Projet de loi C-3
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194. L'article 29 de la Loi sur l'entraide
juridique en matière criminelle est remplacé
par ce qui suit :
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29. Les articles 24 à 28 ne s'appliquent pas
aux personnes qui, au moment où la demande
de transfèrement est faite, sont des
adolescents au sens de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents .
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Exclusion des
adolescents
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Loi sur les prisons et les maisons de
correction
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L.R., ch. P-20
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195. (1) L'alinéa b) de la définition de
« prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les prisons et les maisons de correction,
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« peine » S'entend notamment d'une peine
spécifique infligée en vertu de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents.
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« peine » ``sentence''
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196. L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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(7.1) Le prisonnier transféré à la prison en
application des articles 88, 91 ou 92 de la Loi
sur le système de justice pénale pour les
adolescents ou en application de l'article
743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie
de la peine qu'il a purgée dans un lieu de garde
de la réduction maximale de peine prévue au
présent article comme s'il avait purgé cette
partie de peine dans une prison.
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Transfère- ment des adolescents à la prison
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(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine
spécifique consistant en une mesure de
placement sous garde en application des
alinéas 41(2)p) ou q) de la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents qui est
transféré d'un lieu de garde à la prison en vertu
des articles 91 ou 92 de cette loi ou qui est
condamné à la prison en application de
l'article 88 de cette loi, est admissible à la
libération à la date déterminée pour sa mise en
liberté conformément au paragraphe (5) ou, si
elle est antérieure, à la date d'expiration de la
période de garde de la peine spécifique visée
aux alinéas 41(2)p) ou q) de cette loi.
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Date de mise
en liberté
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(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en
application des articles 88, 91 ou 92 de la Loi
sur le système de justice pénale pour les
adolescents et qui, en application des
paragraphes (7.1) ou (7.2), est admissible à la
libération est assujetti :
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Effet de la
libération
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Loi sur le transfèrement des délinquants
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L.R., ch. T-15
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197. Le passage de l'article 17 de la Loi
sur le transfèrement des délinquants suivant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 122
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un fonctionnaire désigné à cette fin par le
lieutenant-gouverneur en conseil de la
province où il est détenu peut le transférer
dans un lieu de garde , au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents ; il ne peut y être gardé,
en vertu uniquement de la sentence imposée
par le tribunal étranger, au-delà de la date où
cette sentence prend fin.
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Abrogation |
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198. La Loi sur les jeunes contrevenants
est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
Y-1
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Entrée en vigueur |
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199. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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