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Projet de loi C-31

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-31

Loi concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Commission » La Commission de l'immigration et du statut de réfugié, composée de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés, de la Section de l'immigration et de la Section d'appel de l'immigration.

« Commissio n »
``Board''l

« Convention contre la torture » La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984, le texte de l'article premier figurant à l'annexe.

« Convention contre la torture »
``Convention Against Torture''

« Convention sur les réfugiés » La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole découlant de celle-ci signé à New York le 31 janvier 1967, le texte des sections E et F de l'article premier figurant à l'annexe.

« Convention sur les réfugiés »
``Refugee Convention''

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime.

Terminologie

OBJET DE LA LOI

3. (1) En matière d'immigration, la présente loi a pour objet :

Objet en matière d'immigratio n

    a) de permettre au Canada de retirer de l'immigration le maximum d'avantages sociaux, culturels et économiques;

    b) d'enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral et bilingue;

    c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l'immigration;

    d) de veiller au regroupement des familles;

    e) de promouvoir l'intégration des résidents permanents au Canada en tenant compte du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;

    f) d'atteindre, par l'adoption de normes uniformes et un traitement efficace, les objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

    g) de faciliter l'entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d'activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres ou pour favoriser la bonne entente à l'échelle internationale;

    h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

    i) de promouvoir, à l'échelle internationale, la sécurité et la justice par l'interdiction du territoire aux étrangers qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité.

(2) S'agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet :

Objet relatif aux réfugiés

    a) de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;

    b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d'affirmer sa volonté de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller;

    c) de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d'une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada;

    d) d'offrir l'asile à ceux qui craignent avec raison d'être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social, ainsi qu'à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;

    e) de mettre en place une procédure équitable et efficace respectueuse, d'une part, de l'intégrité du processus canadien d'asile et, d'autre part, des droits et libertés fondamentaux reconnus à tout être humain;

    f) d'encourager l'autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant le regroupement de leurs familles;

    g) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

    h) de promouvoir, à l'échelle internationale, la sécurité et la justice par l'interdiction du territoire aux étrangers et demandeurs d'asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité.

(3) L'interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi ont pour effet :

Interpréta-
tion et mise en oeuvre

    a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international;

    b) d'encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d'immigration et de réfugiés;

    c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, d'une part, et les gouvernements provinciaux et les États étrangers, ainsi que les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux, d'autre part;

    d) de garantir que ceux qui veulent être admis au Canada sont régis par des orientations, des critères et un processus conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.

MISE EN APPLICATION

4. Le ministre est le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Application

5. Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d'application de la présente loi et ceux qu'il juge nécessaires à la réalisation de son objet.

Règlements

6. (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu'il charge, à titre d'agent, de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.

Désignation des agents

(2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la délégation. Ne peuvent toutefois être déléguées celles conférées par les dispositions suivantes : 30(2), 31(2), 33(2)a) (avis du ministre), 71 (dépôt d'un certificat), 73 (avis du ministre), 107(4)b) (protection) et 108(2)b) (non-refoulement).

Délégation

CONCERTATION INTERGOUVERNEMENTALE

7. Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord le gouvernement d'un État étranger ou toute organisation internationale.

Accords internatio-
naux

8. (1) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province; il publie chaque année la liste des accords en vigueur.

Accords fédéro-provin ciaux

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la sélection, le parrainage, l'entrée et le séjour des étrangers sous son régime doivent, ainsi que les règlements régissant ces matières, être conformes à l'accord en vigueur.

Conformité

(3) Le paragraphe (2) n'a toutefois pas pour effet de limiter l'application des dispositions de la présente loi visant les interdictions de territoire.

Précision : interdictions de territoire

9. (1) Sauf stipulation contraire de l'accord, les règles suivantes s'appliquent à l'étranger qui fait partie d'une catégorie pour laquelle une province a, sous son régime, la responsabilité exclusive de la sélection des étrangers et qui cherche à s'y établir comme résident permanent :

Responsabi-
lité provinciale exclusive : résidents permanents

    a) l'entrée et le séjour en cette qualité doivent être autorisés s'il répond aux critères de sélection de la province et n'est pas interdit de territoire;

    b) ils ne peuvent être autorisés s'il ne répond pas à ces critères ou, dans le cas visé au paragraphe 22(1), sans le consentement de la province;

    c) ils doivent être conformes aux dispositions de la législation de la province régissant le nombre - qu'il s'agisse d'estimations ou de plafonds - de ces étrangers qui peuvent s'y établir en cette qualité, ainsi que leur répartition par catégorie;

    d) les conditions les régissant, en vertu de la législation de la province, ont le même effet que celles prévues sous le régime de la présente loi.

