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Projet de loi C-3

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PARTIE 1

MESURES EXTRAJUDICIAIRES

Principes et objectifs

4. Les principes suivants s'appliquent à la présente partie :

Déclaration de principes

    a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s'attaquer à la délinquance juvénile;

    b) le recours à ces mesures permet d'intervenir rapidement et efficacement pour réprimer le comportement délictueux des adolescents;

    c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n'ont jamais été déclarés coupables d'une infraction auparavant;

    d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu'elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher qu'on y ait recours à l'égard d'adolescents qui en ont déjà fait l'objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d'une infraction.

5. Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :

Objectifs

    a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l'adolescent sans avoir recours aux tribunaux;

    b) l'inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité;

    c) favoriser la participation des familles, des familles étendues et de la collectivité en général à leur détermination et mise en oeuvre;

    d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l'adolescent et d'obtenir réparation;

    e) respecter les droits et libertés de l'adolescent et tenir compte de la gravité de l'infraction.

Avertissements, mises en garde et renvois

6. (1) L'agent de police détermine s'il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l'article 4, plutôt que d'engager des poursuites contre l'adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d'autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l'article 7 ou de le renvoyer à un programme communautaire.

Avertisse-
ments, mises en garde et renvois

(2) Le fait pour l'agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n'a pas pour effet d'invalider les accusations portées ultérieurement contre l'adolescent pour l'infraction en cause.

Validité des accusations

7. Le procureur général peut établir un programme autorisant les corps policiers à mettre en garde un adolescent plutôt que d'entamer contre lui des procédures judiciaires sous le régime de la présente loi.

Mise en garde par la police

8. Le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d'entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente loi.

Mise en garde par le procureur général

9. Les renseignements relatifs à la prise des mesures d'avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l'agent de police n'a pris aucune mesure et à la perpétration de l'infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le comportement délictueux de l'adolescent.

Inadmissi-
bilité des renseigne-
ments relatifs aux mesures

Sanctions extrajudiciaires

10. (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n'est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l'adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l'avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux articles 6, 7 ou 8.

Sanctions extrajudi-
ciaires

(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :

Conditions

    a) la sanction est prévue dans le cadre d'un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d'une catégorie de personnes désignée par lui;

    b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu'elle est appropriée, compte tenu des besoins de l'adolescent et de l'intérêt de la société;

    c) l'adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d'en faire l'objet;

    d) l'adolescent, avant d'accepter de faire l'objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d'un avocat et s'est vu donner la possibilité d'en consulter un;

    e) l'adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l'infraction qui lui est imputée;

    f) le procureur général estime qu'il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l'infraction;

    g) aucune règle de droit n'y fait par ailleurs obstacle.

(3) Il n'est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l'adolescent a soit dénié toute participation à la perpétration de l'infraction, soit manifesté le désir d'être jugé par le tribunal pour adolescents.

Restriction à la mise en oeuvre de la sanction

(4) Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l'adolescent reconnaît sa responsabilité pour un fait précis ne sont pas, lorsqu'il les a faits pour pouvoir bénéficier d'une sanction extrajudiciaire, admissibles en preuve contre un adolescent dans toutes poursuites civiles ou pénales.

Non-
admissibilité des aveux

(5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l'introduction de poursuites dans le cadre de la présente loi. Toutefois, lorsqu'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'adolescent s'est totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'adolescent s'y est conformé seulement en partie, il peut les rejeter s'il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l'adolescent dans l'exécution de la sanction.

Possibilité d'une sanction extrajudi-
ciaire et de poursuites

(6) Sous réserve du paragraphe (5), le présent article n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de déposer une dénonciation, d'obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d'un tel acte, ou d'entamer ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.

Dépôt d'une dénonciation

11. L'agent de police ou le procureur général, selon le cas, donne ou fait donner au père ou à la mère de l'adolescent qui fait l'objet d'une sanction extrajudiciaire un avis, oral ou écrit, de la sanction qui a été prise.

Avis au père ou à la mère

12. L'agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d'aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l'identité de l'adolescent qui fait l'objet d'une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.

Droit des victimes à l'information

PARTIE 2

ORGANISATION DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS

Tribunal pour adolescents

13. (1) Le tribunal pour adolescents est le tribunal établi ou désigné à ce titre pour l'application de la présente loi soit sous le régime d'une loi provinciale, soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province; le juge du tribunal pour adolescents est la personne nommée ou désignée à ce titre ou celle qui est juge d'un tribunal établi ou désigné à titre de tribunal pour adolescents.

