Projet de loi C-31
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(4) Les règles suivantes s'appliquent à
l'interdiction de territoire pour grande
criminalité et criminalité :
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Règles
d'application
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33. (1) Emportent interdiction de territoire
pour criminalité organisée les faits suivants :
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Activités de
criminalité
organisée
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(2) Les règles suivantes s'appliquent à
l'interdiction de territoire pour criminalité
organisée :
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Règles
d'application
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34. Emporte, sauf pour le résident
permanent, interdiction de territoire pour
motifs sanitaires l'état de santé de l'étranger
pouvant vraisemblablement constituer un
danger pour la santé ou la sécurité publiques
ou un fardeau excessif pour les services
sociaux ou de santé.
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Motifs
sanitaires
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35. Emporte, sauf pour le résident
permanent, interdiction de territoire pour
motifs financiers le défaut de capacité ou
volonté présente ou future de subvenir tant à
ses propres besoins qu'aux besoins de toute
personne à sa charge et de convaincre l'agent
que les dispositions
nécessaires - n'impliquant pas l'aide
sociale - ont été prises en vue d'assurer leur
subsistance.
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Motifs
financiers
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36. (1) Emportent interdiction de territoire
pour fausses déclarations les faits suivants :
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Fausses
déclarations
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(2) L'interdiction de territoire court pour les
deux ans suivant la décision la constatant en
dernier ressort.
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Règle
d'application
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37. (1) Emportent interdiction de territoire
pour manquement à la loi tout fait - acte ou
omission - commis directement ou
indirectement en contravention avec la
présente loi et, dans le cas du résident
permanent, le manquement aux obligations
prévues au paragraphe 24(2).
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Manquement
à la loi
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(2) L'interdiction de territoire visant
l'étranger non résident permanent a pour effet
de rendre interdites de territoire les personnes
à sa charge qui l'accompagnent et
réciproquement, ainsi que, dans les cas
réglementaires, celles qui ne l'accompagnent
pas.
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Personnes à
charge
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38. Les règlements régissent l'application
de la présente section, définissent les termes
qui y sont mentionnés et portent notamment
sur les cas où est soustraite à l'application de
tout ou partie de celle-ci telle catégorie
d'étrangers.
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Règlements
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SECTION 5 |
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PERTE DE STATUT ET RENVOI |
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Constat de l'interdiction de territoire
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39. (1) L'agent peut établir un rapport
circonstancié, s'il estime que l'étranger est, au
Canada, interdit de territoire, qu'il transmet
au ministre.
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Rapport sur
l'interdiction
de territoire
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(2) Le ministre peut, si le rapport est bien
fondé, déférer le cas à la Section de
l'immigration ou, si les règlements le
prévoient, prendre contre l'étranger une
mesure de renvoi.
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Suivi
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Enquête par la Section de l'immigration
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40. Après avoir examiné l'affaire, la
Section de l'immigration rend telle des
décisions suivantes :
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Décision
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Fin du statut de résident
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41. Le statut de résident permanent prend
fin à l'obtention de la citoyenneté canadienne.
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Citoyenneté
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42. (1) Emportent perte du statut de résident
permanent :
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Perte du
statut de
résident
permanent
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(2) Emportent perte du statut de résident
temporaire l'expiration de la période de séjour
prévue, la décision par l'agent ou la Section de
l'immigration constatant le manquement aux
exigences et critères prévus par la présente loi
ou liés au statut, ainsi que la révocation de
l'autorisation visée à l'article 21.
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Perte du
statut de
résident
temporaire
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Exécution des mesures de renvoi
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43. (1) Est exécutoire la mesure de renvoi
non susceptible d'appel; le cas échéant, elle le
devient si l'appel n'est pas exercé en temps
utile ou a pour résultat le maintien définitif de
la mesure.
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Exécution
immédiate
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(2) Toutefois, la mesure de renvoi visant le
demandeur d'asile est conditionnelle; elle
devient exécutoire :
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Cas du
demandeur
d'asile
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44. (1) La mesure de renvoi exécutoire est
appliquée dès que les circonstances le
permettent.
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Exécution de
la mesure de
renvoi
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(2) Il y a toutefois sursis à l'exécution si, à
la suite d'une instance judiciaire - le
ministre ayant la possibilité de présenter ses
observations -, il est pris une décision dont
l'effet est de contredire l'exécution.
