Projet de loi C-3
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-3 |
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Loi concernant le système de justice pénale
pour les adolescents, et modifiant et
abrogeant certaines lois en conséquence
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« adolescent » Toute personne qui, étant âgée
d'au moins douze ans, n'a pas atteint l'âge
de dix-huit ans ou qui, en l'absence de
preuve contraire, paraît avoir un âge
compris entre ces limites. Y est assimilée,
pour les besoins du contexte, toute personne
qui, sous le régime de la présente loi, est soit
accusée d'avoir commis une infraction
durant son adolescence, soit déclarée
coupable d'une infraction.
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« adolescent
» ``young person''
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« adulte » Toute personne qui n'est plus un
adolescent.
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« adulte » ``adult''
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« commission d'examen » La commission
d'examen visée au paragraphe 86(2).
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« commission
d'examen » ``review board''
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« communication » S'agissant de
renseignements, toute communication qui
ne constitue pas une publication.
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« communica
- tion » ``disclosure''
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« délégué à la jeunesse » Personne nommée
ou désignée à titre de délégué à la jeunesse,
d'agent de probation ou à tout autre titre,
soit sous le régime de la loi d'une province,
soit par le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province ou son délégué, pour y
exercer, d'une manière générale ou pour un
cas déterminé, les attributions que la
présente loi confère aux délégués à la
jeunesse.
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« délégué à la
jeunesse » ``youth worker''
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« directeur provincial » ou « directeur »
Personne, groupe ou catégorie de personnes
ou organisme nommé ou désigné soit sous
le régime de la loi d'une province, soit par
le lieutenant-gouverneur en conseil d'une
province ou son délégué, pour y exercer,
d'une manière générale ou pour un cas
déterminé, les attributions que la présente
loi confère au directeur provincial.
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« directeur
provincial »
ou
« directeur » ``provincial director''
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« dossier » Toute chose renfermant des
éléments d'information, quels que soient
leur forme et leur support, notamment
microforme, enregistrement sonore,
magnétoscopique ou informatisé, ou toute
reproduction de ces éléments
d'information, obtenus ou conservés pour
l'application de la présente loi ou dans le
cadre d'une enquête conduite à l'égard
d'une infraction qui est ou peut être
poursuivie en vertu de la présente loi.
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« dossier » ``record''
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« enfant » Toute personne âgée de moins de
douze ans ou, en l'absence de preuve
contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet
âge.
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« enfant » ``child''
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« groupe consultatif » Tout groupe de
personnes constitué pour l'application de
l'article 19.
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« groupe
consultatif » ``conference''
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« infraction » Toute infraction créée par une
loi fédérale ou par ses textes d'application :
règlement, règle, ordre, décret, arrêté,
règlement administratif ou ordonnance, à
l'exclusion des ordonnances du Yukon et
des Territoires du Nord-Ouest et des lois de
la Législature du Nunavut.
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« infraction » ``offence''
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« infraction avec violence » Toute infraction
qui cause des lésions corporelles ou risque
fort d'en causer.
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« infraction
avec
violence » ``violent offence''
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« infraction désignée »
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« infraction
désignée » ``presumptive offence''
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« infraction grave avec violence » Toute
infraction qui cause des lésions corporelles
graves ou risque fort d'en causer.
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« infraction
grave avec
violence » ``serious violent offence''
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« infraction sans violence » Toute infraction
qui ne cause pas de lésions corporelles ou
risque peu d'en causer.
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« infraction
sans
violence » ``non violent offence''
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« juge du tribunal pour adolescents » Tout
juge du tribunal pour adolescents visé à
l'article 13.
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« juge du
tribunal pour
adolescents » ``youth justice court judge''
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« lieu de garde » Tout lieu désigné en vertu du
paragraphe 84(2) pour le placement des
adolescents. Peuvent être ainsi désignés
notamment les établissements pour
l'internement sécuritaire des adolescents,
les centres résidentiels locaux, les foyers
collectifs, les établissements d'aide à
l'enfance, les camps forestiers et les camps
de pleine nature.
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« lieu de
garde » ``youth custody facility''
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« mesures extrajudiciaires » Mesures, autres
que les procédures judiciaires prévues par
la présente loi, utilisées à l'endroit des
adolescents auxquels une infraction est
imputée.
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« mesures
extrajudiciair
es » ``extrajudi- cial measures''
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« peine applicable aux adultes » S'agissant
d'un adolescent déclaré coupable d'une
infraction, toute peine dont est passible
l'adulte déclaré coupable de la même
infraction.
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« peine
applicable
aux adultes » ``adult sentence''
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« peine spécifique » Toute peine visée aux
articles 41, 50, 59 ou 93 à 95 ou
confirmation ou modification d'une telle
peine.
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« peine
spécifique » ``youth sentence''
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« père ou mère » ou « père et mère » Le père
ou la mère, ainsi que toute personne
légalement tenue de subvenir aux besoins
d'un adolescent, ou qui assume en droit ou
en fait - mais non uniquement en raison
de procédures intentées au titre de la
présente loi - la garde ou la surveillance
de celui-ci.
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« père ou
mère » ou
« père et
mère » ``parent''
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« période de garde » Période ou partie de la
peine infligée à l'adolescent, qu'il doit
purger sous garde avant de purger la période
de surveillance au sein de la collectivité
conformément à l'alinéa 41(2)n) ou la
période de liberté sous condition
conformément aux alinéas 41(2)p) ou q).
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« période de
garde » ``custodial portion''
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« procureur général » Le procureur général,
au sens de la définition de ce terme à
l'article 2 du Code criminel, la mention de
poursuites dans cette définition valant
mention de poursuites et mesures
extrajudiciaires. Est assimilé au procureur
général son représentant ou son mandataire.
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« procureur
général » ``Attorney General''
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« publication » S'agissant de renseignements,
toute divulgation destinée au public en
général, quelle que soit la façon dont elle est
faite, par écrit, radiodiffusion,
télécommunication, voie électronique ou
tout autre moyen.
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« publication
» ``publication' '
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« rapport prédécisionnel » Le rapport établi
en application de l'article 39 sur les
antécédents personnels et familiaux de
l'adolescent et sa situation actuelle.
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« rapport
prédéci- sionnel » ``pre-sentenc e report''
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« sanction extrajudiciaire » Toute sanction
prévue par un programme visé à l'article 10.
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« sanction
extrajudi- ciaire » ``extrajudi- cial sanction''
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« service de messagerie » Service de courrier
recommandé ou certifié, de même que tout
autre service de messagerie fournissant une
preuve de livraison.
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« service de
messagerie » ``confirmed delivery service''
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« tribunal pour adolescents » Le tribunal visé
à l'article 13.
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« tribunal
pour
adolescents » ``youth justice court''
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(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens du Code
criminel.
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Terminologie
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DÉCLARATION DE PRINCIPES |
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3. (1) Les principes suivants s'appliquent à
la présente loi :
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Politique
canadienne à
l'égard des
adolescents
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(2) La présente loi doit faire l'objet d'une
interprétation large garantissant aux
adolescents un traitement conforme aux
principes énoncés au paragraphe (1).
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Souplesse
d'interpré- tation
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