Tribunal pour adolescents

(2) Dans le cas où l'adolescent a choisi d'être jugé par un juge sans jury, le juge est alors le juge visé à la définition de ce terme à l'article 552 du Code criminel ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'article 469 de cette loi, le juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été fait. Le juge est réputé être un juge du tribunal pour adolescents et la cour est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause.

Assimilation au tribunal pour adolescent

(3) Dans le cas où l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal formé d'un juge et d'un jury, la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été ou est réputé avoir été fait est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause et le juge de la cour supérieure est réputé être un juge du tribunal pour adolescents.

Assimilation au tribunal pour adolescent

(4) Le tribunal est une cour d'archives.

Cour d'archives

14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, mais sous réserve de la Loi sur les contraventions et de la Loi sur la défense nationale, le tribunal a compétence exclusive pour toute infraction qu'une personne aurait commise au cours de son adolescence; la personne bénéficie alors des dispositions de la présente loi.

Compétence exclusive du tribunal

(2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l'égard d'un adolescent l'ordonnance visée aux articles 810, 810.01 ou 810.2 du Code criminel; dans le cas où l'adolescent omet ou refuse de contracter l'engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui infliger une des sanctions prévues au paragraphe 41(2), sauf que, si la sanction est infligée en vertu de l'alinéa 41(2)n), celle-ci ne peut excéder trente jours.

Ordonnances

(3) À moins d'entente à l'effet contraire entre le procureur général et l'adolescent, l'infraction dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par ses règlements est expiré ne peut donner lieu à des mesures judiciaires ou extrajudiciaires fondées sur la présente loi.

Prescription

(4) Les mesures judiciaires ou extrajudiciaires prises sous le régime de la présente loi à l'égard d'un adolescent peuvent se continuer sous son régime après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans.

Continuation des mesures

(5) La présente loi s'applique à la personne de plus de dix-huit ans qui aurait commis une infraction en cours d'adolescence.

Mesures à l'égard d'un adolescent parvenu à l'âge adulte

(6) Pour l'application de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents est juge de paix et juge de la cour provinciale et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites sommaires.

Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents

(7) Le juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle qui est réputé être un juge du tribunal pour adolescents conserve les attributions de cette cour.

Pouvoirs supplémen-
taires

15. (1) Le tribunal pour adolescents exerce, en matière d'outrage au tribunal, toutes les attributions conférées à la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où il siège.

Outrage au tribunal

(2) Il a compétence pour tout outrage au tribunal commis par un adolescent soit à son égard, même en dehors de ses audiences, soit envers tout autre tribunal en dehors des audiences de celui-ci.

Compétence du tribunal

(3) Il est également compétent pour tout outrage au tribunal commis soit par un adolescent envers un autre tribunal au cours des audiences de celui-ci, soit par un adulte à son encontre au cours de ses audiences. Toutefois, le présent paragraphe ne porte aucune atteinte aux attributions conférées à tout autre tribunal pour statuer et infliger une peine en matière d'outrage au tribunal.

Compétence concurrente

(4) Tout tribunal qui déclare un adolescent coupable d'outrage au tribunal peut infliger à titre de peine spécifique une ou plusieurs des sanctions prévues au paragraphe 41(2), compatibles entre elles, à l'exclusion de toute autre peine.

Outrage au tribunal : peine spécifique

(5) L'article 708 du Code criminel s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées contre des adultes devant le tribunal pour adolescents dans le cadre du présent article.

Application de l'art. 708 du Code criminel

16. Le tribunal pour adolescents a compétence pour toute infraction qu'une personne aurait commise au cours d'une période comprenant le jour où elle a atteint l'âge de dix-huit ans. En cas de déclaration de culpabilité de la personne, le tribunal :

Incertitude sur le statut de l'accusé

    a) soit, s'il a été prouvé que l'infraction a été commise avant qu'elle n'atteigne l'âge de dix-huit ans, lui inflige une peine en application de la présente loi;

    b) soit, s'il a été prouvé que l'infraction a été commise après qu'elle eut atteint l'âge de dix-huit ans, lui inflige toute peine dont serait passible l'adulte déclaré coupable de la même infraction en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;

    c) soit, s'il n'a pas été prouvé que l'infraction a été commise après qu'elle eut atteint l'âge de dix-huit ans, lui inflige une peine en application de la présente loi.

17. (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l'agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu'avec les règlements pris en vertu de l'article 154, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.

Pouvoir de réglementa-
tion du tribunal pour adolescents

(2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :

Règles de fonctionne-
ment

    a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l'exécution de la présente loi;

    b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 154b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;

    c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.

(3) Les règles établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.

Publication des règles