Projet de loi C-314
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-314 |
|
|
Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le
Code criminel (dispense d'enregistrer les
armes à feu qui ne sont ni des armes à feu
à autorisation restreinte ni des armes à
feu prohibées)
|
|
|
|
|
|
LOI SUR LES ARMES À FEU |
|
1995, ch. 39;
1996, ch. 19;
1999, ch. 3,
25
|
1. L'article 2 de la Loi sur les armes à feu
est modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Les dispositions de la présente loi ayant
trait aux pouvoirs ou à l'obligation de délivrer,
de révoquer, de saisir, de remettre, de vérifier,
d'exiger un certificat d'enregistrement ou
d'en exiger la production ou de faire autre
chose à son égard ne s'appliquent que dans les
circonstances où sont en cause des armes à feu
qui sont des armes à feu à autorisation
restreinte ou des armes à feu prohibées.
|
|
Interpréta- tion quant à l'enregistre- ment
|
(5) Il est entendu que rien dans la présente
loi n'a pour effet d'exiger d'une personne
qu'elle enregistre une arme à feu, à moins que
cette arme à feu soit une arme à feu à
autorisation restreinte ou une arme à feu
prohibée.
|
|
Portée de
l'enregistre- ment
|
CODE CRIMINEL |
|
L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5
|
2. Dans les articles 3 à 7, les renvois aux
dispositions du Code criminel sont des
renvois aux dispositions édictées en vertu de
l'article 139 du chapitre 39 des Lois du
Canada de 1995.
|
|
|
3. (1) L'article 91 du Code criminel est
modifié par substitution, au paragraphe 1,
de ce qui suit :
|
|
|
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de
l'article 98, commet une infraction quiconque
a en sa possession une arme à feu sans être
titulaire à la fois d'un permis qui l'y autorise
et, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation
restreinte ou d'une arme à feu prohibée, du
certificat d'enregistrement de cette arme.
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 91(5) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
4. (1) L'article 92 de la même loi est
modifié par substitution, au paragraphe
(1), de ce qui suit :
|
|
|
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de
l'article 98, commet une infraction quiconque
a en sa possession une arme à feu sachant qu'il
n'est pas le titulaire d'un permis qui l'y
autorise et, s'il s'agit d'une arme à feu à
autorisation restreinte ou d'une arme à feu
prohibée, du certificat d'enregistrement de
cette arme.
|
|
Possession
non autorisée
d'une arme à
feu -
infraction
délibérée
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 92(5) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
5. (1) L'article 94 de la même loi est
modifié par substitution, au sous-alinéa
(1)a)(i), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 94(5) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
6. Dans les alinéas 105(1)a) et b) de la
même loi, l'expression « une arme à feu »
est remplacée par l'expression « une arme
à feu à autorisation restreinte ou une arme
à feu prohibée ».
|
|
|
7. Dans les alinéas 106(1)a) et b) de la
même loi, l'expression « une arme à feu »
est remplacée par l'expression « une arme
à feu à autorisation restreinte ou une arme
à feu prohibée ».
|
|
|