Projet de loi C-295
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-295 |
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Loi instituant des principes de gestion
responsable des finances et imposant au
ministre des Finances de publier
régulièrement des renseignements
indiquant le respect de ces principes par
le gouvernement
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1. Loi sur la gestion responsable des
finances.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« budget » À l'égard d'un exercice, les
documents suivants :
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« budget » ``budget''
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« Conseil du Trésor » Le comité du Conseil
privé constitué en vertu de l'article 5 de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
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« Conseil du
Trésor » ``Treasury Board''
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« dépenses » Dépenses engagées par l'État, y
compris les frais, pendant un exercice,
calculées selon une comptabilité
d'exercice.
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« dépenses » ``expenses''
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« engagements » S'entend des paiements
futurs et des dépenses à engager en vertu de
contrats conclus à une date de confirmation.
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« engagemen
ts » ``commitment ''
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« État » Sa Majesté du chef du Canada.
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« État » ``Crown''
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« exercice » La période commençant le 1er
avril d'une année et se terminant le 31 mars
de l'année suivante.
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« exercice » ``fiscal year''
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« gouvernement » Le gouvernement et le
pouvoir exécutif du Canada.
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« gouvernem
ent » ``Government ''
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« ministère »
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« ministère » ``department' '
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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« pratiques comptables généralement
reconnues » Pratiques reconnues par les
associations canadiennes de comptables
professionnels comme adéquates et
acceptables pour la présentation de
renseignements financiers relatifs à
l'administration publique.
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« pratiques
comptables
généralement
reconnues » ``generally accepted accounting practices''
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« secrétaire » Le secrétaire du Conseil du
Trésor.
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« secrétaire » ``Secretary''
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada et du chef d'une province.
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La Couronne
est liée
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4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
gouvernement est tenu d'appliquer ses
objectifs politiques conformément aux
principes de gestion responsable des finances
précisés au paragraphe (2).
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Gestion
responsable
des finances
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(2) Les principes de gestion responsable des
finances sont les suivants :
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Énoncé des
principes
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(3) Le gouvernement peut déroger aux
principes de gestion responsable des finances
de l'État énoncés au paragraphe (2) aux
conditions suivantes :
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Dérogation
aux principes
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5. Les états financiers figurant dans les
rapports, en vertu de la présente loi ou de la Loi
sur la gestion des finances publiques, sont
établis conformément aux pratiques
comptables généralement reconnues.
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Pratiques
comptables
généralement
reconnues
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6. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque
année, le ministre fait publier un énoncé de
politique budgétaire.
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Énoncé de
politique
budgétaire
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(2) L'énoncé de politique budgétaire
comporte les éléments suivants :
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Teneur de
l'énoncé
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(3) L'énoncé de politique budgétaire
mentionne, pour l'exercice commençant le 1er
avril après sa publication et pour les deux
exercices suivants:
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Mention des
priorités
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(4) L'énoncé de politique budgétaire porte
sur les sujets suivants :
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Concordance
des intentions
avec les
principes
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(5) L'énoncé de politique budgétaire
comporte les éléments suivants :
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Constance
des objectifs
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(6) L'énoncé de politique budgétaire
comporte en outre :
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Constance
des intentions
par rapport à
l'énoncé
précédent
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(7) Le ministre fait déposer l'énoncé de
politique budgétaire visé au paragraphe (1)
devant la Chambre des communes dans les
trois jours de séance de sa publication.
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Dépôt de
l'énoncé
devant la
Chambre des
communes
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7. (1) Pour chaque exercice le ministre fait
déposer devant la Chambre des communes, le
jour de la présentation à la Chambre du
premier projet de loi de crédits relatif à cet
exercice, le rapport de stratégie financière du
gouvernement.
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Rapport de
stratégie
financière
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(2) Le rapport de stratégie financière
comporte les éléments suivants :
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Teneur du
rapport
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(3) Le rapport de stratégie financière
comporte aussi :
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Teneur du
rapport
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(4) Les projections exigées en vertu du
sous-alinéa (3)a)(i) portent sur une période de
dix exercices consécutifs ou plus depuis
l'exercice sur lequel le projet de loi de crédits
porte.
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Exercices
visés
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8. (1) Pour chaque exercice, le ministre
dépose devant la Chambre des communes, le
jour de la présentation du premier projet de loi
de crédits de l'exercice, après la présentation
de ce projet de loi, un état actualisé de
l'économie et des finances pour cet exercice.
Cet état est préparé par le Conseil du Trésor.
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État actualisé
de
l'économie et
des finances
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(2) L'état actualisé comporte des prévisions
économiques et financières pour l'exercice
auquel le projet de loi de crédit a trait et pour
les deux exercices suivants.
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Teneur de cet
état
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(3) L'état comporte la mention soit de la
date à laquelle les prévisions qui y sont portées
ont été closes, ou les dates auxquelles
différentes parties de l'état actualisé ont été
closes.
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Date de
clôture de
l'état
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9. (1) Les prévisions économiques portées
à l'état actualisé portent sur la variation, au
Canada, au cours des trois exercices visés dans
ces prévisions, des articles suivants :
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Prévisions
économiques
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(2) Les prévisions économiques énoncent
également les principales hypothèses sur
lesquelles elles sont fondées.
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Hypothèses
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