Passer au contenu

Projet de loi C-31

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

SECTION 2

CONTRÔLE

15. (1) L'agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou s'il est d'avis que l'étranger peut être interdit de territoire.

Pouvoir de l'agent

(2) Le contrôle a pour objet de vérifier :

Objet du contrôle

    a) s'agissant du citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et de la personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, s'il a cette qualité;

    b) s'agissant de l'étranger qui a le statut de résident permanent, si, à son arrivée au Canada, il a cette qualité et si, par ailleurs, il peut être interdit de territoire;

    c) s'agissant de tout autre étranger, si, préalablement à son arrivée, il se conforme aux exigences et critères de sélection qui lui sont applicables, si à son entrée, il est muni des visa et documents requis, et si, par ailleurs, il peut être interdit de territoire;

    d) s'agissant du répondant, s'il se conforme aux critères qui lui sont applicables.

(3) L'intéressé doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents, présenter les visa et documents requis et, dans le cas de l'étranger visé à l'alinéa (2)c), se soumettre, sur demande, à une visite médicale.

Obligation

(4) L'agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre du contrôle.

Instructions

16. L'agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s'y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu'à la fin du contrôle.

Moyens de transport et passagers

17. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur la mise en oeuvre du contrôle.

Règlements

SECTION 3

ENTRÉE ET SÉJOUR AU CANADA

Entrée et séjour

18. Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s'il peut être autorisé à y entrer et à y séjourner.

Contrôle

19. (1) Tout citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, ont le droit d'entrer et de demeurer au Canada; l'agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d'un contrôle, de sa qualité.

Droit d'entrer : citoyen et Indiens

(2) L'agent laisse entrer au Canada l'étranger qui a le statut de résident permanent sur preuve, à la suite d'un contrôle, à son arrivée au Canada, qu'il a cette qualité et se conforme à la présente loi.

Droit d'entrer : résident permanent

Autorisation d'entrer et de séjourner

20. (1) L'agent autorise à entrer au Canada et à y séjourner comme résident permanent le titulaire de visa ou autres documents sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire, se conforme à la présente loi et vient s'y établir.

Autorisation de résidence permanente

(2) L'agent autorise à entrer au Canada et à y séjourner comme résident temporaire le titulaire de visa ou autres documents sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire, se conforme à la présente loi et quittera, sauf autorisation préalable, le pays au plus tard à la fin de la période de séjour prévue.

Autorisation de résidence temporaire

(3) L'entrée peut aussi être autorisée en vue du contrôle de l'intéressé pour l'application de la présente partie.

Contrôle ultérieur

(4) L'intention qu'a l'étranger de s'établir au Canada n'empêche pas qu'il puisse être autorisé à y entrer et à y séjourner comme résident temporaire sur preuve qu'il quittera le pays au plus tard à la fin de la période de séjour prévue.

Double intention

21. (1) L'agent peut autoriser - autorisation révocable en tout temps - l'étranger qu'il croit interdit de territoire ou dont il croit qu'il ne se conforme pas à la présente loi à entrer au Canada ou à y séjourner à titre temporaire s'il estime que les circonstances le justifient.

Autorisation de séjour temporaire

(2) L'agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l'application du paragraphe (1).

Instructions

22. (1) Le ministre peut, à sa discrétion, étudier le cas de l'étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et l'autoriser à entrer au Canada ou à y séjourner comme résident permanent s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger ou l'intérêt public le justifient.

Séjour pour motif d'ordre humanitaire

(2) Il est, le cas échéant, tenu compte des intérêts supérieurs de l'enfant directement affecté par la décision.

Enfants

23. Les règlements régissent l'application des articles 18 à 22 et portent notamment sur l'entrée et le séjour, la demande, l'autorisation et le refus, la faculté de réentrer au Canada et les cas auxquels il peut être tenu compte de tout ou partie des circonstances visées aux articles 21 et 22, sur les conditions que l'agent doit ou peut imposer, individuellement ou par catégorie, pour l'entrée et le séjour, ainsi que sur les garanties à fournir au ministre.

Règlements

Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires

24. (1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner.

Droit du résident permanent

(2) Le résident permanent doit être effectivement présent au Canada pendant au moins 730 jours pour chaque période de cinq ans de résidence à compter de l'autorisation d'entrée et de séjour et se conformer aux conditions visant l'entrée et le séjour, ainsi qu'à la présente loi.

