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Projet de loi C-300

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INFRACTIONS ET PEINES

80. (1) Quiconque contrevient aux articles 33 ou 34 ou à toute disposition d'un règlement ou d'un arrêté d'urgence prévue par ce règlement ou cet arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions

    a) par procédure sommaire :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 300 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 1 000 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Le règlement ou l'arrêté d'urgence peut préci ser lesquelles de ses dispositions créent une in fraction.

(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Récidive

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l'amende peut être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes cumulatives

(5) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, indépendamment du maximum prévu, une amende d'un montant qu'il estime correspondre à ces avantages, à titre d'amende supplémentaire.

Amende supplémen-
taire

81. En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Dirigeant d'une personne morale

82. Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Infraction commise par un mandataire

83. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction s'il établit qu'il a exercé toute la diligence voulue pour empêcher sa perpétration.

Disculpation

84. La poursuite d'une infraction peut être intentée, entendue ou jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Ressort

85. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) S'il ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution d'un objet non confisqué

86. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent être vendus, s'ils ne l'ont pas déjà été, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

87. En sus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures qu'il estime indiquées pour réparer ou éviter toute atteinte aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) publier, de la façon qu'il juge indiquée, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

    d) indemniser le ministre compétent ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés ou devant être supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    e) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions qu'il estime raisonnables;

    f) fournir au ministre compétent, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités qu'il estime justifiés en l'occurrence;

    g) satisfaire aux autres exigences qu'il estime justifiées pour assurer une bonne conduite et empêcher toute récidive;

    h) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué.

88. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 87.

Condamna-
tion avec sursis

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

89. (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre compétent.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le ministre compétent et attestant la date où les éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

(3) Au présent article, toute mention du ministre compétent vise également le ministre de la province où l'infraction aurait été commise si le ministre compétent lui a délégué ses pouvoirs et fonctions relativement aux mesures d'application de la présente loi, de ses règlements ou des arrêtés d'urgence.

Ministre provincial

MESURES DE RECHANGE

90. (1) Le recours à des mesures de rechange n'est possible, compte tenu de l'objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

Application

    a) les mesures font partie d'un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre compétent;

    b) une dénonciation a été déposée à l'égard de l'infraction visée;

    c) le procureur général, après consultation du ministre compétent, est convaincu que les mesures de rechange sont indiquées, compte tenu de la nature de l'infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :

      (i) la protection des espèces en péril,

      (ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l'observation de la présente loi,

      (iii) la question de savoir si l'infraction constitue une récidive,

      (iv) toute tentative - passée ou actuelle - d'action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,

      (v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect - ou en son nom - à l'égard de l'infraction, ou leur absence totale;

    d) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;

    e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d'une sommation ou la délivrance d'une citation à comparaître ou la remise par lui d'une promesse de comparaître ou d'un engagement;

    f) il a été informé de son droit d'être représenté par un avocat avant de consentir à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

    g) il se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction;

    h) le procureur général estime qu'il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l'infraction;

    i) aucune règle de droit ne fait obstacle à l'exercice de poursuites relatives à l'infraction.

(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

Restrictions

    a) soit nie toute participation à la perpétration de l'infraction;

    b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

(3) Les aveux de culpabilité ou les reconnaissances de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Non-
admissibilité des aveux

(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l'accusation portée contre le suspect, s'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

Accusation rejetée

    a) soit que celui-ci a entièrement respecté l'accord;

    b) soit qu'il a partiellement respecté l'accord, la poursuite étant, à son avis, injuste eu égard aux circonstances et au degré d'exécution de celui-ci.

(5) Le recours aux mesures de rechange n'empêche pas l'exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l'obtention ou la confirmation d'un acte judiciaire ou l'engagement de poursuites.

Dénonciation

91. (1) L'accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

Conditions de l'accord

    a) l'assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l'article 87 ou toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre compétent;

    b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l'accord.

(2) Tout organisme gouvernemental ou non gouvernemental peut contrôler le respect de l'accord.

Organisme de contrôle

92. L'accord entre en vigueur à la date de sa conclusion ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période - d'au plus trois ans - qui y est fixée.

Durée de l'accord

93. (1) Le procureur général consulte le ministre compétent avant de conclure un accord et, sous réserve du paragraphe (5), dans les trente jours suivant la conclusion de l'accord, fait déposer celui-ci auprès du tribunal saisi de la dénonciation, comme partie du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.

Dépôt auprès du tribunal

(2) Un rapport relatif à l'application et au respect de l'accord est déposé auprès du même tribunal dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.

Rapport

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés dans l'annexe de l'accord ou du rapport :

Renseigne-
ments confidentiels

    a) les secrets industriels de toute personne;

    b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

    c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou de faire réaliser des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

    d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d'autres fins.

(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Entente sur les renseigne-
ments à énoncer dans l'annexe

(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas déposée auprès du tribunal.

Façon d'assurer le secret de l'annexe

(6) Le ministre compétent ne peut communiquer les renseignements contenus dans l'annexe, sauf dans le cadre de l'article 98 ou de la Loi sur l'accès à l'information.

Interdiction de communi-
cation

94. Est versé au Registre soit un exemplaire des accords - dans leurs versions successives - et des rapports visés à l'article 93 ou au paragraphe 96(2), soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public.

Registre

95. (1) Par dérogation à l'article 579 du Code criminel, sur dépôt de l'accord, le procureur général suspend les procédures à l'égard de l'infraction imputée - ou demande au tribunal de les ajourner - jusqu'au plus tard un an après l'expiration de l'accord.

Arrêt des procédures

(2) Il peut reprendre les procédures suspendues, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d'accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elles ont été suspendues; cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné dans l'année qui suit l'expiration de l'accord, les procédures sont réputées n'avoir jamais été engagées.

Reprise des procédures