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Sursis par
effet de la loi
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(3) Le ministre peut surseoir, sous réserve
des règlements, à titre temporaire à
l'exécution des mesures de renvoi à
destination des pays qu'il désigne.
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Sursis à
l'initiative du
ministre
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45. L'octroi du statut de résident permanent
rend périmée la mesure de renvoi inexécutée.
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Péremption :
résidence
permanente
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46. (1) La réhabilitation du résident
permanent au titre de la Loi sur le casier
judiciaire rend périmée la mesure de renvoi
inexécutée consécutive à la seule interdiction
de territoire pour criminalité au Canada,
celui-ci étant, le cas échéant, rétabli dans son
statut.
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Réhabilita- tion
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(2) Elle n'a toutefois pas pour effet de
rétablir le statut de l'étranger qui a quitté le
Canada à la suite d'une mesure de renvoi.
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Restriction
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Effet de la mesure de renvoi
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47. La mesure de renvoi exécutoire emporte
interdiction temporaire ou définitive de
séjourner au Canada et, sauf autorisation
conforme au règlement, d'y revenir.
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Effet
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48. Si la mesure de renvoi non susceptible
d'appel est cassée à la suite du contrôle
judiciaire, l'étranger visé qui est renvoyé du
Canada ou l'a quitté peut y revenir aux frais du
ministre.
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Retour au
Canada
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Règlements
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49. Les règlements régissent l'application
de la présente section et portent notamment
sur :
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Règlements
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SECTION 6 |
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DÉTENTION ET MISE EN LIBERTÉ |
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50. L'agent peut détenir l'étranger, dès son
entrée, afin que soit complété, s'il y a lieu, le
contrôle ou que le cas soit déféré à la Section
de l'immigration ou s'il a des motifs
raisonnables de soupçonner qu'il est interdit
de territoire pour sécurité ou atteinte aux
droits de la personne.
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Détention à
l'entrée
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51. (1) L'agent peut lancer un mandat pour
l'arrestation et la détention de l'étranger dont
il a des motifs raisonnables de croire qu'il est
interdit de territoire et qu'il constitue un
danger pour la sécurité publique ou se
soustraira à une procédure le visant au titre de
la présente loi.
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Arrestation
sur mandat et
détention
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(2) L'agent peut, sans mandat, arrêter et
détenir l'étranger :
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Arrestation
sans mandat
et détention
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(3) L'étranger qui est déjà un résident
permanent ou celui à qui l'asile a été conféré
ne sont pas assujettis à l'alinéa (2)b).
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Restriction
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52. (1) L'agent peut mettre l'étranger en
liberté avant sa présentation au premier
contrôle de la détention s'il estime que les
motifs de détention n'existent plus.
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Mise en
liberté
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(2) Dans les quarante-huit heures suivant le
début de la détention, ou dans les meilleurs
délais par la suite, l'étranger est amené devant
la Section de l'immigration pour contrôle des
motifs qui pourraient en justifier la
prolongation.
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Fréquence du
contrôle
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(3) Par la suite, l'étranger comparaît aux
mêmes fins au moins une fois dans les sept
jours suivant le premier contrôle, puis tous les
trente jours suivant le contrôle précédent.
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Comparution
s supplémen- taires
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53. (1) La Section de l'immigration
ordonne la mise en liberté sur preuve qu'il n'y
a plus de motifs de détention ou si elle estime
que cette mesure est justifiée compte tenu des
critères réglementaires.
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Motifs de
mise en
liberté
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(2) Toutefois, dans le cas de l'interdit de
territoire pour sécurité ou atteinte aux droits
de la personne, la détention peut être
prolongée sur preuve que le ministre fait des
efforts valables pour enquêter sur les faits
emportant l'interdiction ou, à défaut d'une
telle preuve, sur preuve qu'il constitue un
danger pour la sécurité publique ou se
soustraira au constat de l'interdiction de
territoire ou à son renvoi.
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Restriction :
sécurité
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(3) L'étranger détenu pour défaut de fournir
son identité est remis en liberté sur preuve,
sauf s'il existe d'autres motifs justifiant le
maintien de sa détention, qu'il a
raisonnablement coopéré avec le ministre en
lui fournissant des renseignements utiles à
l'établissement de son identité et que celle-ci
a été établie ou ne peut l'être malgré les efforts
valables du ministre, ou que celui-ci n'a pas
fait des efforts valables pour enquêter sur
l'identité de l'intéressé.
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Restriction :
identité
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