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Projet de loi C-295

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-295

Loi instituant des principes de gestion responsable des finances et imposant au ministre des Finances de publier régulièrement des renseignements indiquant le respect de ces principes par le gouvernement

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur la gestion responsable des finances.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« budget » À l'égard d'un exercice, les documents suivants :

« budget »
``budget''

      a) le discours du ministre à l'occasion du débat en deuxième lecture de la première loi de crédits de l'exercice;

      b) le rapport de stratégie financière de l'exercice déposé à la Chambre des communes en vertu du paragraphe 7(1);

      c) le rapport exposant l'état actualisé de l'économie et des finances pour l'exercice déposé devant la Chambre des communes en vertu du paragraphe 8(1);

      d) les prévisions de dépenses pour l'exercice déposées devant la Chambre des communes en vertu de l'article 31 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« Conseil du Trésor » Le comité du Conseil privé constitué en vertu de l'article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« Conseil du Trésor »
``Treasury Board''

« dépenses » Dépenses engagées par l'État, y compris les frais, pendant un exercice, calculées selon une comptabilité d'exercice.

« dépenses »
``expenses''

« engagements » S'entend des paiements futurs et des dépenses à engager en vertu de contrats conclus à une date de confirmation.

« engagemen ts »
``commitment ''

« État » Sa Majesté du chef du Canada.

« État »
``Crown''

« exercice » La période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

« exercice »
``fiscal year''

« gouvernement » Le gouvernement et le pouvoir exécutif du Canada.

« gouvernem ent »
``Government ''

« ministère »

« ministère »
``department' '

      a) L'un des ministères ou des établissements publics mentionnés dans la Loi sur la gestion des finances publiques;

      b) tout autre secteur de l'administration publique fédérale - y compris une commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes - que le gouverneur en conseil désigne comme tel pour l'application de la présente loi;

      c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes et celui de la Bibliothèque du Parlement.

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« pratiques comptables généralement reconnues » Pratiques reconnues par les associations canadiennes de comptables professionnels comme adéquates et acceptables pour la présentation de renseignements financiers relatifs à l'administration publique.

« pratiques comptables généralement reconnues »
``generally accepted accounting practices''

« secrétaire » Le secrétaire du Conseil du Trésor.

« secrétaire »
``Secretary''

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et du chef d'une province.

La Couronne est liée

4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement est tenu d'appliquer ses objectifs politiques conformément aux principes de gestion responsable des finances précisés au paragraphe (2).

Gestion responsable des finances

(2) Les principes de gestion responsable des finances sont les suivants :

Énoncé des principes

    a) la réduction de l'endettement total de l'État à des niveaux prudents de nature à fournir une mesure de protection contre les circonstances susceptibles de faire augmenter le niveau de la dette totale de l'État à l'avenir, par l'application de moyens, aussi longtemps que ces niveaux ne sont pas atteints, de maintenir les dépenses totales de fonctionnement de l'État au cours de tout exercice en dessous des revenus totaux de fonctionnement de l'État pendant le même exercice;

    b) une fois un niveau prudent d'endettement total de l'État atteint, la préservation de ce niveau d'endettement par le maintien, sur une période raisonnable de temps, du niveau moyen des dépenses totales de fonctionnement de l'État en dessous du niveau moyen de ses revenus de fonctionnement;

    c) la constitution et le maintien du niveau de la valeur nette de l'État de manière à fournir protection contre les circonstances susceptibles de diminuer sa valeur nette à l'avenir;

    d) la gestion prudente des risques en matière monétaire auquel l'État est exposé;

    e) l'application de politiques conformes avec une prévisibilité raisonnable des taux d'imposition et avec leur stabilité sur plusieurs années.

(3) Le gouvernement peut déroger aux principes de gestion responsable des finances de l'État énoncés au paragraphe (2) aux conditions suivantes :

Dérogation aux principes

    a) la dérogation est temporaire;

    b) en cas de dérogation, conformément à la présente loi, le ministre énonce :

      (i) les motifs pour lesquels le gouvernement déroge à ces principes,

      (ii) les mesures que le gouvernement envisage de prendre pour rétablir le respect de ces principes,

      (iii) le délai à la suite duquel le gouvernement reviendra à l'application de ces principes.

