Projet de loi C-31
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Siège et personnel |
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154. (1) La Commission a son siège dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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(2) Le président doit résider dans cette
région ou dans un lieu suffisamment proche.
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Résidence :
président
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(3) Le gouverneur en conseil assigne les
commissaires, autres que ceux de la Section
de l'immigration, à tel bureau régional ou de
district de la Commission.
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Résidence :
commissaires
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155. Le secrétaire général et le personnel
nécessaire à l'exécution des travaux de la
Commission sont nommés conformément à la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ce
dernier étant réputé appartenir à la fonction
publique fédérale pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
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Personnel
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Présidence de la Commission |
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156. (1) Le président est le premier
dirigeant de la Commission ainsi que membre
d'office des quatre sections; à ce titre :
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Fonctions
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(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs
aux commissaires, autres que ceux de la
Section de l'immigration, ceux prévus aux
alinéas (1)a) et h) au secrétaire général de la
Commission et ceux en matière
d'immigration au directeur général et aux
directeurs et aux commissaires de la Section
de l'immigration, ceux prévus au paragraphe
158(1) ne pouvant être délégués.
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Délégation
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157. En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, le
ministre peut autoriser un des vice-présidents,
ou tout autre commissaire qu'il estime
indiqué, à exercer la présidence.
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Cas
d'absence ou
d'empêchem
ent
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Fonctionnement |
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158. (1) Sous réserve de l'agrément du
gouverneur en conseil et en consultation avec
les vice-présidents et le directeur général de la
Section de l'immigration, le président peut
prendre des règles visant :
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Règles
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(2) Le ministre fait déposer le texte des
règles devant chacune des chambres du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant leur agrément par le
gouverneur en conseil.
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Dépôt devant
le Parlement
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159. Avant le début de chaque exercice, le
président présente au ministre un rapport sur
les activités de la Commission au cours de la
précédente année civile.
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Rapport
annuel
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Attributions communes |
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160. (1) Chacune des sections a compétence
exclusive pour connaître des questions de
droit et de fait - y compris en matière de
compétence - dans le cadre des affaires dont
elle est saisie.
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Compétence
exclusive
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(2) Chacune des sections fonctionne, dans
la mesure où les circonstances et les
considérations d'équité et de justice naturelle
le permettent, sans formalisme et avec
célérité.
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Fonctionnem
ent
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(3) Les audiences sont tenues devant un seul
commissaire sauf si, exception faite de la
Section de l'immigration, le président estime
nécessaire de constituer un tribunal de trois
commissaires.
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Composition
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(4) La Section de la protection des réfugiés
et la Section de l'immigration et chacun de ses
commissaires sont investis des pouvoirs d'un
commissaire nommé aux termes de la partie I
de la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoir
d'enquête
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161. (1) Les règles suivantes s'appliquent
aux séances des sections :
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Règles
applicables
aux séances
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(2) Le représentant ou mandataire du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés peut assister et participer aux
séances touchant les demandeurs d'asile ou
les étrangers à qui l'asile a été conféré et, en
tout état de cause, avoir accès aux
renseignements mis en preuve et aux motifs de
la décision.
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Représentant
des Nations
Unies
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162. (1) L'étranger peut en tout cas se faire
représenter, à ses frais, par un avocat ou un
autre conseil.
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Conseil
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(2) Est commis d'office un représentant à
l'intéressé qui n'a pas dix-huit ans ou n'est
pas, selon la section, en mesure de
comprendre la nature de la procédure.
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Représentatio
n
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163. (1) Chacune des sections peut
prononcer le désistement dans l'affaire dont
elle est saisie si elle estime que l'intéressé
omet de poursuivre l'affaire, notamment par
défaut de comparution, de fournir les
renseignements qu'elle peut requérir ou de
donner suite à ses demandes de
communication.
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Désistement
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(2) Chacune des sections peut refuser le
retrait de l'affaire dont elle est saisie si elle
constate qu'il y a abus de procédure, au sens
des règles, de la part de l'intéressé.
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Abus de
procédure
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164. Les règles suivantes s'appliquent aux
décisions des sections, autres que les
interlocutoires :
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Règles
d'application
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Section de la protection des réfugiés |
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165. Dans toute affaire dont elle est saisie,
la Section de la protection des réfugiés :
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Fonctionnem
ent et droit à
l'audition
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Section d'appel des réfugiés |
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166. Les règles suivantes s'appliquent à la
Section d'appel des réfugiés :
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Règles
d'application
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Section de l'immigration |
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167. (1) La Section de l'immigration se
compose du directeur général, des directeurs
et des commissaires, nommés conformément
à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
nécessaires à l'exercice de sa juridiction.
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Composition
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(2) Le directeur général et les directeurs
peuvent exercer les fonctions des
commissaires de la Section de l'immigration.
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Précision
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168. Dans toute affaire dont elle est saisie,
la Section de l'immigration :
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Fonctionnem
ent
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Section d'appel de l'immigration |
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169. (1) La Section d'appel de
l'immigration est une cour d'archives; elle a
un sceau officiel dont l'authenticité est admise
d'office.
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Cour
d'archives
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(2) La Section d'appel a les attributions
d'une juridiction supérieure sur toute question
relevant de sa compétence et notamment pour
la comparution et l'interrogatoire des
témoins, la prestation de serment, la
production et l'examen des pièces, ainsi que
l'exécution de ses décisions.
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Pouvoirs
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170. Dans toute affaire dont elle est saisie,
la Section d'appel de l'immigration :
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Fonctionnem
ent
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