Projet de loi C-31
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SECTION 2 |
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CONTRÔLE |
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15. (1) L'agent peut procéder à un contrôle
dans le cadre de toute demande qui lui est faite
au titre de la présente loi ou s'il est d'avis que
l'étranger peut être interdit de territoire.
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Pouvoir de
l'agent
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(2) Le contrôle a pour objet de vérifier :
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Objet du
contrôle
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(3) L'intéressé doit répondre véridiquement
aux questions qui lui sont posées lors du
contrôle, donner les renseignements et tous
éléments de preuve pertinents, présenter les
visa et documents requis et, dans le cas de
l'étranger visé à l'alinéa (2)c), se soumettre,
sur demande, à une visite médicale.
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Obligation
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(4) L'agent est tenu de se conformer aux
instructions du ministre sur la mise en oeuvre
du contrôle.
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Instructions
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16. L'agent peut fouiller tout moyen de
transport amenant des personnes au Canada,
interroger les personnes qui s'y trouvent,
inspecter les documents et pièces relatifs à
celles-ci et les saisir pour reproduction totale
ou partielle et retenir le moyen de transport
jusqu'à la fin du contrôle.
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Moyens de
transport et
passagers
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17. Les règlements régissent l'application
de la présente section et portent notamment
sur la mise en oeuvre du contrôle.
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Règlements
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SECTION 3 |
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ENTRÉE ET SÉJOUR AU CANADA |
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Entrée et séjour
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18. Quiconque cherche à entrer au Canada
est tenu de se soumettre au contrôle visant à
déterminer s'il peut être autorisé à y entrer et
à y séjourner.
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Contrôle
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19. (1) Tout citoyen canadien, au sens de la
Loi sur la citoyenneté, et toute personne
inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur
les Indiens, ont le droit d'entrer et de demeurer
au Canada; l'agent le laisse entrer sur preuve,
à la suite d'un contrôle, de sa qualité.
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Droit
d'entrer :
citoyen et
Indiens
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(2) L'agent laisse entrer au Canada
l'étranger qui a le statut de résident permanent
sur preuve, à la suite d'un contrôle, à son
arrivée au Canada, qu'il a cette qualité et se
conforme à la présente loi.
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Droit
d'entrer :
résident
permanent
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Autorisation d'entrer et de séjourner
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20. (1) L'agent autorise à entrer au Canada
et à y séjourner comme résident permanent le
titulaire de visa ou autres documents sur
preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas
interdit de territoire, se conforme à la présente
loi et vient s'y établir.
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Autorisation
de résidence
permanente
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(2) L'agent autorise à entrer au Canada et à
y séjourner comme résident temporaire le
titulaire de visa ou autres documents sur
preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas
interdit de territoire, se conforme à la présente
loi et quittera, sauf autorisation préalable, le
pays au plus tard à la fin de la période de séjour
prévue.
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Autorisation
de résidence
temporaire
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(3) L'entrée peut aussi être autorisée en vue
du contrôle de l'intéressé pour l'application
de la présente partie.
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Contrôle
ultérieur
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(4) L'intention qu'a l'étranger de s'établir
au Canada n'empêche pas qu'il puisse être
autorisé à y entrer et à y séjourner comme
résident temporaire sur preuve qu'il quittera le
pays au plus tard à la fin de la période de séjour
prévue.
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Double
intention
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21. (1) L'agent peut
autoriser - autorisation révocable en tout
temps - l'étranger qu'il croit interdit de
territoire ou dont il croit qu'il ne se conforme
pas à la présente loi à entrer au Canada ou à y
séjourner à titre temporaire s'il estime que les
circonstances le justifient.
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Autorisation
de séjour
temporaire
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(2) L'agent est tenu de se conformer aux
instructions que le ministre peut donner pour
l'application du paragraphe (1).
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Instructions
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22. (1) Le ministre peut, à sa discrétion,
étudier le cas de l'étranger interdit de territoire
ou qui ne se conforme pas à la présente loi et
l'autoriser à entrer au Canada ou à y séjourner
comme résident permanent s'il estime que des
circonstances d'ordre humanitaire relatives à
l'étranger ou l'intérêt public le justifient.
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Séjour pour
motif d'ordre
humanitaire
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(2) Il est, le cas échéant, tenu compte des
intérêts supérieurs de l'enfant directement
affecté par la décision.
