Projet de loi C-308
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-308 |
|
|
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
|
|
|
|
|
L.R., ch. 1, 2
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21,
23; 1997, ch.
10, 12, 25,
26; 1998, ch.
19, 21, 34;
1999, ch. 10,
17, 22, 26, 31
|
1. La Loi de l'impôt sur le revenu est
modifiée par adjonction, après l'article
122.51, de ce qui suit :
|
|
|
122.52 (1) Un particulier peut déduire dans
le calcul de son impôt payable en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
un montant qui ne dépasse pas le montant
calculé selon la formule suivante :
|
|
Crédit
d'impôt pour
la cotisation
du membre
d'un groupe
de services
communau- taires
|
(A x B) + [C x (D - B)]
|
|
|
où :
|
|
|
(A) représente le taux de base
pour l'année;
|
|
|
(B) le moins élevé de 200 $ et du
montant total des cotisations annuelles payées
par le particulier pour l'année pour conserver
son adhésion à un ou à plusieurs groupes de
services communautaires;
|
|
|
(C) le taux le plus élevé,
mentionné au paragraphe 117(2), applicable
au calcul de l'impôt qui pourrait être payable
en vertu de la présente partie pour l'année;
|
|
|
(D) le montant total des
cotisations annuelles payées par le particulier
pour l'année pour conserver son adhésion à un
ou à plusieurs groupes de services
communautaires.
|
|
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
ministre peut, par règlement, définir
l'expression « groupe de services
communautaires » ainsi que toute expression
mentionnée dans une telle définition.
|
|
Règlement
|