Obligation du résident permanent

(3) Une personne est réputée être effectivement présente au Canada, même si elle ne s'y trouve pas, pour chacun des jours où :

Présomption

    a) elle accompagne un citoyen canadien qui est son époux ou son conjoint de fait ou, dans le cas de l'enfant mineur, l'un de ses parents;

    b) elle travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale;

    c) elle accompagne un résident permanent qui est son époux ou son conjoint de fait ou, dans le cas de l'enfant mineur, l'un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale.

25. (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'autorisation d'entrer au Canada et d'y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire de l'autorisation visée à l'article 21.

Droit du résident temporaire

(2) Le résident temporaire doit se conformer aux conditions visant l'entrée et le séjour, ainsi qu'à la présente loi, et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour prévue. Il ne peut y réentrer que si l'autorisation le prévoit.

Obligation du résident temporaire

26. (1) L'étranger non résident permanent ne peut travailler au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

Études et travail

(2) Peut étudier sans autorisation au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, l'enfant mineur qui est au Canada et dont l'un des parents n'est pas un résident temporaire autorisé à y travailler ou à y étudier.

Droit d'étudier

Attestation de résidence

27. (1) Il est remis au résident permanent une attestation de sa qualité; le résident temporaire peut s'en voir délivrer une.

Carte de résident permanent ou temporaire

(2) Sauf si l'agent est convaincu du contraire, l'attestation fait foi de la qualité du titulaire tant qu'elle est en cours de validité; s'il ne peut présenter une attestation en cours de validité, l'étranger qui est à l'extérieur du Canada est présumé ne pas avoir la qualité qu'il prétend avoir.

Effet

Règlements

28. Les règlements régissent l'application des articles 24 à 27, définissent les termes qui y sont mentionnés et portent notamment sur :

Règlements

    a) les catégories de résidents temporaires, notamment pour les étudiants et les travailleurs;

    b) les critères applicables aux diverses catégories d'étrangers, et aux personnes qui sont à leur charge, ainsi que des méthodes d'appréciation de tout ou partie de ces critères;

    c) les éléments visés à l'alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront se fonder pour prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre;

    d) les conditions qui peuvent ou doivent être imposées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l'autorisation d'étudier ou de travailler au Canada;

    e) la présence, effective ou par assimilation, au Canada, et les règles de calcul afférentes;

    f) les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l'attestation de résidence.

SECTION 4

INTERDICTIONS DE TERRITOIRE

29. Les faits mentionnés aux articles 30 à 33 visent également l'omission; sauf disposition contraire, ils sont appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou surviendront.

Interpréta-
tion

30. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

Sécurité

    a) être l'auteur d'actes d'espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s'entend au Canada;

    b) être l'instigateur ou l'auteur d'actes visant au renversement d'un gouvernement par la force;

    c) se livrer au terrorisme;

    d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

    e) être l'auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'autrui au Canada;

    f) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

(2) Ces faits n'emportent pas interdiction de territoire pour l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

Exception

31. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits de la personne les faits suivants :

Atteinte aux droits de la personne

    a) être l'auteur, à l'étranger, d'un fait qui constitue un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpétration;

    b) être, à un rang élevé - au sens du règlement -, au service d'un gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou à des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel;

    c) représenter un gouvernement contre qui le Canada a imposé ou a convenu d'imposer des sanctions de concert avec la communauté internationale.

(2) Les faits visé aux alinéas (1)b) ou c) n'emportent pas interdiction de territoire pour l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

Exception

32. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les fait suivants :

Grande criminalité

    a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans ou d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois a été infligé;

    b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans;

    c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans.

(2) Toutefois, pour l'application de la partie 2, mais non pour l'octroi du statut de résident permanent, emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

Grande criminalité

    a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans et pour laquelle un emprisonnement de plus de deux ans a été infligé;

    b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans.

(3) Emportent, s'agissant de l'étranger non résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

Criminalité

    a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits;

    b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

    c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction punissable par mise en accusation;

    d) lors de son entrée au Canada, commettre une infraction qui constitue une infraction à toute loi fédérale précisée par règlement.