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Enfants
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23. Les règlements régissent l'application
des articles 18 à 22 et portent notamment sur
l'entrée et le séjour, la demande, l'autorisation
et le refus, la faculté de réentrer au Canada et
les cas auxquels il peut être tenu compte de
tout ou partie des circonstances visées aux
articles 21 et 22, sur les conditions que l'agent
doit ou peut imposer, individuellement ou par
catégorie, pour l'entrée et le séjour, ainsi que
sur les garanties à fournir au ministre.
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Règlements
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Droits et obligations des résidents
permanents et des résidents temporaires
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24. (1) Le résident permanent a, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, le droit d'entrer au Canada et d'y
séjourner.
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Droit du
résident
permanent
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(2) Le résident permanent doit être
effectivement présent au Canada pendant au
moins 730 jours pour chaque période de cinq
ans de résidence à compter de l'autorisation
d'entrée et de séjour et se conformer aux
conditions visant l'entrée et le séjour, ainsi
qu'à la présente loi.
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Obligation du
résident
permanent
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(3) Une personne est réputée être
effectivement présente au Canada, même si
elle ne s'y trouve pas, pour chacun des jours
où :
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Présomption
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25. (1) Le résident temporaire a, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, l'autorisation d'entrer au Canada et d'y
séjourner à titre temporaire comme visiteur ou
titulaire de l'autorisation visée à l'article 21.
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Droit du
résident
temporaire
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(2) Le résident temporaire doit se
conformer aux conditions visant l'entrée et le
séjour, ainsi qu'à la présente loi, et avoir quitté
le pays à la fin de la période de séjour prévue.
Il ne peut y réentrer que si l'autorisation le
prévoit.
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Obligation du
résident
temporaire
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26. (1) L'étranger non résident permanent
ne peut travailler au Canada ou y étudier que
sous le régime de la présente loi.
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Études et
travail
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(2) Peut étudier sans autorisation au niveau
préscolaire, au primaire ou au secondaire,
l'enfant mineur qui est au Canada et dont l'un
des parents n'est pas un résident temporaire
autorisé à y travailler ou à y étudier.
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Droit
d'étudier
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Attestation de résidence
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27. (1) Il est remis au résident permanent
une attestation de sa qualité; le résident
temporaire peut s'en voir délivrer une.
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Carte de
résident
permanent ou
temporaire
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(2) Sauf si l'agent est convaincu du
contraire, l'attestation fait foi de la qualité du
titulaire tant qu'elle est en cours de validité;
s'il ne peut présenter une attestation en cours
de validité, l'étranger qui est à l'extérieur du
Canada est présumé ne pas avoir la qualité
qu'il prétend avoir.
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Effet
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Règlements
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28. Les règlements régissent l'application
des articles 24 à 27, définissent les termes qui
y sont mentionnés et portent notamment sur :
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Règlements
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SECTION 4 |
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INTERDICTIONS DE TERRITOIRE |
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29. Les faits mentionnés aux articles 30 à 33
visent également l'omission; sauf disposition
contraire, ils sont appréciés sur la base de
motifs raisonnables de croire qu'ils sont
survenus, surviennent ou surviendront.
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Interpréta- tion
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30. (1) Emportent interdiction de territoire
pour raison de sécurité les faits suivants :
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Sécurité
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(2) Ces faits n'emportent pas interdiction de
territoire pour l'étranger qui convainc le
ministre que sa présence au Canada ne serait
nullement préjudiciable à l'intérêt national.
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Exception
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31. (1) Emportent interdiction de territoire
pour atteinte aux droits de la personne les faits
suivants :
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Atteinte aux
droits de la
personne
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(2) Les faits visé aux alinéas (1)b) ou c)
n'emportent pas interdiction de territoire pour
l'étranger qui convainc le ministre que sa
présence au Canada ne serait nullement
préjudiciable à l'intérêt national.
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Exception
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32. (1) Emportent interdiction de territoire
pour grande criminalité les fait suivants :
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Grande
criminalité
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(2) Toutefois, pour l'application de la partie
2, mais non pour l'octroi du statut de résident
permanent, emportent interdiction de
territoire pour grande criminalité les faits
suivants :
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Grande
criminalité
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(3) Emportent, s'agissant de l'étranger non
résident permanent, interdiction de territoire
pour criminalité les faits suivants :
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Criminalité
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