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Projet de loi C-3

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Application du Code criminel

139. Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

Application du Code criminel

140. (1) Sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l'article 16 et la partie XX.1 - à l'exclusion des articles 672.65 et 672.66 - du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

Application de la partie XX.1 du Code criminel

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention dans la partie XX.1 du Code criminel :

Avis aux parents et à l'avocat

    a) des copies qui doivent être remises ou envoyées à l'accusé ou aux parties vaut également mention des copies qui doivent être envoyées ou remises aux personnes suivantes :

      (i) l'avocat qui, le cas échéant, représente l'adolescent,

      (ii) le père ou la mère de l'adolescent qui suit la procédure menée contre celui-ci,

      (iii) le père ou la mère de l'adolescent qui, de l'avis du tribunal pour adolescents ou de la commission d'examen, s'intéresse activement aux procédures;

    b) des avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties vaut également mention des avis à l'avocat qui, le cas échéant, représente l'adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le fait de ne pas envoyer l'avis mentionné à l'alinéa (2)b) au père ou à la mère de l'adolescent ne porte pas atteinte à la validité des procédures intentées sous le régime de la présente loi.

Validité des procédures

(4) Le fait de ne pas envoyer l'avis mentionné à l'alinéa (2)b) au père ou à la mère de l'adolescent annule les procédures subséquentes intentées à l'égard de l'adolescent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

Exception

    a) le père ou la mère de l'adolescent est présent au tribunal ou devant la commission d'examen avec l'adolescent;

    b) un juge du tribunal pour adolescents ou la commission d'examen saisi des procédures intentées contre l'adolescent :

      (i) soit ajourne les procédures et ordonne que l'avis soit donné aux personnes et de la manière qu'il précise,

      (ii) soit accorde l'autorisation de ne pas donner l'avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n'est pas indispensable.

(5) Le tribunal pour adolescents ne peut rendre d'ordonnance en vertu de l'article 672.11 du Code criminel à l'égard d'un adolescent dans le cas mentionné à l'alinéa e) de cet article.

Renvoi

(6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l'égard d'un adolescent en vertu de la partie XX.1 du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d'examen doit prendre en considération l'âge et les besoins spéciaux de l'adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l'adolescent.

Observations du père ou de la mère

(7) Sous réserve du paragraphe (9) et pour l'application du paragraphe 672.64(3) du Code criminel à l'égard d'une infraction reprochée à un adolescent, la durée maximale visée à ce paragraphe s'entend de la période maximale pendant laquelle l'adolescent pourrait être assujetti à une peine spécifique pour cette infraction s'il était déclaré coupable.

Durée maximale des peines

(8) Lorsque l'adolescent est accusé d'une infraction désignée ou que le procureur général a donné l'avis prévu au paragraphe 63(2) et qu'un verdict d'inaptitude à subir son procès est rendu à l'égard de l'adolescent, le procureur général peut demander au tribunal d'augmenter la durée maximale de détention applicable à l'adolescent.

Exception : assujettisse-
ment à la peine applicable aux adultes

(9) Le tribunal pour adolescents, après avoir accordé au procureur général, à l'avocat et aux père ou mère de l'adolescent visé par le paragraphe (8) la possibilité de se faire entendre, prend en compte les éléments suivants :

Pouvoir du tribunal pour adolescents

    a) la gravité de l'infraction reprochée et les circonstances entourant sa perpétration;

    b) l'âge, la maturité, le caractère et les antécédents de l'adolescent, notamment ses antécédents judiciaires;

    c) la possibilité que l'adolescent cause des blessures graves à une autre personne s'il est mis en liberté à l'expiration de la durée maximale qui s'applique dans son cas;

    d) les durées maximales qui s'appliqueraient à l'adolescent sous le régime de la présente loi et du Code criminel.

S'il est convaincu que l'ordonnance visée aux paragraphes 63(5) ou 70(2) ou à l'alinéa 72(1)b) aurait vraisemblablement été rendue si l'accusé avait été déclaré apte à subir son procès, le tribunal pour adolescents doit augmenter la durée maximale de détention qui s'applique à l'adolescent jusqu'à la période maximale équivalente qui s'appliquerait à un adulte pour la même infraction.

(10) Pour l'application du paragraphe 672.33(1) du Code criminel aux procédures intentées sous le régime de la présente loi à l'égard d'une infraction imputée à un adolescent, la mention de deux ans dans ce paragraphe vaut mention de un an.

Preuve prima facie

(11) Un renvoi dans la partie XX.1 du Code criminel à un hôpital dans une province s'entend d'un renvoi à un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de l'évaluation des adolescents.

Désignation d'hôpitaux pour les adolescents

(12) Pour l'application du présent article, « commission d'examen » s'entend au sens de l'article 672.1 du Code criminel.

Définition de « commission d'examen »

141. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, les dispositions de la partie XXVII du Code criminel et les autres dispositions de cette loi applicables en matière d'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance s'appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :

Application de la partie XXVII et des dispositions du Code criminel en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire

    a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 810, 810.01 ou 810.2 du Code criminel ou aux infractions prévues à l'article 811 de cette loi;

    b) aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    c) aux actes criminels, comme si les dispositions qui prévoient ceux-ci les avaient classés au rang des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1) ou les autres dispositions de la présente loi, l'acte criminel commis par un adolescent est considéré comme tel pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi.

