Projet de loi C-319
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-319 |
|
|
Loi modifiant la Loi sur les aliments et
drogues (information nutritionnelle sur
les aliments)
|
|
|
|
|
L.R., ch.
F-27; L.R.,
ch. 27, 31
(1er suppl.),
ch. 27 (3e
suppl.), ch.
42 (4e
suppl.); 1992,
ch. 1; 1993,
ch. 34, 37,
44; 1994, ch.
26, 38, 47;
1995, ch. 1;
1996, ch. 8,
16, 19; 1997,
ch. 6, 18
|
1. L'article 2 de la Loi sur les aliments et
drogues est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« aliment destiné à la vente au détail » Ne
comprend pas :
|
|
« aliment
destiné à la
vente au
détail » ``food intended for retail sale''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« mention de la teneur en nutriments »
Mention décrivant, directement ou
indirectement, la teneur de certains
nutriments d'un aliment ou groupe
d'aliments.
|
|
« mention de
la teneur en
nutriments » ``nutrient content claim''
|
« portion » Quantité déterminée d'aliments
habituellement consommée au cours d'un
seul repas, telle que définie par règlement.
|
|
« portion » ``portion''
|
2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
|
|
|
4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par
dérogation à l'article 8 de la Loi sur
l'emballage et l'étiquetage des produits de
consommation, nul ne peut emballer un
aliment destiné à la vente au détail ni importer
un aliment emballé destiné à la vente au détail
à moins d'apposer sur l'emballage une
étiquette indiquant clairement, en anglais et
en français et en la forme et selon les
modalités réglementaires :
|
|
Information
nutritionnelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
une personne si, à la fois :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
(3) Nul ne peut vendre en vrac un aliment ou
vendre des fruits ou des légumes non emballés
à moins de donner l'information
nutritionnelle visée au sous-alinéa
4.1(1)a)(iii) au point de vente au détail, en la
forme et selon les modalités réglementaires.
|
|
Information
nutritionnelle
|
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à
une personne si, à la fois :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
(5) Quiconque est tenu d'apposer sur une
étiquette un numéro de téléphone pour les fins
de l'alinéa (1)b) est tenu de maintenir en
fonction ce numéro de téléphone et de donner,
dans les deux langues officielles, les
informations requises en vertu de l'alinéa
(1)a).
|
|
Information
nutritionnelle
téléphonique
|
(6) Pour l'application des paragraphes (1),
(3) et (5), ne constitue pas une infraction le fait
que l'information nutritionnelle d'un aliment
donnée par une personne pour les fins de ces
paragraphes diffère jusqu'à dix pour cent de la
teneur en nutriments d'un échantillon de cet
aliment établie par un inspecteur en vertu de
la présente loi.
|
|
Exception
|
3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 29, de ce qui
suit :
|
|
|
RECHERCHES |
|
|
29.1 Le ministre peut procéder à des
recherches afin de déterminer les quantités
des nutriments mentionnés au sous-alinéa
4.1(1)a)(iii) qui se trouvent dans des
spécimens moyens de viande, de volaille, de
poissons, de fruits de mer, de fruits et de
légumes et, le cas échéant, leur catégorie.
|
|
Recherches
|
4. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 30 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Avant de prendre un règlement visé
aux alinéas (1)b.1) à b.3), le gouverneur en
conseil consulte au moins deux organisations
représentant les intérêts des consommateurs
canadiens et au moins deux organisations
représentant les intérêts des fabricants,
conditionneurs ou distributeurs d'aliments au
Canada.
|
|
Consulta- tions
|
5. L'article 31.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
31.1 (1 ) Quiconque contrevient à une
disposition de la présente loi ou des
règlements d'application de la présente partie
à l'égard d'aliments - à l'exception de
l'article 4.1 et de ses règlements - commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
|
|
Infraction se
rapportant à
des aliments
|
|
|
|
|
|
|
(2) Quiconque contrevient à l'article 4.1 ou
à ses règlements commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
|
|
Infraction se
rapportant à
des aliments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Le paragraphe 32(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
32. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi ou aux règlements punissables
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire - à l'exception de l'article 4.1 et
ses règlements - se prescrivent par deux ans
à compter de la date à laquelle le ministre ou,
dans le cas où l'infraction a trait à des
aliments, le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire a eu connaissance des
éléments constitutifs de celle-ci.
|
|
Prescription
|
(1.1) Une poursuite visant une infraction à
l'article 4.1 ou à ses règlements peut être
intentée en tout temps.
|
|
Exception
|