5. Les états financiers figurant dans les rapports, en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques, sont établis conformément aux pratiques comptables généralement reconnues.

Pratiques comptables généralement reconnues

6. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre fait publier un énoncé de politique budgétaire.

Énoncé de politique budgétaire

(2) L'énoncé de politique budgétaire comporte les éléments suivants :

Teneur de l'énoncé

    a) il annonce les objectifs à long terme du gouvernement en matière de politique financière et précise cette politique relativement aux objets suivants :

      (i) les dépenses totales de fonctionnement de l'État,

      (ii) les revenus totaux de fonctionnement de l'État,

      (iii) le solde des dépenses totales et des recettes totales de fonctionnement de l'État,

      (iv) l'endettement total de l'État,

      (v) la valeur nette de l'État;

    b) il explique la manière dont ces objectifs à long terme correspondent aux principes de gestion responsable des finances énoncés au paragraphe 4(2).

(3) L'énoncé de politique budgétaire mentionne, pour l'exercice commençant le 1er avril après sa publication et pour les deux exercices suivants:

Mention des priorités

    a) les grandes priorités stratégiques qui guident le gouvernement dans la préparation du budget de chaque exercice;

    b) au moyen d'intervalles, de proportions et de moyennes, les intentions du gouvernement relativement à chaque objet mentionné au paragraphe (2).

(4) L'énoncé de politique budgétaire porte sur les sujets suivants :

Concordance des intentions avec les principes

    a) il évalue la conformité des intentions énoncées à l'alinéa (3)b) avec, d'une part, les principes de gestion responsable des finances énoncés au paragraphe 4(2) et, d'autre part, avec les objectifs mentionnés au paragraphe (2) du présent article;

    b) si les intentions énoncées selon l'alinéa (3)b) ne concordent pas, soit avec les principes de gestion responsable des finances mentionnés au paragraphe 4(2), soit avec les objectifs énoncés conformément au paragraphe (2) du présent article, soit avec ni les uns, ni les autres, l'énoncé précise :

      (i) les motifs de la divergence entre ces intentions et les principes ou les objectifs, ou encore, entre ces intentions et, à la fois, les principes et les objectifs,

      (ii) les mesures que le gouvernement compte prendre pour que chacune de ses intentions relativement à chaque objet mentionné au paragraphe (2) redevienne conforme à ces principes et à ces objectifs,

      (iii) le délai dans lequel le gouvernement compte revenir à ces principes et à ces objectifs.

(5) L'énoncé de politique budgétaire comporte les éléments suivants :

Constance des objectifs

    a) une évaluation de la constance des objectifs énoncés en vertu du paragraphe (2) soit avec ceux mentionnés dans l'énoncé de politique budgétaire de l'exercice précédent, soit avec ceux du plus récent rapport préparé en vertu de l'article 7 si ce dernier rapport a modifié les objectifs énoncés dans l'énoncé budgétaire de l'exercice;

    b) si les objectifs mentionnés au paragraphe (2) diffèrent de ceux de l'énoncé de politique budgétaire précédent ou de ceux du plus récent rapport préparé en vertu de l'article 7, une justification de cette divergence entre les objectifs mentionnés au paragraphe (2) et ceux de l'énoncé de politique budgétaire précédent ou ceux du plus récent rapport préparé en vertu de l'article 7.

(6) L'énoncé de politique budgétaire comporte en outre :

Constance des intentions par rapport à l'énoncé précédent

    a) une évaluation de la constance des intentions énoncées en vertu de l'alinéa (3)b) avec celles mentionnées dans l'énoncé de politique budgétaire précédent, si les intentions mentionnées dans l'énoncé de politique budgétaire précédent ont été modifiées dans le dernier rapport préparé en vertu de l'article 7, l'évaluation de constance se fait avec les intentions mentionnées dans ce rapport;

    b) une justification de la divergence entre les intentions mentionnées en vertu de l'alinéa (3)b) et celles portées dans l'énoncé précédent ou dans le dernier rapport préparé en vertu de l'article 7, s'il y a divergence entre les premières et les secondes.

(7) Le ministre fait déposer l'énoncé de politique budgétaire visé au paragraphe (1) devant la Chambre des communes dans les trois jours de séance de sa publication.

Dépôt de l'énoncé devant la Chambre des communes

7. (1) Pour chaque exercice le ministre fait déposer devant la Chambre des communes, le jour de la présentation à la Chambre du premier projet de loi de crédits relatif à cet exercice, le rapport de stratégie financière du gouvernement.

Rapport de stratégie financière

(2) Le rapport de stratégie financière comporte les éléments suivants :

Teneur du rapport

    a) une évaluation du degré de concordance entre le rapport comportant un état actualisé de l'état de l'économie et des finances déposé devant la Chambre des communes conformément au paragraphe 8(1) et les intentions énoncées en vertu de l'alinéa 6(3)b), dans l'énoncé de politique budgétaire le plus récent publié en vertu du paragraphe 6(1);

    b) un explication des motifs de la divergence, si l'état actualisé de l'économie et des finances s'écarte des intentions exprimées en vertu de l'alinéa 6(3)b);

    c) si les intentions du gouvernement exprimées en vertu de l'alinéa 6(3)b) ne sont plus les mêmes que mentionnées dans l'énoncé de politique budgétaire, la version modifiée des intentions dont l'expression est prescrite en vertu de l'alinéa 6(3)b).

(3) Le rapport de stratégie financière comporte aussi :

Teneur du rapport

    a) des perspectives d'évolution incluant notamment :

      (i) des projections de tendance des éléments mentionnés au paragraphe 6(2), indiquant, pour les principales hypothèses mentionnées, la probabilité de réaliser la stratégie à long terme et les objectifs financiers exprimés dans le plus récent énoncé de politique budgétaire publié en vertu du paragraphe 6(1),

      (ii) un explication des motifs de divergence, s'il y a divergence importante avec les perspectives antérieures;

    b) une évaluation de la concordance entre les perspectives de tendances et les objectifs exprimés en vertu du paragraphe 6(2) dans le dernier énoncé de politique budgétaire publié en vertu du paragraphe 6(1);

    c) l'explication des motifs de la divergence, si les perspectives de tendance diffèrent des objectifs précisés en vertu du paragraphe 6(2) dans cet énoncé de politique budgétaire;

    d) si les objectifs du gouvernement exposés en vertu du paragraphe 6(2) sont différents de ceux exprimés dans cet énoncé de politique budgétaire, une version modifiée des objectifs exigée en vertu du paragraphe 6(2) conforme aux principes de gestion responsable des finances énoncés au paragraphe 4(2).

(4) Les projections exigées en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) portent sur une période de dix exercices consécutifs ou plus depuis l'exercice sur lequel le projet de loi de crédits porte.

Exercices visés

8. (1) Pour chaque exercice, le ministre dépose devant la Chambre des communes, le jour de la présentation du premier projet de loi de crédits de l'exercice, après la présentation de ce projet de loi, un état actualisé de l'économie et des finances pour cet exercice. Cet état est préparé par le Conseil du Trésor.

État actualisé de l'économie et des finances

(2) L'état actualisé comporte des prévisions économiques et financières pour l'exercice auquel le projet de loi de crédit a trait et pour les deux exercices suivants.

Teneur de cet état

(3) L'état comporte la mention soit de la date à laquelle les prévisions qui y sont portées ont été closes, ou les dates auxquelles différentes parties de l'état actualisé ont été closes.

Date de clôture de l'état

9. (1) Les prévisions économiques portées à l'état actualisé portent sur la variation, au Canada, au cours des trois exercices visés dans ces prévisions, des articles suivants :

Prévisions économiques

    a) le produit intérieur brut et ses principales composantes;

    b) les prix à la consommation;

    c) l'emploi et le chômage;

    d) la situation du compte courant de la balance des paiements.

(2) Les prévisions économiques énoncent également les principales hypothèses sur lesquelles elles sont fondées.

Hypothèses