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Projet de loi C-303

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PEINE CAPITALE

746.11 L'exécution d'une condamnation à mort se fait par injection intraveineuse de thiopental de sodium administré en une quantité et d'une façon calculée pour provoquer la mort.

Injection intraveineuse

746.12 (1) Lorsqu'un jury déclare un accusé coupable d'une infraction punissable de mort, le juge qui préside au procès doit, avant de dissoudre le jury, poser aux jurés la question suivante :

Recomman-
dation par le jury

Vous avez déclaré l'accusé coupable et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine de mort. Désirez-vous recommander qu'il soit usé ou non de clémence à son endroit? Vous n'êtes pas tenus de faire une recommandation, mais si vous recommandez qu'il soit usé ou non de clémence à son endroit, votre recommandation sera insérée dans le rapport sur cette cause que je dois soumettre au procureur général du Canada et il en sera dûment tenu compte.

(2) Si, dans son rapport au juge, le jury déclare qu'il est incapable de s'entendre sur une recommandation portant qu'il soit ou non usé de clémence et si le juge est convaincu qu'aucune entente ne résultera de nouvelles délibérations du jury, le juge doit établir le nombre des jurés qui favorisent la présentation d'une recommandation à la clémence et le nombre de ceux qui s'y opposent et inclure ce renseignement dans le rapport qu'exige l'article 746.13.

Impossibilité d'entente sur une recommanda-
tion

746.13 Un juge qui condamne une personne à la peine de mort doit fixer une date pour l'exécution de la sentence et, en fixant cette date, accorder un délai suffisant, à son avis, pour permettre au gouverneur général de signifier son bon plaisir avant cette date, et il doit sans retard adresser au procureur général du Canada un rapport de l'affaire pour transmission au gouverneur général.

Rapport de la sentence de mort au procureur général du Canada

746.14 (1) Lorsqu'une déclaration de culpabilité a entraîné la condamnation à mort d'un accusé et que la peine n'a pas été commuée conformément au paragraphe 746.15(1), l'appel de la déclaration de culpabilité prévu par l'article 675.1 doit être entendu et jugé dès que possible et la sentence ne peut être exécutée avant le jugement sur l'appel.

Appel devant une cour d'appel

(2) Lorsqu'un appel d'une déclaration de culpabilité pour une infraction punissable de mort est rejeté par la cour d'appel et que la peine n'a pas été commuée conformément au paragraphe 746.15(1) :

Appel à la Cour suprême du Canada

    a) la sentence ne peut être exécutée qu'après l'expiration du délai accordé pour donner avis d'un appel;

    b) un appel du jugement de la cour d'appel doit être entendu et jugé dès que possible après réception de l'avis, et la sentence ne peut être exécutée avant le jugement sur l'appel.

(3) Lorsque l'exécution d'une condamnation à mort a été suspendue conformément aux paragraphes (1) ou (2) et que la déclaration de culpabilité qui a entraîné la condamnation est confirmée en appel, une nouvelle date d'exécution de la condamnation, date postérieure d'au moins soixante et d'au plus quatre-vingt-dix jours à celle du prononcé du jugement rendu en appel, doit être fixée par le juge qui a imposé la sentence ou tout juge ayant siégé à la même cour.

Nouvelle date d'exécution

746.15 (1) Le gouverneur en conseil peut commuer la condamnation à mort d'une personne pour une infraction en une peine d'emprisonnement à perpétuité lorsque la majorité des jurés qui ont déclaré la personne coupable de l'infraction a recommandé cette commutation.

Commuta-
tion de la peine de mort

(2) Par dérogation à la présente loi, à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et à tout autre loi fédérale, lorsque le gouverneur en conseil commue la condamnation à mort d'une personne à une peine d'emprisonnement à perpétuité, il ne peut être accordé à cette personne :

Effets de la commutation

    a) de libération conditionnelle;

    b) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    c) de permission de sortir sans escorte sous le régime de la loi visée à l'alinéa b) ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    d) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d'une des lois visées à l'alinéa c), sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner.

(3) Lorsqu'un juge qui condamne une personne à mort ou tout juge qui pourrait avoir tenu la même cour ou y avoir siégé estime que la personne devrait être recommandée à la clémence royale, ou que, pour une raison quelconque, il est nécessaire de retarder l'exécution de la sentence, le juge peut, à toute époque, accorder à cette personne un sursis pour toute période qui est nécessaire à cette fin.

Sursis accordé par un juge

(4) Une copie d'un instrument dûment certifiée par le greffier du Conseil privé ou un écrit sous le seing du procureur général du Canada ou du procureur général adjoint, déclarant qu'une sentence de mort a été commuée, constitue, pour toutes personnes ayant autorité sur le prisonnier, un avis et une autorisation suffisants de faire tout ce qui est requis pour donner effet à la commutation.

Avis aux autorités

(5) Un juge qui condamne une personne à mort dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le territoire du Yukon ou au Nunavut doit, après avoir fixé une date pour l'exécution de la sentence, envoyer immédiatement au procureur général du Canada des notes complètes de la preuve recueillie lors du procès, ainsi que son rapport sur l'affaire, et l'exécution de la sentence est suspendue jusqu'à ce que le rapport soit reçu et que le gouverneur général signifie son bon plaisir. Lorsque, par suite de cette suspension, il est nécessaire de fixer une autre date pour l'exécution de la sentence, cette date peut être fixée par le juge qui a imposé la sentence ou par tout juge possédant une juridiction équivalente.

Sentence de mort dans les Territoires du N.-O., dans le territoire du Yukon et au Nunavut

746.16 (1) Une personne du sexe féminin condamnée à mort peut demander à la cour qu'il soit sursis à son exécution pour le motif qu'elle est enceinte.

Femme enceinte

(2) Lorsqu'une motion est présentée en vertu du paragraphe (1), la cour ordonne à un ou plusieurs médecins inscrits de prêter serment pour examiner la personne du sexe féminin, soit ensemble, soit successivement, et de déterminer si elle est enceinte ou non.

Examen

(3) Lorsque, sur rapport d'un médecin assermenté en vertu du paragraphe (2), il apparaît à la cour que la personne du sexe féminin est enceinte, il est sursis à l'exécution de la sentence jusqu'après son accouchement ou jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible, dans le cours de la nature, qu'elle soit ainsi délivrée.

Sursis à l'exécution

746.17 (1) Une personne qui est condamnée à mort doit être enfermée en un lieu sûr dans les limites d'une prison et isolée de tous les autres prisonniers.

Prisonnier enfermé à part

(2) Nul autre que le gardien de la prison et ses serviteurs, le médecin de la prison et un ministre ou représentant d'un culte dont le condamné se réclame n'a accès auprès d'une personne condamnée à mort, à moins qu'une permission écrite n'ait été donnée par un juge de la cour qui a prononcé la sentence ou par le shérif.

Accès auprès d'un prisonnier condamné à mort

746.18 (1) Une sentence de mort doit être exécutée à l'intérieur des murs d'une prison.

Lieu de l'exécution

(2) Le shérif, le gardien de la prison, le médecin de la prison et toutes autres personnes requises par le shérif doivent assister à l'exécution d'une sentence de mort.

Présence obligatoire

(3) Peuvent assister à l'exécution d'une sentence de mort :

Présence facultative

    a) un ministre ou un représentant d'un culte dont le condamné se réclame;

    b) toute personne que le shérif juge opportun d'admettre.

746.19 (1) Le médecin de la prison doit, le plus tôt possible après qu'une sentence de mort a été exécutée, examiner le corps de la personne exécutée, constater le fait de la mort, signer une déclaration selon la formule 52 et la remettre au shérif.

Certificat de mort

(2) Le shérif, le gardien de la prison et toutes autres personnes qui assistent à l'exécution d'une sentence de mort doivent, s'ils en sont requis par le shérif, signer une déclaration selon la formule 53.

Déclaration du shérif et du gardien

746.2 Tout devoir imposé à un shérif, à un gardien de la prison ou à un médecin de la prison en vertu de l'article 746.18 peut, et en son absence, doit être accompli par son substitut ou adjoint légal, ou par le fonctionnaire ou la personne qui ordinairement agit pour lui ou avec lui.

Adjoint du shérif, du gardien ou du médecin

746.21 (1) Un coroner d'un district, d'un comté ou d'un lieu où une sentence de mort est exécutée, doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'exécution de la sentence, tenir une enquête sur le corps de la personne exécutée.

Enquête du coroner

(2) Le coroner doit, à l'enquête mentionnée au paragraphe (1), s'enquérir et s'assurer de l'identité du corps de la personne exécutée, et constater si la sentence de mort a été dûment exécutée.

Identité du corps de la personne exécutée

(3) Le coroner doit préparer le procès-verbal de l'enquête en double exemplaire et en remettre un au shérif.

Procès-verbal en double exemplaire

746.22 Lorsqu'une sentence de mort est exécutée, le shérif doit, le plus tôt possible, envoyer les certificats mentionnés à l'article 746.19 et le procès-verbal mentionné au paragraphe 746.21(3) au procureur général du Canada ou à la personne qui, à l'occasion, est désignée par le gouverneur en conseil pour les recevoir.

Documents envoyés au procureur général du Canada

746.23 Le corps d'une personne qui est exécutée en conformité d'une sentence de mort doit être inhumé dans les limites de la prison où la sentence a été exécutée, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire du territoire du Yukon, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou le commissaire du Nunavut, selon le cas, n'en ordonne autrement.

Lieu de l'inhumation

746.24 L'omission de se conformer aux articles 746.15 à 746.22 ne rend pas illégale l'exécution d'une sentence de mort dans les cas où l'exécution aurait autrement été légale.

Réserve

746.25 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui regarde l'exécution des sentences de mort.

Règlements

15. Le paragraphe 750(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

750. (1) Tout emploi public, notamment une fonction relevant de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été déclaré coupable d'un acte criminel et condamné à mort ou à un emprisonnement de deux ans ou plus.

Vacance

16. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 51, des formules suivantes :

FORMULE 52

(paragraphe 746.19(1))

CERTIFICAT D'EXÉCUTION DE LA SENTENCE DE MORT

Je, A.B., médecin de la (prison), à ________, certifie par les présentes que j'ai examiné le corps de C.D., sur lequel sentence de mort a été exécutée ce jour, dans ladite prison, et que j'ai constaté la mort dudit C.D.

    Daté du ________ jour de ________ en l'an de grâce ________, à ________.

      __________

      Médecin de la prison

FORMULE 53

(paragraphe 746.19(2))

DÉCLARATION DU SHÉRIF ET D'AUTRES

Nous, soussignés, déclarons par les présentes que sentence de mort a été, ce jour, exécutée en notre présence sur C.D. dans la (prison) à ________.

Daté du ________ jour de ________, en l'an de grâce ________, à ________.

      Shérif de .....................
      Gardien de la prison de .................

____________________
______________________ Autres
______________________ personnes

LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS

L.R., ch. Y-1; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 24 (2e suppl.), ch. 1 (3e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch, 43; 1992, ch. 1, 11, 47; 1993, ch. 28, 45; 1994, ch. 26; 1995, ch. 19, 22, 27, 39; 1996, ch. 19

17. (1) L'alinéa 20(1)k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est remplacé par ce qui suit :

    k.1) l'imposition par ordonnance :

      (i) dans le cas d'un meurtre au premier degré commis à l'âge de seize ou dix-sept ans, d'une peine de quinze à vingt-cinq ans consistant, d'une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période minimale de dix ans à compter de sa date d'exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1), et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition, au sein de la collectivité conformément à l'article 26.2,

      (i.1) dans le cas d'un meurtre au premier degré commis avant l'âge de seize ans, d'une peine de dix à quinze ans consistant, d'une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période minimale de sept ans à compter de sa date d'exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1), et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition, au sein de la collectivité conformément à l'article 26.2,

      (ii) dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, d'une peine de cinq à dix ans consistant, d'une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période minimale de quatre ans à compter de sa date d'exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1), et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition, au sein de la collectivité conformément à l'article 26.2;

(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), lorsque plusieurs décisions sont prises dans le cadre du présent article à l'endroit d'un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l'une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure :

Durée totale des décisions

    a) à vingt-cinq ans dans le cas d'un meurtre au premier degré commis à l'âge de seize ou dix-sept ans;

    b) à quinze ans dans le cas d'un meurtre au premier degré commis avant l'âge de seize ans;

    c) à dix ans dans le cas d'un meurtre au deuxième degré.

(3) L'alinéa 20(4.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la durée totale d'application des décisions peut être supérieure à trois ans, sauf dans le cas où cette nouvelle infraction ou l'une des infractions antérieures est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue peut être supérieure :

      (i) à vingt-cinq ans dans le cas d'un meurtre au premier degré commis à l'âge de seize ou dix-sept ans,

      (ii) à quinze ans dans le cas d'un meurtre au premier degré commis avant l'âge de seize ans,

      (iii) à dix ans dans le cas d'un meurtre au deuxième degré.