Actes criminels

(3) L'article 650 du Code criminel s'applique aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, qu'il s'agisse d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Présence de l'accusé

(4) Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2) du Code criminel ne s'applique pas aux actes criminels.

Prescriptions

(5) L'article 809 du Code criminel ne s'applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.

Frais

Procédure

142. La même dénonciation peut viser des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; les uns et les autres peuvent être jugés conjointement dans le cadre de la présente loi.

Chefs de dénonciation

143. (1) L'assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d'un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.

Assignation

(2) L'assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.

Signification à personne

144. Le mandat émanant du tribunal pour adolescents peut être exécuté sur toute l'étendue du territoire canadien.

Mandat

Preuve

145. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l'admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s'appliquent aux adolescents.

Régime de la preuve

(2) La déclaration orale ou écrite faite par l'adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d'après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l'agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l'adolescent a commis une infraction n'est pas admissible en preuve contre l'adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

Cas où les déclarations sont admissibles

    a) la déclaration est volontaire;

    b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l'adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :

      (i) il n'est obligé de faire aucune déclaration,

      (ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,

      (iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l'alinéa c),

      (iv) toute déclaration faite par lui doit l'être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l'alinéa c), le cas échéant, sauf s'il en décide autrement;

    c) l'adolescent s'est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :

      (i) d'une part, son avocat,

      (ii) d'autre part, soit son père ou sa mère soit, en l'absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l'absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu'il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l'adolescent ou fait l'objet d'une enquête à l'égard de l'infraction reprochée à l'adolescent;

    d) l'adolescent s'est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l'alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.

(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s'appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l'adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l'agent ou cette personne n'ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.

Exceptions relatives à certaines déclarations orales

(4) L'adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l'adolescent attestant qu'il a été informé des droits auxquels il renonce.

Renonciation

(5) Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d) n'a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4), le tribunal pour adolescent peut admettre en preuve la déclaration visée au paragraphe (2) s'il estime que l'adolescent a été informé de ces droits et qu'il y a renoncé.

Admissibilité de la renonciation

(6) Le juge du tribunal pour adolescents peut, compte tenu des circonstances et des principes et objectif de la présente loi, admettre en preuve une déclaration faite par l'adolescent poursuivi - même dans le cas où toutes les conditions visées aux alinéas (2)b) à d) n'ont pas été remplies -, s'il est convaincu que cela n'aura pas pour effet de déconsidérer l'administration de la justice.

Admissibilité de la déclaration

(7) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l'adolescent poursuivi, si celui-ci l'a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n'est pas en autorité selon la loi.

Déclarations faites sous la contrainte

(8) Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l'adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :

Déclaration relative à l'âge

    a) l'adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;

    b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation a pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l'adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;

    c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible.

(9) Pour l'application du présent article, l'adulte consulté en application de l'alinéa (2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.

Exclusion

146. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l'évaluation d'un adolescent est ordonnée en vertu du paragraphe 34(1), ni les déclarations faites par l'adolescent à la personne désignée dans l'ordonnance ou responsable de l'examen - ou à un préposé de cette personne - pendant et dans le cadre de cet examen ni les mentions de ces déclarations ne sont admissibles en preuve, sans le consentement de l'adolescent, dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour exiger des éléments de preuve.

Inadmissi-
bilité des déclarations

(2) Une déclaration visée au paragraphe (1) est admissible pour :

Exceptions

    a) trancher une demande entendue conformément à l'article 71;

    b) déterminer l'aptitude de l'adolescent à subir son procès;

    c) déterminer si l'adolescente inculpée d'une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l'infraction;

    d) prononcer ou réviser une peine en vertu de la présente loi;

    e) déterminer si l'adolescent était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel - ou s'il souffrait d'automatisme - au moment de la perpétration de l'infraction dont il est accusé, à la condition que l'adolescent ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l'intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;

    f) mettre en doute la crédibilité de l'adolescent lorsque le témoignage qu'il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une telle déclaration faite antérieurement par celui-ci;

    g) prouver le parjure d'un adolescent accusé de parjure à l'égard d'une déclaration qu'il a faite lors de quelque procédure que ce soit;

    h) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 103(1);

    i) prévoir les conditions visées au paragraphe 104(1);

    j) procéder à la révision visée au paragraphe 108(1);

    k) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 126(1).

147. (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le témoignage du père ou de la mère de l'adolescent sur l'âge de celui-ci est admissible en preuve pour déterminer l'âge en question.

Témoignage du père ou de la mère

(2) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi :

Preuve de l'âge par certificat ou mention

    a) le certificat de naissance ou de baptême ou la copie certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême font foi de l'âge de la personne qui y est mentionnée;

    b) l'inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant assumé la surveillance et l'entretien, au moment de son entrée au Canada ou vers cette époque, de la personne à qui une infraction est imputée et qui fait l'objet des poursuites fait foi de l'âge de cette personne, pourvu que l'inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.

(3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (2), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l'âge qu'il estime dignes de foi.

Autres éléments de preuve

(4) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le tribunal pour adolescents peut déterminer l'âge d'une personne par déduction à partir de son apparence physique ou des déclarations qu'elle a faites au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire.

Détermi-
nation de l'âge par déduction