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Projet de loi C-31

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Modifications conditionnelles

263. (1) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi électorale du Canada (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-2

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de l'article 331 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 331 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-2

331. Il est interdit à quiconque n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d'inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné.

Interdiction - incitation par des étrangers

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle du paragraphe 354(2) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 354(2)d) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-2

    d) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de l'article 358 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 358a) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-2

    a) une personne qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

(5) À l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de l'alinéa 404(1)a) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 404(1)a) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-2

    a) une personne qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

264. (1) Les paragraphes (2) à (12) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-16 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-16

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 19 de la présente loi ou à celle de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 19 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-16

19. Tout citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, ont le droit d'entrer et de demeurer au Canada dans le respect de la présente loi; l'agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d'un contrôle, de sa qualité.

Droit d'entrer et de demeurer

(3) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 40a) de la présente loi ou à celle de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 40a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-16

    a) reconnaître le droit d'entrer au Canada au citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada, à toute personne inscrite comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens et à l'étranger qui est déjà résident permanent;

(4) S'ils ne sont pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 72 de l'autre loi, l'intertitre précédant l'article 219 et les article 219 à 223 de la présente loi sont abrogés à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Projet de loi C-16

(5) À l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle du paragraphe 2(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « résident permanent », au paragraphe 2(1) de l'autre loi, est remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-16

« résident permanent » Le résident permanent visé par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

« résident permanent »
``permanent resident''

(6) À l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle du sous-alinéa 6(1)b)(i) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 6(1)b)(i) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-16

      (i) si l'asile lui a été conféré sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ou s'il est un résident temporaire ou titulaire d'autorisation, au sens de cette loi, un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son autorisation à entrer et à séjourner comme résident permanent, jusqu'à concurrence de trois cent soixante-cinq jours, étant entendu que le calcul pour le demandeur d'asile commence le jour où l'asile lui a été conféré,

(7) À l'entrée en vigueur de l'article 47 de la présente loi ou de l'article 28 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 28h) et i) de l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :

Projet de loi C-16

    h) s'il n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 47 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour être admis au Canada;

    i) s'il a perdu la qualité de résident permanent ou tant qu'il fait l'objet d'une enquête sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pouvant conduire à son renvoi du Canada ou à la perte de sa qualité de résident permanent, et ce jusqu'à épuisement des voies de recours afférents;

(8) S'ils ne sont pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 268 de la présente loi, l'article 63 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont abrogés à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l'autre loi.

Projet de loi C-16

(9) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 268 de la présente loi, l'alinéa 70c) de l'autre loi est abrogé à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l'autre loi.

Projet de loi C-16

(10) À l'entrée en vigueur de l'article 214 de la présente loi ou de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le passage de l'article 14 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-16

dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l'exercice par ce ministre des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

(11) À l'entrée en vigueur de l'article 216 de la présente loi ou de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 38c)(ii) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-16

      (ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la citoyenneté au Canada,

(12) À l'entrée en vigueur de l'article 217 de la présente loi ou de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 55a) et b) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-16

    a) des résumés visés à l'article 46 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 23(5) de la Loi sur la citoyenneté au Canada;

    b) des rapports visés à l'alinéa 52(1)b), au paragraphe 52(2) ou à l'article 53 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 23(6) de la Loi sur la citoyenneté au Canada.

265. (1) Le paragraphe (2) s'applique en cas de sanction du projet de loi C-19 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur les crimes contre l'humanité (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-19

(2) S'ils ne sont pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 268 de la présente loi, l'article 55 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Projet de loi C-19

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

55. Les alinéas 31(1)a) et b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    a) être l'auteur d'une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité;

    b) être, à un rang élevé, faire ou avoir fait partie ou être ou avoir été au service d'un gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou à un fait - acte ou omission - qui aurait constitué une infraction au sens des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité;

(3) Le paragraphe (2) prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 268 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l'autre loi.

Prise d'effet

266. (1) En cas de sanction du projet de loi C-22 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (appelé « autre loi » au présent article), l'alinéa 55(3)d) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-22

    d) au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, s'il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l'objectif visé à l'alinéa 3(2)h) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est interdite de territoire aux termes de l'un des articles 30 à 37 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue à l'un des articles 110 à 112, 119 et 120 de cette loi.

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

Prise d'effet

267. (1) En cas de sanction du projet de loi C-23 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations (appelé « autre loi » au présent article), l'alinéa 33.11b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-23

    b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le personnel de son ministère de permettre l'accès au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines aux renseignements recueillis sur un demandeur ou prestataire, ou son époux ou conjoint de fait, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 257 de la présente loi ou à celle du paragraphe 207(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

Prise d'effet

Abrogation

268. La Loi sur l'immigration est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. I-2

Entrée en vigueur

269. Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 263 à 267, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur