Projet de loi C-300
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INFRACTIONS ET PEINES |
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80. (1) Quiconque contrevient aux articles
33 ou 34 ou à toute disposition d'un règlement
ou d'un arrêté d'urgence prévue par ce
règlement ou cet arrêté commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infractions
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Le règlement ou l'arrêté d'urgence peut préci
ser lesquelles de ses dispositions créent une in
fraction.
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(2) Le montant des amendes prévues au
paragraphe (1) peut être doublé en cas de
récidive.
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Récidive
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction.
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Infraction
continue
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(4) En cas de déclaration de culpabilité pour
une infraction portant sur plusieurs animaux,
végétaux ou autres organismes, l'amende peut
être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils
avaient fait l'objet de dénonciations
distinctes; l'amende finale infligée est alors la
somme totale obtenue.
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Amendes
cumulatives
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(5) Le tribunal peut, s'il constate que le
contrevenant a tiré des avantages financiers de
la perpétration de l'infraction, lui infliger,
indépendamment du maximum prévu, une
amende d'un montant qu'il estime
correspondre à ces avantages, à titre d'amende
supplémentaire.
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Amende
supplémen- taire
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81. En cas de perpétration d'une infraction
par une personne morale, ceux de ses
dirigeants, administrateurs ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité, la peine prévue,
que la personne morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.
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Dirigeant
d'une
personne
morale
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82. Dans les poursuites pour infraction, il
suffit, pour prouver l'infraction, d'établir
qu'elle a été commise par un agent ou un
mandataire de l'accusé, que cet agent ou
mandataire ait été ou non identifié ou
poursuivi.
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Infraction
commise par
un
mandataire
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83. Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction s'il établit qu'il a exercé toute la
diligence voulue pour empêcher sa
perpétration.
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Disculpation
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84. La poursuite d'une infraction peut être
intentée, entendue ou jugée soit au lieu de la
perpétration, soit au lieu où a pris naissance
l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où
l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce
ses activités.
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Ressort
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85. (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en
sus de la peine infligée, la confiscation au
profit de Sa Majesté des objets saisis ou du
produit de leur aliénation.
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Confiscation
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(2) S'il ne prononce pas la confiscation, les
objets saisis, ou le produit de leur aliénation,
sont restitués au propriétaire légitime ou à la
personne qui a légitimement droit à leur
possession.
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Restitution
d'un objet
non
confisqué
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86. En cas de déclaration de culpabilité, les
objets saisis, ou le produit de leur aliénation,
peuvent être retenus jusqu'au paiement de
l'amende; ces objets peuvent être vendus, s'ils
ne l'ont pas déjà été, et le produit de leur
aliénation peut être affecté en tout ou en partie
au paiement de l'amende.
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Rétention ou
vente
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87. En sus de toute peine infligée et compte
tenu de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut rendre une ordonnance imposant au
contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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88. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa
731(1)a) du Code criminel, il sursoit au
prononcé de la peine, le tribunal, en plus de
toute ordonnance de probation rendue au titre
de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre
au contrevenant de se conformer à l'une ou
plusieurs des obligations mentionnées à
l'article 87.
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Condamna- tion avec sursis
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(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque la personne visée par
l'ordonnance ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction dans les trois ans qui
suivent la date de l'ordonnance, prononcer la
peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y
avait pas eu sursis.
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Prononcé de
la peine
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89. (1) Les poursuites visant une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire se prescrivent par deux
ans suivant la date où les éléments constitutifs
de l'infraction sont venus à la connaissance du
ministre compétent.
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Prescription
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(2) Le document censé délivré par le
ministre compétent et attestant la date où les
éléments sont venus à sa connaissance est
admissible en preuve et fait foi de son contenu
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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(3) Au présent article, toute mention du
ministre compétent vise également le ministre
de la province où l'infraction aurait été
commise si le ministre compétent lui a
délégué ses pouvoirs et fonctions relativement
aux mesures d'application de la présente loi,
de ses règlements ou des arrêtés d'urgence.
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Ministre
provincial
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MESURES DE RECHANGE |
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90. (1) Le recours à des mesures de
rechange n'est possible, compte tenu de
l'objet de la présente loi, que si les conditions
suivantes sont réunies :
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Application
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(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange
lorsque le suspect :
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Restrictions
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(3) Les aveux de culpabilité ou les
reconnaissances de responsabilité faits pour
pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne
sont pas admissibles en preuve dans les
actions civiles ou les poursuites pénales
engagées contre leur auteur.
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Non- admissibilité des aveux
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(4) Dans le cas où il y a eu recours aux
mesures de rechange, le tribunal rejette
l'accusation portée contre le suspect, s'il est
convaincu, selon la prépondérance des
probabilités :
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Accusation
rejetée
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(5) Le recours aux mesures de rechange
n'empêche pas l'exercice de poursuites dans
le cadre de la présente loi.
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Possibilité de
mesures de
rechange et
poursuites
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(6) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les
dénonciations, l'obtention ou la confirmation
d'un acte judiciaire ou l'engagement de
poursuites.
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Dénonciation
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91. (1) L'accord peut être assorti de
conditions, notamment en ce qui touche :
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Conditions de
l'accord
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(2) Tout organisme gouvernemental ou non
gouvernemental peut contrôler le respect de
l'accord.
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Organisme de
contrôle
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92. L'accord entre en vigueur à la date de sa
conclusion ou à la date ultérieure qui y est
fixée et demeure en vigueur pendant la
période - d'au plus trois ans - qui y est
fixée.
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Durée de
l'accord
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93. (1) Le procureur général consulte le
ministre compétent avant de conclure un
accord et, sous réserve du paragraphe (5), dans
les trente jours suivant la conclusion de
l'accord, fait déposer celui-ci auprès du
tribunal saisi de la dénonciation, comme
partie du dossier judiciaire des procédures
auquel le public a accès.
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Dépôt auprès
du tribunal
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(2) Un rapport relatif à l'application et au
respect de l'accord est déposé auprès du même
tribunal dès que les conditions dont il est
assorti ont été exécutées ou que les
accusations ayant occasionné sa conclusion
ont été rejetées.
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Rapport
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
renseignements suivants sont énoncés dans
l'annexe de l'accord ou du rapport :
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Renseigne- ments confidentiels
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(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la
question de savoir quels renseignements
correspondent aux catégories précisées par les
alinéas (3)a) à d).
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Entente sur
les renseigne- ments à énoncer dans l'annexe
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(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas
déposée auprès du tribunal.
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Façon
d'assurer le
secret de
l'annexe
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(6) Le ministre compétent ne peut
communiquer les renseignements contenus
dans l'annexe, sauf dans le cadre de l'article
98 ou de la Loi sur l'accès à l'information.
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Interdiction
de communi- cation
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94. Est versé au Registre soit un exemplaire
des accords - dans leurs versions
successives - et des rapports visés à l'article
93 ou au paragraphe 96(2), soit un avis portant
que ces accords ou rapports ont été déposés
auprès du tribunal et sont donc accessibles au
public.
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Registre
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95. (1) Par dérogation à l'article 579 du
Code criminel, sur dépôt de l'accord, le
procureur général suspend les procédures à
l'égard de l'infraction imputée - ou
demande au tribunal de les
ajourner - jusqu'au plus tard un an après
l'expiration de l'accord.
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Arrêt des
procédures
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(2) Il peut reprendre les procédures
suspendues, sans que soit nécessaire une
nouvelle dénonciation ou un nouvel acte
d'accusation, selon le cas, simplement en en
donnant avis au greffier du tribunal où elles
ont été suspendues; cependant, lorsqu'un tel
avis n'est pas donné dans l'année qui suit
l'expiration de l'accord, les procédures sont
réputées n'avoir jamais été engagées.
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Reprise des
procédures
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