe
d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la
catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« directe » ``direct''
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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« produit du tabac »
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« produit du
tabac » ``tobacco product''
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(2) Dans la présente partie :
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Termes
définis dans
d'autres lois
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24. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, le conseil d'une bande dont le nom
figure à l'annexe peut prendre un règlement
administratif imposant une taxe directe
relative aux fournitures taxables de boissons
alcoolisées, de carburant ou de produits du
tabac effectuées dans les réserves de la bande,
calculée aux taux auxquels est imposée la taxe
prévue aux paragraphes 165(1) et (3) de la Loi
sur la taxe d'accise relativement à ces
fournitures.
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Taxe sur
certaines
fournitures
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(2) La taxe directe imposée par un
règlement administratif pris en vertu du
paragraphe (1) est perçue conformément à
l'accord d'application conclu aux termes du
paragraphe 26(1).
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Perception
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
une fourniture est effectuée dans une réserve
dans le cas où :
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Fourniture
dans une
réserve
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25. (1) Il est entendu que le paragraphe
24(1) est sans effet sur l'article 87 de la Loi sur
les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe
imposée par un règlement administratif pris
en vertu de ce paragraphe.
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Application
de l'article 87
de la Loi sur
les Indiens
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(2) Les fonds prélevés par suite de
l'imposition d'une taxe directe en vertu du
paragraphe 24(1) ne constituent pas de
l'argent des Indiens au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les Indiens.
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Argent des
Indiens
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(3) Les dépenses à faire sur les fonds
prélevés par suite de l'imposition d'une taxe
prévue par un règlement administratif pris en
vertu du paragraphe 24(1) doivent l'être sous
l'autorité d'une résolution approuvée par une
majorité des conseillers présents à une réunion
du conseil d'une bande régulièrement
convoquée.
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Dépenses
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(4) Le règlement administratif pris en vertu
du paragraphe 24(1) :
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Règlement
administratif
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(5) La copie d'un règlement administratif
pris sous le régime de la présente partie
constitue, si elle est certifiée conforme par le
ministre ou par une personne autorisée par
celui-ci, une preuve que le règlement a été
régulièrement pris par le conseil d'une bande
et reçu par le ministre, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou l'autorisation de la personne. Nul
règlement administratif de cette nature n'est
invalide en raison d'un vice de forme.
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Preuve
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(6) Le conseil d'une bande est tenu de
fournir sur demande une copie de tout
règlement administratif qu'il a pris sous le
régime de la présente partie; il est aussi tenu
de le publier dans un journal à grand tirage au
lieu où la taxe s'applique ainsi que dans la
publication intitulée First Nations Gazette.
Toutefois, le défaut de publication ne porte
pas atteinte à la validité du règlement
administratif.
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Publication
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26. (1) Le conseil d'une bande peut
conclure un accord d'application au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements
fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces relativement à tout règlement
administratif imposant une taxe qu'il a pris en
vertu de la présente partie.
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Accord avec
le gouverne- ment du Canada
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(2) Dans le cas où le conseil d'une bande
conclut un accord d'application aux termes du
paragraphe (1), les règles suivantes
s'appliquent :
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Règles
d'application
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27. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de
la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable
relativement aux fournitures à l'égard
desquelles une taxe est payable aux termes
d'un règlement administratif pris en vertu du
paragraphe 24(1).
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Taxe prévue
au
paragraphe
165(1) de la
Loi sur la
taxe d'accise
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28. Lorsqu'une personne commet à l'égard
d'un règlement administratif pris en vertu du
paragraphe 24(1) un fait - acte ou
omission - qui constituerait une infraction
visée par une disposition de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise s'il était commis à
l'égard de cette partie :
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Infraction
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29. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ajouter à l'annexe ou en retrancher le
nom d'une bande.
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Modification
de l'annexe
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