Projet de loi C-304
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-304 |
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Loi modifiant la Loi sur le divorce (garde
partagée des enfants)
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L.R., ch. 3,
27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 18; 1992,
ch. 51; 1993,
ch. 8, 28;
1997, ch. 1;
1998, ch. 15,
30; 1999, ch.
3, 31
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1. La Loi sur le divorce est modifiée par
adjonction, après l'intertitre précédant
l'article 16, de ce qui suit :
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15.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(5), le tribunal compétent rend, sur demande,
dans une action en divorce, une ordonnance
confiant la garde d'un enfant à charge
conjointement aux deux époux.
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Ordonnance
de garde
partagée
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(2) Le tribunal peut, sur demande des époux
ou de l'un d'eux ou de toute autre personne,
rendre une ordonnance relative à la garde des
enfants à charge différente de celle prévue au
paragraphe (1), s'il estime que l'intérêt de
l'enfant ou des enfants le justifie.
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Autre
ordonnance
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(3) Pour présenter une demande au titre du
paragraphe (1) ou (2), une personne autre
qu'un époux doit obtenir l'autorisation du
tribunal.
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Demande par
une autre
personne
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(4) Si les époux ont convenu un
arrangement relatif à la garde d'un enfant
différent de ce qui est prévu au paragraphe (1),
le tribunal peut :
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Entente
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(5) S'il est prouvé, à la suite d'une demande
présentée par l'un des époux ou par toute autre
personne, qu'un enfant à charge a été victime
de négligence, d'abus ou de tout autre
mauvais traitement de la part de l'un des
époux, le tribunal peut rendre, relativement à
la garde de l'enfant, l'ordonnance qu'il estime
indiquée.
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Abus ou
négligence
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(6) La durée de validité de l'ordonnance
différente de celle prévue au paragraphe (1)
rendue par le tribunal conformément au
présent article peut être déterminée ou
indéterminée ou dépendre d'un événement
précis; l'ordonnance peut être assujettie aux
modalités ou restrictions que le tribunal
estime justes et appropriées.
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Modalités de
l'ordonnance
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(7) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (6), le tribunal peut inclure dans
l'ordonnance, qu'il rend au titre du présent
article, une disposition obligeant la personne
qui a la garde d'un enfant à charge et qui a
l'intention de changer le lieu de résidence de
celui-ci, d'informer au moins trente jours à
l'avance, ou dans le délai antérieur au
changement que lui impartit le tribunal, toute
personne qui a un droit d'accès à cet enfant du
moment et du lieu du changement.
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Ordonnance
relative au
changement
de résidence
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(8) En rendant une ordonnance
conformément au présent article, le tribunal
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Facteurs
considérés
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2. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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16. (1) Le tribunal compétent peut, sur
demande des époux ou de l'un d'eux ou de
toute autre personne, rendre une ordonnance
relative à l'accès auprès des enfants à charge.
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Accès
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(2) Le tribunal peut, sur demande des époux
ou de l'un d'eux ou de toute autre personne,
rendre une ordonnance provisoire relative soit
à la garde des enfants à charge ou de l'un
d'eux, soit à l'accès auprès de ces enfants, soit
aux deux, dans l'attente d'une décision sur la
demande visée au paragraphe (1) ou 15.4(2)
ou (5) .
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Ordonnance
de garde
provisoire
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(2) Le paragraphe 16(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'ordonnance rendue par le tribunal
conformément au présent article peut prévoir
l'accès auprès des enfants à charge ou de l'un
d'eux par une ou plusieurs personnes.
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Accès par
plusieurs
personnes
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