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Projet de loi C-3

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194. L'article 29 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle est remplacé par ce qui suit :

29. Les articles 24 à 28 ne s'appliquent pas aux personnes qui, au moment où la demande de transfèrement est faite, sont des adolescents au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents .

Exclusion des adolescents

Loi sur les prisons et les maisons de correction

L.R., ch. P-20

195. (1) L'alinéa b) de la définition de « prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, est remplacé par ce qui suit :

      b) de l'adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , qui n'a pas fait l'objet d'une ordonnance, d'une détention ou d'un ordre visés à l'alinéa 76(1)a) ou aux articles 88, 91 ou 92 de cette loi.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« peine » S'entend notamment d'une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

« peine »
``sentence''

196. L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Le prisonnier transféré à la prison en application des articles 88, 91 ou 92 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou en application de l'article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu'il a purgée dans un lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s'il avait purgé cette partie de peine dans une prison.

Transfère-
ment des adolescents à la prison

(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 41(2)p) ou q) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d'un lieu de garde à la prison en vertu des articles 91 ou 92 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l'article 88 de cette loi, est admissible à la libération à la date déterminée pour sa mise en liberté conformément au paragraphe (5) ou, si elle est antérieure, à la date d'expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 41(2)p) ou q) de cette loi.

Date de mise en liberté

(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 88, 91 ou 92 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application des paragraphes (7.1) ou (7.2), est admissible à la libération est assujetti :

Effet de la libération

    a) si la peine est infligée en application de l'alinéa 41(2)n) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, aux articles 96 à 102 de cette loi - avec les adaptations nécessaires - en ce qui concerne le reste de la peine;

    b) si la peine est infligée en application des alinéas 41(2)p) ou q) de cette loi, aux articles 103 à 108 de cette loi - avec les adaptations nécessaires - en ce qui concerne le reste de la peine.

Loi sur le transfèrement des délinquants

L.R., ch. T-15

197. Le passage de l'article 17 de la Loi sur le transfèrement des délinquants suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 122

    b) d'autre part, était, lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ,

un fonctionnaire désigné à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où il est détenu peut le transférer dans un lieu de garde , au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ; il ne peut y être gardé, en vertu uniquement de la sentence imposée par le tribunal étranger, au-delà de la date où cette sentence prend fin.

Abrogation

198. La Loi sur les jeunes contrevenants est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. Y-1

Entrée en vigueur

199. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur