Projet de loi C-286
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-286 |
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Loi permettant l'examen et l'approbation par
le Parlement des frais d'utilisation
imposés par un organisme fédéral et
exigeant la communication publique du
montant des frais ainsi perçus
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1. Loi sur les frais d'utilisation.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« comité » Le comité permanent de la
Chambre des communes désigné par
celle-ci pour étudier les questions liées à
l'organisation de réglementation.
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« comité » ``Committee''
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« frais d'utilisation » Les frais ou droits exigés
pour une chose, un service, une utilisation,
une autorisation, un permis ou une licence,
fournis ou accordés en vertu d'une loi du
Parlement, payables par une personne et
établis en vertu du pouvoir accordé par une
loi du Parlement, à l'exception de tous frais
établis directement par une loi du
Parlement ou par un calcul établi
directement dans une telle loi.
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« frais
d'utilisation » ``user fee''
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« organisme de réglementation » Le
gouverneur en conseil, un ministère, un
conseil, une commission, une société d'État
ou tout autre organisme qui a le pouvoir
d'imposer des frais d'utilisation en vertu
d'une loi du Parlement.
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« organisme
de
réglementatio
n » ``regulating authority''
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3. (1) L'organisme de réglementation qui
souhaite établir, augmenter, élargir
l'application ou prolonger la durée
d'application de frais d'utilisation, à compter
du 1er juillet 2000 ou par la suite, soumet au
comité une proposition indiquant ce qui suit :
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Établisse- ment ou augmentation de frais
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(2) L'organisme de réglementation qui
souhaite apporter un changement mineur à la
définition des personnes auxquelles les frais
s'appliquent, dans le seul but de maintenir
l'équité ou d'empêcher le non-paiement des
frais, doit en communiquer la raison au comité
et, si celui-ci approuve le changement,
l'organisme pourra faire ce changement sans
avoir à soumettre la proposition prévue au
paragraphe (1).
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Faible impact
du
changement
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4. Le comité examine toutes les
propositions reçues aux termes de l'article 3 et
en fait rapport à la Chambre des communes,
avec les recommandations nécessaires.
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Examen par
le comité
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5. (1) Lorsque le comité n'a pas fait rapport
à la Chambre des communes dans les cent
cinquante jours qui suivent la réception d'une
proposition, la Chambre peut adopter une
résolution pour approuver, rejeter ou modifier
la proposition.
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Résolution de
la Chambre
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(2) Pour établir ou augmenter les frais
d'utilisation après le 1er juillet 2000,
l'organisme de réglementation doit d'abord
avoir soumis la proposition prévue par
l'article 3 et il faut :
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Frais
d'utilisation
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(3) En cas d'adoption par la Chambre des
communes du rapport d'un comité ou d'une
résolution comme prévu au paragraphe (1),
qui recommande que la proposition soit
rejetée ou que les frais soient moindres que ce
qu'a proposé l'organisme, en termes de
montant, de champ d'application ou de durée,
l'organisme établit les frais conformément à
ce que prévoit le rapport approuvé par la
Chambre ou la résolution adoptée par celle-ci,
selon le cas.
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Réduction
des frais
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6. Le montant des frais d'utilisation perçus
par le gouvernement du Canada doit être
indiqué séparément :
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Indication
des frais
d'utilisation
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7. La Loi sur la gestion des finances
publiques est modifiée par adjonction,
après l'article 19.3, de ce qui suit :
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L.R., ch. F-11
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19.4 Le pouvoir de prendre un règlement en
vertu de l'article 19 ou 19.1 en vue d'établir,
d'augmenter, de réduire ou de modifier
l'application de frais d'utilisation au sens de la
Loi sur les frais d'utilisation, est assujetti à
cette loi.
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Application
de la Loi sur
les frais
d'utilisation
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