(2) L'accord qui confère à une province la responsabilité exclusive de l'établissement et de la mise en oeuvre des normes financières applicables à l'engagement qu'un répondant qui y réside peut prendre pour permettre l'entrée et le séjour d'un étranger comme résident permanent a notamment, sauf stipulation contraire, pour effet que le droit d'appel prévu par la législation de la province quant au rejet par le fonctionnaire provincial compétent d'une demande d'engagement, pour non-conformité à ces normes, ou manquement à un engagement antérieur, prive le répondant, sauf sur des motifs d'ordre humanitaire, du droit d'en appeler au titre de la présente loi du refus, pour ces mêmes raisons, de délivrer un visa à l'étranger ou de lui autoriser l'entrée et le séjour comme résident permanent.

Responsabi-
lité provinciale exclusive : droit d'appel

10. (1) Le ministre peut consulter les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l'immigration et à l'asile en vue de faciliter la coopération avec ceux-ci et de prendre en considération les effets que la mise en oeuvre de la présente loi peut avoir sur les provinces.

Consulta-
tions avec les provinces

(2) Le ministre les consulte sur le nombre d'étrangers de diverses catégories à qui le statut de résident permanent sera octroyé chaque année, sur leur répartition au Canada - compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux - et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.

Consulta-
tions obligatoires

PARTIE 1

IMMIGRATION AU CANADA

SECTION 1

FORMALITÉS PRÉALABLES À L'ENTRÉE ET SÉLECTION

Formalités préalables à l'entrée

11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Visa et documents

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l'étranger dont le répondant ne se conforme pas aux conditions régissant le parrainage.

Cas de la demande parrainée

Sélection des résidents permanents

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait sur la base de la possibilité qu'ils ont de réussir leur établissement économique au Canada.

Immigration économique

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait sur la base de la relation qu'ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou d'autre membre de la famille prévu par règlement.

Regroupeme nt familial

(3) La sélection des étrangers au titre des catégories « réfugiés au sens de la Convention - outre-mer », « humanitaire », « réfugiés au sens de la Convention - Canada » ou « personnes à protéger » s'effectue conformément à la tradition humanitaire du Canada à l'égard des personnes déplacées ou persécutées. Le terme « réfugiés au sens de la Convention » vise les réfugiés au sens de la Convention sur les réfugiés mentionnés à l'article 89 et le terme « personne à protéger » s'entend au sens de l'article 90.

Asile

Régime de parrainage

13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent parrainer l'entrée et le séjour d'un étranger de la catégorie « regroupement familial ».

Droit au parrainage : individus

(2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial - ou tout groupe de telles de ces personnes -, peut parrainer l'entrée et le séjour d'un étranger des catégories « réfugiés au sens de la Convention - outre-mer » ou « humanitaire ».

Droit au parrainage : groupes

(3) L'engagement de parrainage lie le répondant.

Obligation

(4) L'agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l'alinéa 14(2)e).

Instructions

Règlements

14. (1) Les règlements régissent l'application de la présente section et définissent les termes qui y sont mentionnés.

Application générale

(2) Les règlements établissent et régissent les catégories d'étrangers, dont celles visées à l'article 12, et portent notamment sur :

Sélection et formalités

    a) les critères applicables aux diverses catégories, et des méthodes ou, le cas échéant, des grilles d'appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l'agent peut substituer aux critères une appréciation fondée sur la possibilité qu'a l'étranger de réussir son établissement économique au Canada;

    b) la demande, la délivrance et le refus de délivrance des visas et autres documents pour les étrangers et les personnes qui sont à leur charge;

    c) le nombre annuel de demandes d'autorisation de séjour pour les étrangers - et en quelle qualité - et de visa ou autres documents qui peut être accordé et les mesures à prendre en cas de dépassement;

    d) les conditions qui doivent ou peuvent être imposées individuellement ou par catégorie;

    e) les engagements de parrainage, les personnes qui peuvent ou ne peuvent pas parrainer et les sanctions pour inobservation des engagements;

    f) les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi.

(3) Les règlements désignent tout élément visés à l'alinéa (2)a) et prévoient tout autre critère sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront se fonder pour prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.

Recomman-
dations